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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/862/2022

DCSO/203/2022 du 24.05.2022 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 07.06.2022, rendu le 10.08.2022, IRRECEVABLE, 5A_421/2022
Descripteurs : Opposition tardive; nullité de la poursuite (art. 2 CC)
Normes : cc.2.al2; lp.22.al1; lp.73.al1+2
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/862/2022-CS DCSO/203/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU MARDI 24 MAI 2022

 

Plainte 17 LP (A/862/2022-CS) formée en date du 14 mars 2022 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

______

______

FRANCE.

- B______

c/o Me GAL Christophe

CG Partners

Rue du Rhône 100

1204 Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Le 14 avril 2021, B______ a engagé à l'encontre de A______ une poursuite ordinaire en recouvrement de la somme de 600'000 fr., intérêts en sus, réclamée au titre de "Solde du prêt du 5 juillet 2010".

b. Le 20 avril 2021, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a édité un commandement de payer, poursuite n° 1______, et l'a remis à la Poste en vue de sa notification à A______ à l'adresse indiquée dans la réquisition de poursuite, soit chemin 2______ [GE].

Suite à diverses tentatives de notification infructueuses, la Poste a retourné l'acte à l'Office en l'informant que le destinataire était introuvable à l'adresse indiquée.

c. Les 25 mai et 2 juin 2021, l'Office a informé B______ de l'échec des démarches accomplies pour notifier le commandement de payer. Il a précisé qu'à teneur des registres de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), A______ était toujours domicilié au chemin 2______[GE]. Le créancier poursuivant était invité à confirmer qu'il acceptait de supporter les frais d'une publication et à communiquer à l'Office toute information permettant d'atteindre le débiteur poursuivi.

d. Le ______ 2021, l'Office a édité un nouvel exemplaire du commandement de payer, n° 1______, qui a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) le même jour.

Aucune opposition n'a été formée dans les dix jours suivant cette publication.

e. Le 21 octobre 2021, A______ a contacté l'Office par téléphone pour obtenir un décompte des poursuites dirigées contre lui.

Par courriel du 26 octobre 2021, l'Office lui a également transmis une copie de divers actes de poursuite le concernant, au nombre desquels le commandement de payer, poursuite n° 1______.

f. Par courriel du 26 octobre 2021, A______ a informé l'Office qu'il s'opposait aux différentes poursuites dont il faisait l'objet, notamment à la poursuite n° 1______. Cette poursuite émanait de son beau-père, à savoir le père de son épouse. Une procédure en divorce était en cours et les relations entre lui-même, son épouse et son beau-père étaient tendues. Il contestait devoir le montant réclamé de 600'000 fr. et exigeait de B______ qu'il produise le contrat de prêt mentionné dans le commandement de payer. Il a encore précisé qu'après un séjour aux Etats-Unis de mars à juillet 2020, il avait emménagé chez son père à C______ (France) en août-septembre 2020.

g. Les 1er et 9 novembre 2021, A______ a confirmé à l'Office qu'il faisait opposition à la poursuite n° 1______. Par courriel du 10 novembre 2021, il a précisé que son beau-père connaissait son adresse en France à l'époque de la notification du commandement de payer, de sorte qu'il ne comprenait pas pourquoi l'acte avait été notifié par la voie édictale.

h. Par décision du 15 novembre 2021, l'Office a refusé de prendre en considération l'opposition formée le 26 octobre 2021, ce en raison de sa tardiveté, le délai d'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, ayant expiré le ______ 2021 (dix jours après la publication).

L'Office a précisé que cette décision pouvait faire l'objet d'une plainte devant la "Chambre de surveillance, Cour de justice, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, 1211 Genève 3", dans un délai de dix jours dès sa communication.

i. Par courrier du 26 novembre 2021 adressé à l'Office, A______ a accusé réception de cette décision. Il a précisé qu'il maintenait son opposition à cette poursuite, dans la mesure où il contestait devoir 600'000 fr. à son beau-père. Par courriel du 1er décembre 2021, il a demandé à l'Office de lui transmettre les justificatifs sur lesquels B______ se fondait pour lui réclamer cette somme.

j. Le 13 janvier 2022, l'Office a informé A______ qu'en dépit de son injonction en ce sens (art. 73 LP), le créancier poursuivant n'avait pas fourni les moyens de preuve afférant à sa créance.

k. Par courriel du 30 janvier 2022, A______ a demandé à l'Office de radier la poursuite n° 1______, compte tenu du fait que B______ n'avait pas été en mesure de fournir les documents propres à justifier sa prétention ("En effet, il n'y a aucun document qui soutienne cette poursuite qui est une fraude").

Le 1er février 2022, l'Office a répondu au poursuivi qu'il ne pouvait pas donner suite à cette requête.

