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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3819/2021

DCSO/38/2022 du 03.02.2022 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Poursuite abusive; autorité de chose jugée d'une précédente décision
Normes : cc.2.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3819/2021-CS DCSO/38/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 3 FEVRIER 2022

 

Plainte 17 LP (A/3819/2021-CS) formée en date du 5 novembre 2021 par A______, comparant en personne.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

______

______.

- B______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a.a Les 10 et 11 octobre 2019, B______ a adressé à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) deux réquisitions de poursuite ordinaires dirigées contre A______ en vue du recouvrement de deux montants de 3'500 fr. et 5'000 fr., plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 2 octobre 2019, allégués être dus au titre de "Honoraires concernant les dossiers C______, Ministère public, D______", respectivement de "Honoraires concernant la remise du bar "E______" selon contrat de vente du 12 juin 2018".

a.b. Les commandements de payer, poursuites n° 1______ et 2______, établis le 15 octobre 2019 par l'Office conformément à ces réquisitions, ont été notifiés le 18 octobre 2019 à A______, qui a formé opposition totale.

a.c. Par jugement du 9 mars 2020, le Tribunal de première instance a débouté B______ de ses conclusions en mainlevée provisoire dans la poursuite n° 1______.

a.d. Par jugement du 27 avril 2021, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite, n° 1______, et ce à hauteur de 400 fr., avec intérêts à 5% dès le 2 octobre 2019.

A______ a été condamnée à verser 90 fr. à B______ au titre de frais de la procédure, tandis que ce dernier a été condamné à verser à A______ 750 fr. au titre de dépens.

a.e. Le 24 juin 2021, B______ a requis la continuation de la poursuite n° 1______, à hauteur de 400 fr.

b. Le même jour, B______ a requis une nouvelle poursuite ordinaire contre A______, portant sur les sommes de 90 fr., plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 27 avril 2021, 50 fr. et 150 fr., alléguées dues "selon jugement du Tribunal de première instance du 27 avril 2021", "frais de rappel" et "frais administratifs".

Le commandement de payer correspondant, poursuite n° 3______, établi le 1er juillet 2021 par l'Office, a été notifié à A______ le 7 juillet 2021, laquelle y a formé opposition totale.

B. a. Par acte adressé le 4 août 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre, notamment, les trois poursuites précitées, lesquelles étaient selon elle abusives.

Elle avait sollicité les services de B______ dans le cadre de la reprise d'un commerce. Alors qu'elle attendait une réponse concernant le bail à loyer de l'établissement, elle avait été victime d'un grave accident, qui avait provoqué son hospitalisation et un arrêt de travail. Elle n'avait ainsi pas été en mesure de reprendre cette activité.

B______ l'avait insultée et menacée d'engager des poursuites, menaces qu'il avait mises à exécution en lui faisant notifier les deux commandements de payer de 5'000 fr. et 3'500 fr.

Dans la mesure où, en définitive, la dette de B______ à son égard était supérieure à la sienne, la saisie était abusive.

b. Dans sa détermination du 25 août 2021, B______ a indiqué qu'il retirait la poursuite n° 2______ et qu'il maintenait en revanche les poursuites n° 1______ et n° 3______.

c. Par décision du 21 octobre 2021 (DCSO/406/2021), notifiée à A______ le 25 octobre 2021 et désormais définitive, la Chambre de surveillance a constaté que la plainte était devenue sans objet en tant qu'elle visait la poursuite n° 2______, que B______ avait retirée. Elle était pour le surplus rejetée, faute d'éléments permettant d'admettre l'existence d'un abus de droit de la part du poursuivant.

C. a. Le 21 avril 2020, B______ a requis la poursuite ordinaire de A______, tendant au recouvrement de la somme de 5'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 2 octobre 2019, alléguée due au titre de "facture pou visites du bar "E______", négociation de vente, établissement des contrats, rencontre avec la régie F______, conseils pour débloquer le 2ème pilier etc.".

b. Le commandement de payer correspondant, poursuite n° 4______, a été notifié à A______ le 1er mai 2020, qui y a formé opposition totale.

D. a. Par acte posté le 5 novembre 2021, A______ a formé plainte au sens de l'art. 17 LP contre les poursuites n° 1______, 3______ et 4______, lesquelles étaient selon elle abusives.

b. Dans son rapport, l'Office a observé que le caractère abusif des poursuites n° 1______ et 3______ avait déjà été examiné par la Chambre de surveillance aux termes de sa décision du 21 octobre 2021, entrée en force. Une nouvelle plainte portant sur les mêmes poursuites et les mêmes motifs était irrecevable.

