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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1123/2022

DCSO/274/2022 du 30.06.2022 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : LP.22
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1123/2022-CS DCSO/274/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 30 JUIN 2022

 

Plainte 17 LP (A/1123/2022-CS) formée en date du 7 avril 2022 par A______, comparant en personne.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

______

______ [GE].

- les mineurs B______ et C______
comparant par leur mère D______

c/o Me Diane BROTO

CG Partners

Rue du Rhône 100

1204 Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ est le père de B______ et C______ nés, respectivement, les ______ 2008 et ______ 2011, de sa relation de concubinage avec D______.

Il a reconnu les enfants dès avant leur naissance.

b. Après leur séparation, A______ et D______ ont conclu une "convention de médiation" le 19 janvier 2021, par laquelle ils ont réglé, notamment, la prise en charge financière des enfants. Les frais effectifs des deux enfants ont été arrêtés à la somme totale de 3'500 fr. par mois dont 77% devait être pris en charge par A______ par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle arrondie à 2'700 fr. dans un premier temps, mais sujette à modification en fonction de divers critères fixés dans la convention.

c. Par jugement du 1er février 2021 (JTPI/1402/2021), le Tribunal de première instance a, notamment, condamné A______ à verser pour l'entretien de ses enfants la somme mensuelle précitée de 2'700 fr., les deux parents s'engageant à revoir le montant des contributions d'entretien en fonction de la modification de leur situation financière.

d. Les parties sont en litige sur la quotité des montants à verser par A______ : chacune d'elles procède à des calculs différents pour déterminer les sommes dues.

Selon des extraits bancaires pour l'année 2021 produits par les mineurs B______ et C______, soit pour eux leur mère, A______ a versé en mains de la mère des enfants des sommes inférieures à 2'700 fr. dès juillet 2021.

e. Sur requête des deux enfants mineurs représentés par leur mère, le Tribunal de première instance a rendu le 10 février 2022 une ordonnance de séquestre à l'encontre de A______ avec pour cause de la créance en 2'663 fr., plus intérêts : "Solde arriérés de contributions d'entretien dus pour les mois de juillet 2021 à février 2022 en vertu du jugement rectifié n° JTPI/1402/2021 [ ]".

A______ a formé opposition à ce séquestre.

f. Sur réquisition des deux enfants mineurs représentés par leur mère, l'Office des poursuites a fait notifier le 31 mars 2022 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la même créance que précédemment mentionné, à laquelle s'ajoutaient 313 fr. 30 et 150 fr. de frais liés au séquestre.

A______ a formé opposition au commandement de payer.

B. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de surveillance le 7 avril 2022, A______ a déposé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre ce commandement de payer.

Il a invoqué que la poursuite était "abusive, déloyale et malveillante" et donc nulle.

b. Les mineurs B______ et C______ ont conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à ce que la Chambre de surveillance dise que la poursuite irait sa voie et condamne A______ à une amende pour téméraire plaideur, sous suite de frais judiciaires et dépens.

c. Aux termes de son rapport, l'Office des poursuites s'en est rapporté à justice, estimant ne pas être en mesure de juger du caractère abusif de la poursuite sur la base de la plainte de A______.

d. Par avis du 3 mai 2022, la Chambre de surveillance a informé les parties que l'instruction était close, en leur transmettant les écritures déposées.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), comme la notification d'un acte de poursuite.

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).

Déposée dans le délai et selon la forme prévue par la loi, la plainte est recevable.

1.2 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP).

2. Le plaignant conclut à la constatation de la nullité de la poursuite en validation de séquestre dirigée contre lui.

2.1
2.1.1
Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF
140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité doit être constatée en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP).

La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019; 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, in Pra 2016 p. 53 n° 7; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3).

La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; cf. ég., parmi plusieurs: arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.1).

2.1.2 Il est en principe inadmissible de mener de front deux ou plusieurs poursuites pour la même créance. Le débiteur qui entend empêcher que le poursuivant ne s'en prenne plusieurs fois à son patrimoine peut notamment faire annuler par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance la ou les poursuites superflues (ATF 100 III 41 p. 42 et 43; 128 III 383 consid. 1.1).

La règle selon laquelle il est interdit d'intenter plusieurs poursuites en vertu de la même créance souffre exception lorsqu'il s'agit de valider un séquestre (ATF
88 III 59 consid. 4).

2.2 En l'espèce, il ressort des documents produits et des écritures des parties que celles-ci sont en litige concernant les montants des contributions d'entretien dues par le plaignant.

Cela étant, mis à part les affirmations propres du plaignant, il n'existe pas d'indice sérieux d'une quelconque volonté de nuire de la part des intimés, ou pour eux de leurs représentants, qui aurait motivé le dépôt d'une réquisition de poursuite à l'encontre du plaignant.

Au contraire, l'existence d'un séquestre, dont la poursuite litigieuse a pour but la validation, ce qui est conforme à la loi, constitue plutôt un indice de l'absence de caractère abusif de dite poursuite. Le juge du séquestre a, sous l'angle de la vraisemblance, examiné l'existence de la créance et est arrivé à la conclusion qu'elle était suffisamment prouvée, dès lors qu'il a prononcé le séquestre requis.

Un abus, entraînant la nullité de la poursuite, devrait être manifeste, ce qui n'est pas le cas ici. Le montant relativement modeste de la créance couplé au fait que le plaignant ne paraît pas avoir payé entièrement - à tort ou à raison - les montants fixés par la convention entérinée par jugement et concernant l'entretien de ses enfants sont deux éléments qui suffisent à eux seuls à nier le caractère manifestement abusif de la poursuite des intimés.

Contrairement à l'opinion du plaignant, il n'appartient pas à l'autorité de céans de trancher le litige entre les parties en fixant les montants dus ou payés en trop au titre de contribution d'entretien des intimés.

La plainte sera donc rejetée.

3. 3.1 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 première phr. LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

Le principe de la gratuité de la procédure de plainte trouve cependant une exception à l'art. 20a al. 2 ch. 5 deuxième phr. LP, qui prévoit que la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.

Se comporte de façon téméraire ou de mauvaise foi, au sens de cette disposition, celui qui, en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, forme un recours sans avoir d'intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure (ATF 127 III 178 et les références). Cette disposition permet de sanctionner un recours aux institutions judiciaires voué à l'échec, souvent à des fins dilatoires, qui serait fait en violation des règles de la bonne foi.

3.2 Le plaignant procédant en personne et n'ayant pas, en l'absence de preuve contraire, de connaissances juridiques particulières, il apparaît excessif de considérer son procéder comme téméraire. L'intérêt qu'il aurait à ralentir la procédure n'est pas évident. Le fait que l'intimé fasse "perdre du temps" au conseil des intimés n'est, à cet égard, pas déterminant. Il ne peut donc être retenu que son procédé était intenté de mauvaise foi.

La conclusion des intimés en condamnation du plaignant à une amende sera donc rejetée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 7 avril 2022 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 1______.

Au fond :

Rejette la plainte.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Ekaterine BLINOVA et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.