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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/417/2022

DCSO/226/2022 du 09.06.2022 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 22.06.2022, rendu le 03.11.2022, IRRECEVABLE
Descripteurs : MINVIT
Normes : lp.93.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/417/2022-CS DCSO/226/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 9 JUIN 2022

 

Plainte 17 LP (A/417/2022-CS) formée en date du 3 février 2022 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

Chemin ______

______.

- CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

Rue des Gares 12

1201 Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Le 15 août 2019, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé à la saisie des revenus de A______, né le ______ 1965, pour la période du 16 mai 2020 (une précédente saisie de revenus expirant le 15 mai 2020) au
15 août 2020 (série N° 1______).

La quotité saisissable a été fixée à 1'540 fr. par mois. Il a été retenu à cet égard que A______ réalisait un salaire mensuel net de 8'848 fr. 40 et vivait avec son épouse, laquelle réalisait un revenu mensuel net de 1'598 fr., et les
deux enfants du couple, B______, née le ______ 2001, et C______, née le
______ 2004. Les charges incompressibles du ménage s'élevaient à 8'625 fr. 50 et comprenaient notamment l'entretien d'B______, pour un montant net de 445 fr. (600 fr. d'entretien de base + 200 fr. de repas pris à l'extérieur + 45 fr. de frais de transport, sous déduction de 400 fr. d'allocations familiales), et le loyer du logement familial, pour un montant de 3'690 fr. charges comprises.

b. Le 10 février 2020, la quotité saisissable a été réduite à 1'300 fr. par mois pour tenir compte d'une augmentation des primes d'assurance maladie payées par les divers membres du ménage.

c. Par courrier du 24 février 2020, l'Office a informé A______ que ses frais de logement étaient excessifs au regard de sa situation familiale et des loyers usuels à Genève. Il lui a imparti un délai au 15 octobre 2020 pour les réduire et lui a indiqué qu'à compter de cette date les frais de logement de la famille ne seraient plus pris en considération qu'à hauteur d'un montant mensuel de 1'860 fr., charges comprises.

Ce courrier n'a fait l'objet d'aucune plainte.

B. a. Le 4 novembre 2021, l'Office a procédé à une nouvelle saisie (série
N° 2______) des revenus de A______ pour la période du
23 octobre 2021 (date correspondant à l'expiration d'une précédente saisie) au
4 novembre 2022.

La quotité saisissable a été fixée à 1'200 fr. par mois, l'Office prenant en considération un salaire mensuel net du débiteur de 8'848 fr. 40 (son épouse ne réalisant plus de revenu) et des charges incompressibles du ménage de
7'586 fr. 80, comprenant notamment les charges relatives à l'enfant B______, soit 445 fr. net (600 fr. d'entretien de base + 200 fr. de repas pris à l'extérieur +
45 fr. de frais de transport, sous déduction de 400 fr. d'allocations familiales) et un montant, arrêté par l'Office, de 2'371 fr. au titre de frais de logement admissibles.

b. Le procès-verbal de saisie, série N° 2______, a été établi le
17 décembre 2021 et adressé le même jour à A______, qui l'a reçu le
21 décembre 2021.

c. Par courriel adressé le 11 janvier 2022, A______ a demandé à l'Office de rectifier le procès-verbal de saisie du 17 décembre 2021 sur plusieurs points, expliquant notamment qu'il ne percevait plus d'allocations familiales pour l'enfant B______.

Un échange de courriels entre l'Office et le débiteur s'en est suivi, avec pour principaux objets la prise en considération des dépenses liées à l'enfant B______ et le montant des charges de logement.

d. Le 18 janvier 2022, l'Office a établi et adressé à A______, qui l'a reçu le 26 janvier 2022, un procès-verbal de saisie modifié augmentant la quotité saisissable à 2'800 fr. par mois à compter du 18 janvier 2022.

Le nouveau calcul effectué par l'Office ne retient plus que 5'972 fr. 35 de charges familiales incompressibles, dont 2'371 fr. de charges de logement admissibles. Il n'est plus tenu compte des charges liées à l'enfant B______.

C. a. Par acte adressé le 3 février 2022 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie modifié du 18 janvier 2022, concluant à son annulation et à l'établissement d'un nouveau procès-verbal de saisie modifié tenant compte des "bonnes déductions", en particulier des charges relatives à l'enfant B______ et de la totalité du loyer familial.