B. a. Par acte expédié le 14 mars 2022 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la poursuite
n° 1______, concluant à son annulation "avec effet immédiat".

Il contestait devoir le montant recherché, tandis que B______ n'avait fourni aucune preuve susceptible d'établir le bien-fondé de sa prétendue créance. Il n'avait pas fait opposition dans le délai légal car il était "en déplacement quand la poursuite avait été déposée". Il n'avait eu connaissance de cette poursuite que plusieurs mois plus tard. Il avait alors immédiatement fait opposition, mais l'Office lui avait signifié que le "délai requis pour faire opposition était dépassé". A sa demande, l'Office avait sommé le créancier poursuivant "d'apporter des éléments de preuve concernant cette poursuite", ce que ce dernier avait été incapable de faire.

b. Dans son rapport explicatif du 7 avril 2022, l'Office a conclu au rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabilité. Il a précisé qu'entre les mois de mai et juillet 2021, plusieurs commandements de payer destinés à A______ avaient été notifiés par la voie édictale, dès lors que le précité demeurait introuvable à son adresse officielle à Genève et qu'aucun changement d'adresse n'avait été annoncé à l'OCPM. En outre, aucun des créanciers poursuivants n'avait été en mesure de fournir une autre adresse où joindre le plaignant. Dans ces conditions, l'Office était habilité à notifier le commandement de payer par la voie édictale et c'est à bon droit qu'il avait refusé d'enregistrer l'opposition du 26 octobre 2021 vu sa tardiveté. Au surplus, le fait que le créancier n'avait pas fournir les moyens de preuve afférant à sa créance ne portait pas à conséquence. En particulier, la poursuite ne pouvait pas être annulée sur la base de cette simple omission.

c. Dans ses observations du 25 avril 2022, B______ a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, respectivement à son rejet. Il a relevé que le plaignant se bornait à lui reprocher de ne pas avoir présenté ses moyens de preuve, mais qu'il ne contestait pas avoir bénéficié du prêt litigieux.

d. Le 16 mai 2022, A______ a écrit à l'Office – en adressant une copie de son courrier à la Chambre de surveillance – pour lui signifier qu'il contestait devoir les montants que lui réclamait B______. S'il lui était arrivé d'emprunter de l'argent à son beau-père, c'était à titre de "prêt à la famille" et son épouse en avait également profité.

e. La cause a été gardée à juger le 18 mai 2022, ce dont les parties ont été avisées le jour même.

f. Par pli expédié à la Chambre de surveillance le 18 mai 2022, A______ a sollicité à nouveau l'annulation de la poursuite n° 1______, en soulignant que le poursuivant n'avait fourni aucune preuve propre à établir le bien-fondé de la créance déduite en poursuite.

 

EN DROIT

1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. a6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; art. 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles la notification d'un commandement de payer ou le refus de tenir compte d'une opposition.

La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).

1.1.2 Un commandement de payer notifié par voie édictale sans que soient réunies les conditions nécessaires à une telle notification ne peut pas être considéré comme nul, mais doit être contesté par la voie d'une plainte à l'autorité de surveillance dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP (ATF 136 III 571 consid. 6.1).

Ce n'est que si l'acte n'est pas du tout parvenu en mains du poursuivi que la poursuite est absolument nulle, et que sa nullité peut et doit être constatée en tout temps. Si, malgré le vice de la notification, le commandement de payer est néanmoins parvenu en mains du poursuivi, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte (contre la notification), ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid. 2; 120 III 114 consid. 3b; 112 III 81 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_843/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.4 et les références; 5A_30/2012 du 12 avril 2012 consid. 3).

1.2.1 En l'espèce, la plainte formée le 14 mars 2022 l'a été plusieurs mois après que le plaignant, selon ses propres déclarations, a effectivement pris connaissance – le 26 octobre 2021 – du commandement de payer notifié par la voie édictale dans la poursuite n° 1______.

La plainte est donc manifestement tardive, et donc irrecevable, en tant qu'elle serait dirigée contre ce commandement de payer.

1.2.2 Le même constat s'impose en tant que la plainte serait dirigée contre le refus de l'Office d'enregistrer l'opposition du 26 octobre 2021 au motif de sa tardiveté.

En effet, ce refus a été communiqué au plaignant par le biais d'une décision formelle datée du 15 novembre 2021 – laquelle mentionnait les délai et voies de recours
(à savoir la possibilité de former une plainte devant la "Chambre de surveillance, Cour de justice, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, 1211 Genève 3") applicables –, qui lui est parvenue le 26 novembre 2021 au plus tard. Si donc le plaignant entendait contester le refus de l'Office d'enregistrer son opposition, il lui incombait de le faire dans les dix jours par la voie d'une plainte auprès de la Chambre de céans, ce dont il s'est toutefois abstenu.

