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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3358/2021

DCSO/105/2022 du 17.03.2022 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : lp.93.al1
Résumé : Crédit hypothécaire souscrit auprès d'une banque française; non prise en compte de l'amortissement
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3358/2021-CS DCSO/105/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 17 MARS 2022

 

Plainte 17 LP (A/3358/2021-CS) formée en date du 1er octobre 2021 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Cédric Duruz, avocat.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

c/o Me DURUZ Cédric

RIVARA WENGER CORDONIER & AMOS

Rue Robert-Céard 13

1204 Genève.

- B______

c/o Me PANARIELLO Marine

Canonica Valticos de Preux & Ass

Rue Pierre-Fatio 15

Case postale 3782

1211 Genève 3.

- Office cantonal des poursuites.


EN FAIT

A.           a. Le 2 septembre 2021, statuant sur la requête formée par B______, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre de la part saisissable de tous les revenus du travail, y compris les primes, les gratifications ainsi que le treizième salaire versé à A______ par la société C______ SA, pour les montants de 3'043 fr. 89 (contrevaleur de 2'811.34 euros), de 25'985 fr. 28 (contrevaleur de 24'000 euros) et 27'068 fr. (contrevaleur de 25'000 euros), intérêts en sus, et la somme de 1'980 fr., le titre de la créance étant "ordonnance de non-conciliation exécutoire du 30 avril 2015 et jugement définitif et exécutoire du 11 septembre 2017 du Tribunal de grande instance de D______ [F]".

b. Par décision du 22 septembre 2021, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fait porter le séquestre sur la totalité du salaire net du plaignant dès lors que ce dernier ne lui avait pas transmis les informations nécessaires au calcul de son minimum vital.

c. Le plaignant ayant finalement accepté de collaborer, par décision du 23 septembre 2021, l'Office a arrêté le montant de la quotité saisissable de son salaire à toute somme supérieure à 3'641 fr. par mois dès l'entrée en force de la décision.

L'Office a retenu que le minimum vital du plaignant s'élevait à 3'641 fr., comprenant le montant de base OP, compte tenu d'une réduction de 15% puisque celui-ci résidait en France (1'020 fr.), les frais liés à l'exercice de son droit de visite sur les enfants (182 fr.), ses intérêts hypothécaires (453 fr., contrevaleur de 418 euros), la taxe d'habitation (126 fr., contrevaleur de 116 euros), la taxe foncière (121 fr., contrevaleur de 112 euros), les frais d'électricité (108 fr., soit 99 euros), les frais de consommation d'eau (50 fr., contrevaleur de 46 euros), la prime d'assurance-maladie (157 fr., contrevaleur de 145 euros), les frais de repas (242 fr.), les frais de transports TPG (97 fr.) et la pension alimentaire versée à ses enfants (1'085 fr., contrevaleur de 1'000 euros).

B. a. Par acte expédié le 1er octobre 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 23 septembre 2021 "en ce qu'elle a décidé, d'une part, que le montant total des sommes à séquestrer s'élevait à CHF 3'043, 89, CHF 25'985,28 et à CHF 27'068.- et à 1'980.-, d'autre part, de ne retenir que 453 fr. au titre des frais de logement dans le calcul du minimum vital". Il a conclu à ce que soient déduites des montants qu'il doit la somme de 1'980 fr. qui n'est nullement justifiée, ainsi que la contrevaleur en francs suisses du montant de 8'750 euros déjà payés, soit 5'000 euros à la suite d'une saisie pratiquée en France en 2018 et 3'750 euros directement versé à B______ le 4 septembre 2021, et à ce que le montant de 1'575 fr. soit retenu au titre des frais de logement, soit la totalité de l'échéance de crédit et non seulement les intérêts, son minimum insaisissable devant être porté à 4'763 fr.

b. Dans son rapport du 25 octobre 2021, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte en tant qu'elle était dirigée contre le contenu de l'ordonnance de séquestre relativement aux créances y figurant. S'agissant du calcul du minimum vital, il a conclu au rejet de la plainte, seuls les intérêts hypothécaires devant être pris en considération selon les directives applicables.

c. Dans ses observations du 25 octobre 2021, B______ a conclu au rejet de la plainte. Elle a indiqué que la somme de 1'980 fr. figurant dans l'ordonnance de séquestre correspondait à la totalité du complément différentiel international versé par les allocations familiales pour les année 2015 et 2016, montant qui lui revenait dès lors qu'elle assumait la garde exclusive des enfants depuis janvier 2015. En outre, les paiements totalisant 3'750 euros opérés par A______ postérieurement au dépôt du séquestre permettaient de couvrir les contributions d'entretien courantes et non les arriérés visés dans le séquestre. Enfin, seuls les intérêts hypothécaires devaient être pris en considération à l'exclusion de tout loyer hypothétique.

d. La cause a été gardée à juger le 26 octobre 2021, ce dont les parties ont été avisées le même jour.