A l'appui de sa plainte, A______ a expliqué que sa fille B______ avait obtenu sa maturité fédérale en juin 2020. Elle s'était alors inscrite auprès de la D______ et y avait suivi au cours de l'année scolaire 2020/2021 une année de formation commune. Bien qu'ayant obtenu de bons résultats, elle avait échoué – en raison de difficultés visuelles dues à une maladie génétique – à un test dit de régulation, ce qui l'avait empêchée de commencer une formation de physiothérapeute en septembre 2021. Avec l'appui d'une association tierce, elle comptait toutefois se présenter à nouveau au test de régulation en avril 2022 afin de pouvoir accéder en septembre 2022 à la première année de physiothérapie. Dans l'intervalle, elle avait suivi deux formations utiles pour sa future activité professionnelle, l'une en drainage lymphatique manuel et la seconde pour devenir professeur 1er niveau de Pilates. Pour le cas où elle ne pourrait poursuivre ses études à l'D______, elle s'était inscrite à l'université de E______[VD] pour la rentrée 2022. Elle se trouvait donc toujours en formation au sens de l'art. II.6 des Normes d'insaisissabilité pour l'année 2022 (RS GE E.3.60.04; ci-après : NI-2022), avec pour conséquence que ses dépenses d'entretien devaient être prises en considération pour déterminer le minimum vital de la famille.

Le plaignant a en outre exposé que sa situation familiale, et notamment le fait qu'il doive loger ses deux filles âgées de 20 et 18 ans, le contraignait à louer un appartement de cinq pièces. Or les recherches qu'il avait effectuées sur les sites de location les plus utilisés – dont les résultats étaient produits – démontraient que les loyers effectivement proposés pour des logements de ce type étaient supérieurs à celui qu'il payait actuellement, soit 3'500 fr. par mois. Les statistiques établies par l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT) étaient à cet égard peu fiables car anciennes. Il fallait au contraire admettre que le loyer qu'il acquittait, soit 3'500 fr. par mois charges non comprises, correspondait selon l'usage local à celui d'un appartement de quatre pièces et demi. C'était donc à tort que l'Office avait limité à 2'371 fr. ses frais de logement admissibles. A cela s'ajoutait que son dossier était systématiquement rejeté par les régies immobilières en raison des poursuites dont il faisait l'objet.

b. Par ordonnance du 9 février 2022, la Chambre de surveillance a octroyé l'effet suspensif à la plainte et invité en conséquence l'Office à restituer au plaignant le montant saisi en trop en janvier 2022.

c. Dans ses observations du 21 février 2022, l'Office a conclu au rejet de la plainte.

S'agissant des frais relatifs à l'enfant B______, l'Office a relevé que l'obligation d'entretien des parents ne couvrait qu'une seule formation, que l'enfant avait en l'espèce achevée en juin 2020 avec l'obtention de sa maturité fédérale.

Quant aux frais de logement admissibles, ils avaient été calculés conformément à la jurisprudence, tant s'agissant du type de logement nécessaire (appartement de cinq pièces) que de l'usage pris en référence, le recours aux données recueillies par l'OCSTAT étant à cet égard adéquat.

d. La cause a été gardée à juger le 22 mars 2022.

 

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Tel est le cas, selon la jurisprudence, d'une saisie violant de façon manifeste le minimum vital du débiteur (ATF 114 III 78; arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2015 du
6 novembre 2015 consid. 3; Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014,
N 2b ad art. 22 LP).

La simple confirmation d'une mesure déjà prise et communiquée ne constitue pas une nouvelle mesure pouvant être attaquée par la voie de la plainte (Erard, in CR LP, 2005, n° 10 ad art. 17 LP)

1.2 En l'occurrence, la plainte est dirigée contre un procès-verbal de saisie modifiant un procès-verbal de saisie antérieur, soit un acte pouvant être contesté par la voie de la plainte, et émane d'une partie directement touchée dans ses intérêts protégés. Elle respecte la forme écrite, comporte une motivation et des conclusions et a été déposée dans les dix jours suivant la communication de l'acte contesté.