Il suit de là que cette décision – correcte ou erronée – est aujourd'hui entrée en force.

1.2.3 A bien le suivre, le plaignant sollicite l'annulation de la poursuite, au motif que celle-ci serait abusive. Dans la mesure où l'abus de droit invoqué, s'il était avéré, devrait être sanctionné par la nullité de la poursuite (cf. art. 22 al. 1 LP), il convient d'entrer en matière sur ce grief.

2. 2.1.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1).

La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019 consid. 5.1; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3). En revanche, celui qui poursuit son débiteur dans le seul but d'interrompre la prescription ne commet en principe pas d'abus de droit, la notification d'un commandement de payer représentant un moyen légal pour ce faire (art. 135 ch. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_250/2015 du
10 septembre 2015 consid. 4.2; PETER, Interrompre la prescription par une poursuite, in BlSchK 2018 p. 175 ss, 179).

Il n'appartient pas aux autorités de poursuite de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; l'examen du bien-fondé de la prétention invoquée en poursuite relève en effet exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019 consid. 5.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1). C'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; cf. ég., parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.1). Ainsi, l'exécution forcée s'opère sur la simple demande du créancier, sans jugement préalable des tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1). Il en découle que le grief tiré de l'abus de droit ne peut être invoqué devant les autorités de poursuite pour contester l'existence ou l'exigibilité de la prétention faisant l'objet de la poursuite, mais ne peut viser que l'utilisation abusive de la voie de l'exécution forcée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 déjà cité consid. 5.1).

Le débiteur qui entend contester la créance fondant la poursuite devra donc agir par le biais de l'opposition et faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans le cadre d'une action en libération de dette. Suivant les circonstances, il a également la faculté d'agir en constatation de l'inexistence de la créance poursuivie (action négatoire de droit), en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), domaines qui relèvent tous de la compétence exclusive du juge ou des tribunaux ordinaires.

2.1.2 L'art. 73 LP, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2019, prévoit que le débiteur peut demander en tout temps que le créancier soit sommé de présenter à l'office des poursuites les moyens de preuve afférents à sa créance (al. 1). Les délais continuent à courir nonobstant la sommation. Si le créancier n'obtempère pas ou n'obtempère pas en temps utile, le juge dans un litige ultérieur tient compte, lors de la décision relative aux frais de procédure, du fait que le débiteur n'a pas pu prendre connaissance des moyens de preuve (al. 2).

Le fait que le poursuivant ne donne pas suite à la sommation de l'office, dans le bref délai fixé, n'a aucune conséquence directe pour lui. Le délai d'opposition continue de courir, mais le juge en tiendra compte, le cas échéant, en statuant sur les frais du procès consécutif (RUEDIN, in CR LP, 2005, n. 3 ad art. 73 LP). Le seul fait que le poursuivant ne donne pas suite à la sommation à l'office de produire ses moyens de preuve ne permet pas de démontrer l'existence d'un abus de droit, et donc de considérer la poursuite comme nulle (RUEDIN, op. cit., n. 4 ad art. 73 LP).

2.2 Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il n'appartient pas à la Chambre de céans de se prononcer sur l'existence et sur le bien-fondé de la créance fondant la poursuite concernée, cette question relevant de la seule compétence du juge civil ordinaire. Par ailleurs, le simple fait que le poursuivant ne soit pas en mesure de fournir les moyens de preuve afférents à sa prétention ne signifie pas pour autant que la poursuite litigieuse serait injustifiée ou abusive (les conséquences d'une absence de production de tels documents étant – selon l'art. 73 al. 2 LP – limitées à la répartition des dépens dans le cadre d'une éventuelle procédure civile). En effet, l'existence de la créance n'est, au sens de la jurisprudence citée supra, pas une condition de l'introduction de la poursuite.

Enfin, s'il faut concéder au plaignant que le montant déduit en poursuite est important, aucun élément concret ne permet de retenir que l'objectif poursuivi par le poursuivant n'aurait aucun rapport avec la procédure d'exécution forcée ou qu'il agirait uniquement pour tourmenter délibérément le plaignant. Il ressort au contraire de ses observations que l'intéressé a requis la poursuite litigieuse dans le but de recouvrer la somme d'argent qu'il estime, à tort ou à raison, lui être due. Au demeurant, le plaignant ne conteste pas avoir emprunté de l'argent à son beau-père afin de couvrir des dépenses familiales.

Faute d'éléments permettant d'admettre l'existence d'un abus de droit de la part du poursuivant, la poursuite n'est ainsi pas atteinte de nullité. La plainte doit dès lors être rejetée sur ce point, dans la mesure de sa recevabilité.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 14 mars 2022 par A______ dans le cadre de la poursuite n° 1______.


Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Frédéric HENSLER et
Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.