EN DROIT

1.             1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution d'un séquestre ou la communication d'un procès-verbal de séquestre.

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La plainte est en outre recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et qu'elle le place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162).

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, n. 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 11 et 12 ad art. 17 LP).

1.2 En l'espèce, la plainte est recevable pour avoir été formée par le débiteur, dans le délai légal de dix jours, contre une décision de l'Office susceptible de porter atteinte à son minimum vital, et selon la forme prescrite par la loi.

2. Le plaignant fait valoir dans un premier grief que le séquestre n'est pas justifié en tant qu'il porte sur une somme de 1'980 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2017 et qu'il doit être tenu compte de ce qu'il a versé une somme de 8'750 euros.

2.1 Le séquestre est exécuté par l'Office (art. 274 al. 1 LP), lequel applique par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). Il lui revient en particulier de statuer sur la saisissabilité des biens visés par l'ordonnance de séquestre (art. 92 et 93 LP) et de les estimer (art. 97 al. 1 LP). Son pouvoir est limité aux mesures d'exécution proprement dites et à la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2 et les références citées). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références).

2.2 En l'espèce, comme exposé ci-dessus, la Chambre de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur le bien-fondé du séquestre litigieux, notamment sur les montants des créances concernées par le séquestre qui ont été constatées dans l'ordonnance de séquestre. Il sera pour le surplus relevé que la décision attaquée ne mentionne pas les montants faisant l'objet du séquestre. La plainte est ainsi infondée sur ce point.

Seuls seront dès lors examinés les griefs du plaignant relatifs au calcul par l'Office de la quotité saisissable de ses revenus.

3. Le plaignant reproche à l'Office d'avoir pris uniquement en considération les intérêts à l'exclusion de l'amortissement, pourtant obligatoire, de son prêt hypothécaire.

3.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1).

Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après: NI-2018, RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

3.1.2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128).

D'autres charges indispensables, comme les frais de logement y compris les frais de chauffage et charges accessoires (art. II.1 et II.3 NI-2018), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 82 ad art. 93 LP). Lorsque le débiteur est propriétaire de la maison que celui-ci habite, il y a lieu d'ajouter au minimum d'existence le montant des charges immobilières courantes, en lieu et place du loyer; ces charges comprennent les intérêts hypothécaires, sans l'amortissement, les impôts de droit public et les frais d'entretien de la propriété (OCHSNER, Commentaire Romand, op. cit., n. 112 ad 93 LP). L'amortissement de la dette hypothécaire ne sert pas à l'entretien mais à la constitution du patrimoine, de sorte qu'elle n'a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital. Le fait que l'amortissement soit prévu dans un plan de remboursement ne change rien au fait que l'emprunteur se constitue une épargne par ses paiements, lesquels ne représentent dès lors pas des charges. Il ne peut être dérogé à ce principe que si la situation financière le permet (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.3; 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1).

3.1.3 Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 4.2).

3.2 En l'espèce, compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, c'est à juste titre que l'Office n'a pris en compte dans le minimum vital du plaignant que les intérêts hypothécaires à l'exclusion de l'amortissement de son emprunt immobilier. Le plaignant ne cite d'ailleurs aucune jurisprudence qui irait dans un autre sens.

En outre, c'est à tort que le plaignant fait valoir que s'il n'avait pas eu de logement un loyer hypothétique d'au moins 1'500 fr. par mois aurait été pris en compte dans son minimum vital. En effet, seuls les frais effectivement acquittés peuvent être pris en considération dans le calcul du minimum vital. Or, par définition, un loyer hypothétique n'existe pas, de sorte qu'il ne peut en être tenu compte.

Par conséquent, la plainte est infondée.

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 1er octobre 2021 par A______ contre la décision de l'Office des poursuites du 23 septembre 2021 fixant la retenu sur son salaire à toute somme supérieure à 3'641 fr.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Luca MINOTTI et
Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.