On pourrait certes se demander si, en tant qu'elle porte sur les charges de logement admissibles retenues par l'Office, la plainte ne vise pas la simple confirmation d'une décision antérieure. Le montant admis à ce titre dans le procès-verbal de saisie contesté est en effet le même que celui figurant dans le procès-verbal de saisie initial du 17 décembre 2021, qui n'a pas été contesté en temps utile. La question peut en tout état demeurer ouverte dans la mesure où, si le montant retenu devait s'avérer trop bas, il en résulterait une atteinte au minimum vital du débiteur de nature à entraîner la nullité de la décision contestée, laquelle devrait être constatée même en l'absence de plainte.

La plainte doit donc être déclarée recevable.

2. Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1).

Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, in CR LP, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). Les impôts ne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital (art. III NI et jurisprudence citée).

La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr., pour un débiteur monoparental à 1'350 fr., pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec enfants à 1'700 fr., pour les enfants, par enfant, à 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et 600 fr. après 10 ans (art. 1 NI), sous déduction des allocations familiales (Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 132).

3. Le plaignant critique en premier lieu la décision de l'Office de ne pas tenir compte dans la détermination de son minimum vital des dépenses liées à l'entretien de sa fille B______, née le ______ 2001.

3.1 Le droit du débiteur à ce que les dépenses effectives qu'il consent pour l'entretien d'un enfant faisant partie de sa famille et vivant avec lui (notamment l'entretien de base, les primes d'assurance maladie, les frais de transport, les frais de repas à l'extérieur et les frais de formation) soient prises en considération dans le calcul de son minimum vital est en principe limité à la minorité de l'enfant (Winkler, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, N° 33 ad art. 93 LP), et s'éteint donc avec l'accession de ce dernier à la majorité (Winkler, op. cit., N° 34 ad art. 93 LP). Il persiste toutefois après la majorité si l'enfant ne réalise aucun revenu et n'a pas encore achevé sa première formation, par quoi il faut entendre l'obtention de la maturité fédérale ou d'un diplôme de fin d'écolage ("Schuldiplom") (Vonder Mühll, in BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N° 24b ad art. 93 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2010 du 22 février 2010 consid. 2.2; NI-2022 art. II.6).

Un tel droit n'existe plus en revanche lorsque l'enfant majeur vivant dans le ménage du débiteur poursuit des études universitaires ou une formation supérieure (Vonder Mühll, op. cit., N° 24b ad art. 93 LP). Selon la jurisprudence en effet (ATF 98 III 34 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_429/2013 du
16 août 2013 consid. 4; 7B.200/1999 du 26 novembre 1999 consid. 2), le devoir d'entretien des parents prévu par l'art. 277 al. 2 CC est conditionné à leur capacité financière de telle sorte que, si celle-ci fait défaut (ce qui est en principe le cas si le parent concerné fait l'objet d'une saisie de revenus), un tel devoir n'existe pas. Il ne se justifie pas par ailleurs de privilégier l'enfant majeur poursuivant des études au détriment des créanciers de l'un ou l'autre de ses parents (ATF 98 III 34 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 7B.200/1999 précité consid. 2a).

Selon un auteur de doctrine (Vonder Mühll, op. cit., N° 24b ad art. 93 LP), il se justifie, lorsque l'office entend cesser de tenir compte des frais liés à un enfant majeur, d'octroyer au débiteur (et à l'enfant concerné) un délai d'adaptation aux fins de leur permettre de prendre les mesures utiles (p. ex. requérir des subsides ou une bourse).

3.2 Dans le cas d'espèce, l'enfant B______ est majeure depuis le ______ 2019 et, selon les explications données par le plaignant, a obtenu sa maturité fédérale en juin 2020. Elle a ainsi achevé la première formation décrite par l'art. II.6 NI-2022.

Une obligation d'entretien de la part du débiteur envers elle au sens de l'art. 277 al. 2 CC ne peut par ailleurs être retenue au vu de sa situation financière actuelle.

C'est donc à juste titre que l'Office a refusé de prendre en considération, pour le calcul du minimum vital du débiteur, les dépenses liées à l'entretien de l'enfant B______. L'inverse aurait abouti au résultat – qualifié de choquant par la jurisprudence – que sa formation aurait été économiquement supportée par les créanciers du plaignant.

La plainte est donc, dans cette mesure, mal fondée.