L'Office s'en est rapporté à justice s'agissant du caractère abusif de la poursuite n° 4______.

c. B______ a indiqué, par courrier du 29 novembre 2021, qu'il avait retirée la poursuite n° 4______. Il a précisé que la poursuite n° 3______ avait entretemps était soldée par A______ et qu'il maintenait la poursuite n° 1______.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

1.2 Selon l'art. 22 LP, l'autorité de surveillance peut, dans le délai de plainte ou même hors délai, déclarer nulle une mesure de l'office si celle-ci est contraire à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Une décision n'est nulle que si le vice qui l'affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou, pour le moins, facilement reconnaissable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par l'admission de la nullité (ATF 136 III 571 consid. 6.2 et les références; arrêt 5A_312/2012 du 18 juillet 2012 consid. 4.2.1). Selon les circonstances, en l'absence d'intérêts concrets dûment établis commandant d'admettre la nullité, la mesure contestée ne saurait être déclarée nulle selon l'art. 22 LP. L'attitude du débiteur poursuivi consistant à laisser se continuer une procédure entachée d'une irrégularité pour ne se prévaloir de celle-ci qu'après coup seulement, suivant l'issue de ladite procédure, est contraire aux règles de la bonne foi et ne mérite aucune protection (arrêt du Tribunal fédéral 7B.158/2005 du 11 novembre 2005 consid. 4).

1.3 L'autorité de la chose jugée est un principe général permettant de s'opposer à ce qu'un jugement soit remis en discussion par les mêmes parties sur le même objet (HOHL, Procédure civile, Tome I, 2ème éd. 2016, n. 2323 ss). Il s'agit d'un principe de droit matériel, et non de procédure, pour toutes les prétentions de droit privé fédéral. L'identité entre la prétention tranchée dans la précédente décision et la prétention réclamée par la nouvelle demande, qui fonde l'exception de l'autorité de la chose jugée, ne doit pas s'entendre d'un point de vue grammatical, mais matériel. L'objet de la nouvelle demande est délimité par les conclusions et par le complexe de faits invoqué à l'appui de celles-ci. La cause juridique n'est pas déterminante, le juge appliquant le droit d'office (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1.1 et les références citées).

En vertu du principe "res judicata pro veritate habetur", une décision cantonale entrée en force ne peut être réexaminée ("ne bis in idem"), si ce n'est dans le cadre étroit de la procédure de révision (ATF 127 III 496 consid. 3a). En droit de la poursuite et des faillites, l'autorité de la chose jugée ne vaut que pour la procédure d'exécution forcée en cause et pour autant que l'état de fait reste le même (arrêt du Tribunal fédéral 5A_35/2007 du 17 août 2007 consid. 2.1).

1.4 La Chambre de céans, fonctionnant en tant qu'autorité cantonale de surveillance (art. 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ; 6 al. 3 LaLP), applique la procédure administrative genevoise (LPA; art. 20a al. 4 LP; 9 al. 4 LaLP).

La voie de la révision est prévue à l'art. 80 LPA. Selon cette disposition, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît : a) qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision; b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente; c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce; d) que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel; e) que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées.

Selon l'art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (al. 1) et, au tard, dans les dix ans à compter de la notification de la décision (al. 2). La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (al. 3).

2. En l'espèce, en date du 4 août 2021, la poursuivie a saisi la Chambre de céans d'une plainte pour poursuites abusives dirigée notamment contre les poursuites n° 1______ et 3______, laquelle a été rejetée par décision DCSO/406/21 du 21 octobre 2021, qui lui a été notifiée et qui est désormais définitive et exécutoire. En tant qu'elle vise les mêmes poursuites et soulève les mêmes griefs qui ont déjà été soumis à l'examen de l'autorité de surveillance, la nouvelle plainte déposée par la même partie le 5 novembre 2021 est irrecevable, aucun motif de révision n'étant au demeurant avancé.

3. La plainte dirigée contre la poursuite n° 4______ est devenue sans objet en cours de procédure, l'intimé ayant donné contrordre à cette poursuite.

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable la plainte formée le 5 novembre 2021 par A______ contre les poursuites ° 1______ et n° 3______.

Constate que la plainte formée le 5 novembre 2021 par A______ contre la poursuite n° 4______ est devenue sans objet en cours de procédure.

 

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.