Il convient cela étant, comme le suggère une partie de la doctrine, d'octroyer au débiteur et à l'enfant majeure concernée un délai d'adaptation destiné notamment à permettre à cette dernière de solliciter les aides nécessaires à la poursuite de ses études. Un délai de six mois à compter de la communication du procès-verbal de saisie modifié paraissant à cet égard adéquat, les charges relatives à l'enfant B______, à hauteur de 937 fr. 55 (600 fr. d'entretien de base + 92 fr. 55 d'assurance maladie obligatoire + 200 fr. de repas pris à l'extérieur + 45 fr. de frais de transport) sous déduction des éventuelles allocations d'études revenant à l'intéressée, devront être prises en considération jusqu'au 31 juillet 2022.

4. Dans un deuxième grief, le plaignant reproche à l'Office d'avoir limité à 2'371 fr. par mois les frais de logement admissibles alors qu'il supporte des frais effectifs supérieurs, soit 3'690 fr. par mois.

4.1 Le principe selon lequel le débiteur qui fait l'objet d'une saisie doit restreindre son train de vie et s'en sortir avec le minimum d'existence qui lui est reconnu s'applique aussi aux frais de logement. C'est ainsi que le besoin de logement du poursuivi n'est pris en compte qu'à concurrence de la somme nécessaire pour se loger d'une manière suffisante; lorsque son logement impose au poursuivi au moment de l'exécution de la saisie des dépenses exagérées, il doit réduire ses frais de location, s'il est locataire, dans un délai convenable, soit en principe le prochain terme de résiliation du bail, délai à l'échéance duquel l'office des poursuites pourra réduire le loyer excessif à un montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du
16 janvier 2019 consid. 3.1.2 et les références citées.). L'office ne peut toutefois contraindre le débiteur à emménager dans un logement plus avantageux. Le débiteur qui, à l'expiration du délai qui lui a été imparti, reste dans le logement dont le coût est exagéré peut compenser la diminution de son minimum vital en rognant d'autres dépenses prises en compte dans le calcul de celui-ci (ATF 129 III 526 consid. 2; 114 III 12 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2011 du
14 juillet 2011 consid. 4). Selon la jurisprudence, un délai de six mois est un délai raisonnable pour permette au débiteur, qu'il soit propriétaire ou locataire, de réduire sa charge de logement (ATF 129 III 526 consid. 2 et 3). Même s'il n'est pas possible, au cours de la saisie, de résilier le contrat pour une échéance ordinaire, le débiteur peut réduire ses frais de logement par d'autres mesures, par exemple par une restitution anticipée de l'objet loué (art. 264 CO) ou une sous-location totale ou partielle de l'appartement (art. 262 CO) (ATF 129 III 526 consid. 2.1).

Le loyer admissible est en général calculé en fonction des statistiques publiées par l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT). Il convient de prendre en considération la moyenne établie pour les logements à loyer libre dans le canton de Genève et pour l'ensemble des logements neufs ou non. Ces statistiques ne comprenant pas les charges, un montant supplémentaire est ajouté au loyer retenu (SJ 2000 II 214; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 137 ss). Le loyer admissible se calcule en retenant qu'un appartement qui comprend autant de pièces, voire une pièce de plus que le nombre de personnes y logeant, est suffisant, étant rappelé qu'à Genève, le nombre de pièces se calcule en tenant compte de la cuisine (SJ 2000 II 214; Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 137).

4.2 Dans le cas d'espèce, tant l'Office que le plaignant partent du principe que la situation familiale de ce dernier justifie qu'il habite avec sa famille un logement de cinq pièces. Il n'y a donc pas à revenir sur ce point.

L'Office explique avoir retenu un montant de 2'371 fr. par mois charges comprises en se fondant sur les statistiques publiées par l'OCSTAT. Le plaignant conteste la représentativité de ces statistiques et, s'appuyant sur le résultat des recherches de logement qu'il a effectuées, considère que son loyer actuel correspond aux loyers usuels à Genève.

Il ne peut être reproché à l'Office de s'être fondé pour établir le loyer usuel d'un appartement de cinq pièces à Genève sur les statistiques publiées par l'OCSTAT. Certes, celles-ci ne peuvent refléter l'évolution au jour le jour des loyers en raison du laps de temps de quelques mois nécessaire à l'obtention puis au traitement des données pertinentes. Ce biais peut toutefois être corrigé en cas de forte augmentation ou diminution du niveau des loyers par la marge d'appréciation dont bénéficie l'Office dans la fixation des charges de logement admissibles. Elles ont surtout le mérite de donner une image de l'ensemble des loyers appliqués dans le canton, sans faire de distinction entre les catégories et lieux plus ou moins recherchés, et à ce titre doivent être considérées comme représentatives de l'usage local. Enfin, le grief soulevé par le plaignant selon lequel ces statistiques intégreraient de nombreux loyers anciens et donc peu chers, tirant la moyenne vers le bas, tombe à faux dans la mesure où, pour apprécier les coûts de logement admissibles, seuls doivent être pris en considération les loyers payés par de nouveaux locataires.

A l'inverse, les résultats de recherches effectuées par le plaignant ne sauraient être considérés comme représentatifs d'un usage local, ne serait-ce que parce que l'on ignore les critères utilisés. L'examen des pièces produites paraît à cet égard indiquer que le plaignant a concentré ses recherches sur quelques quartiers du centre ville au détriment de la périphérie et des communes excentrées, ce qui est de nature à fausser les résultats.

D'après le tableau T 05.04.2.02 établi par l'OCSTAT (état au 1er juin 2022), indiquant le loyer mensuel moyen des logements selon le nombre de pièces, la nature du logement et le statut du bail, le loyer mensuel (loyer libre) d'un appartement de 5 pièces loué à de nouveaux locataires au cours des douze derniers mois était de 2'303 fr. en 2021. En tenant compte des charges mensuelles d'eau chaude et de chauffage, qui peuvent être estimées à 250 fr., le loyer admissible du débiteur s'élève ainsi à 2'553 fr. par mois, montant qui sera arrondi à 2'600 fr. par mois, soit une somme légèrement supérieure à celle dont l'Office a tenu compte.

L'argument du plaignant selon lequel ses recherches seraient d'emblée vouées à l'échec dès lors que les régies auraient pour pratique d'écarter les candidats faisant l'objet de poursuites doit lui aussi être écarté. Outre le fait que le plaignant ne produit aucune pièce, en particulier aucun courrier de refus, de nature à démontrer qu'il aurait été évincé pour un tel motif, ses revenus apparaissent suffisants pour acquitter un loyer conforme aux usages locaux, tel que pris en compte dans le calcul de la quotité saisissable.

Il n'y a enfin pas lieu d'octroyer au plaignant un délai pour adapter ses frais de logement effectifs, l'Office lui ayant signifié en février 2020 déjà, dans le cadre d'une autre série, que ceux-ci ne pouvaient être pris en compte dans leur totalité.

5. 5.1 Les revenus du débiteur ne peuvent être saisis que pour un an (art. 93 al. 2 LP). Il s'agit là d'une règle édictée dans l'intérêt public dont la violation entraîne la nullité, le cas échéant partielle, de la saisie (ATF 112 III 19 consid. 2a).

5.2 En l'occurrence, le procès-verbal de saisie mentionne que celle-ci est en vigueur du 23 octobre 2021 au 4 novembre 2022, soit une année et treize jours, ce qui viole l'injonction de l'art. 93 al. 2 LP.

La durée de la saisie devra donc être ramenée à une année, avec pour conséquence qu'elle expirera le 22 octobre 2022.

6. En définitive, la plainte doit être partiellement admise et le procès-verbal de saisie rectifié sur les points suivants :

·         Les frais liés à l'enfant B______, soit 937 fr. 55 par mois sous déduction des éventuelles allocations d'études dont elle bénéficie, devront être pris en compte dans le calcul du minimum vital du débiteur jusqu'au 31 juillet 2022.

·         Les frais de logement admissibles devront être portés à 2'600 fr. par mois.

L'expiration de la saisie devra pour sa part être ramenée au 22 octobre 2022.

7. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 3 février 2022 par A______ contre le procès-verbal de saisie établi le 18 janvier 2022 dans la série N° 2______.

Au fond :

L'admet partiellement.

Invite l'Office cantonal des poursuites à rectifier le procès-verbal de saisie contesté conformément au considérant 6 de la présente décision.

Rejette la plainte pour le surplus.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et
Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.