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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1657/2021

DCSO/493/2021 du 16.12.2021 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Minimum vital; loyer; preuve paiement effectif
Normes : lp.93
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1657/2021-CS DCSO/493/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 16 DECEMBRE 2021

 

Plainte 17 LP (A/1657/2021-CS) formée en date du 11 mai 2021 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ fait l'objet de plusieurs poursuites, notamment intentées par l'assureur-maladie B______, lesquelles participent à la saisie, série n° 1______.

b. Par courriers séparés du 16 décembre 2020, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a adressé un avis de saisie à A______ pour le 16 février 2021 et lui a transmis un formulaire relatif à sa situation personnelle et financière, à retourner complété.

c. A______ n'ayant pas donné suite à la convocation ni retourné le formulaire, l'Office a adressé en date du 24 avril 2021 des avis à divers établissements bancaires auprès desquels le poursuivi était susceptible de détenir des comptes bancaires.

d. Par courrier du 26 février 2021, C______ (ci-après: [la banque] C______) a transmis à l'Office un relevé du compte du poursuivi, duquel il ressortait que ce dernier percevait des indemnités de la Caisse cantonale de chômage. Le solde présent sur le compte à la date du 26 février 2021, en 2'977 fr. 31, a été versé à l'Office.

e. Le 12 avril 2021, l'Office a procédé, à hauteur de toutes sommes supérieures à 1'350 fr. par mois, à la saisie des indemnités de chômage revenant au débiteur.

f. L'Office a établi le procès-verbal de saisie le 1er juin 2021, lequel mentionne en page huit le calcul du minimum vital du poursuivi daté du 12 avril 2021.

B. a. Par acte posté le 11 mai 2021, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre la saisie de son compte bancaire et de ses indemnités de chômage, lesquelles portaient atteinte à son minimum vital. Le montant que l'Office avait laissé à sa disposition, en 1'350 fr. par mois, ne lui permettait de payer ni son loyer ni sa prime d'assurance-maladie.

A______ a notamment fourni à l'appui de sa plainte des bulletins de paiement d'un loyer de 1'265 fr. par mois, adressés par D______ SA à E______, une attestation de "sous-location", imprimée sur papier à en-tête de la Caisse cantonale de chômage, et faisant état d'un loyer mensuel de 1'500 fr., ainsi qu'un bail à loyer entre E______ et le bailleur pour un logement de trois pièces [à l'adresse] 2______ à F______ [GE] (loyer de 1'200 fr., auquel s'ajoutaient 117 fr. au titre de provisions et 85 fr. au titre de frais de parking pour un total de 1'402 fr.).

b. Aux termes de son rapport du 18 mai 2021, l'Office a indiqué qu'il avait procédé à la saisie des indemnités de chômage à titre de mesure conservatoire, le poursuivi ayant refusé de fournir des renseignements sur ses revenus et ses charges. Le minimum vital mensuel du poursuivi comprenait le montant de base, en 1'200 fr., des frais de transport, à hauteur de 70 fr., et une somme de 80 fr. pour les frais de recherches d'emploi. La prime d'assurance-maladie n'avait pas été prise en considération, dès lors que A______ ne prouvait pas s'en acquitter, l'assureur-maladie faisant au demeurant partie des créanciers poursuivants. Pour l'Office, l'attestation de sous-location imprimée sur papier à en-tête de la Caisse de chômage était douteuse.

A l'appui de son rapport, l'Office a produit notamment des extraits du compte bancaire de A______ auprès de [la banque] C______ couvrant les périodes du 1er août 2020 au 5 mars 2021 (IBAN : 3______). Il en ressortait notamment que le compte du poursuivi était débité à la fin de chaque mois, à compter du 30 septembre 2020, d'un montant de 1'662 fr. Selon un relevé détaillé à la date du 26 février 2021, il s'agissait d'un virement en faveur de D______ SA.

c. A______ n'a pas comparu à l'audience fixée par la Chambre de surveillance au 16 juin 2021.

d. Par courrier du 22 juin 2021, A______ a exposé qu'il était en incapacité de travail jusqu'au 18 juin 2021. Il estimait que la tenue d'une audience était par ailleurs superflue, dès lors qu'il avait fourni toutes les informations utiles concernant sa charge de loyer.

A______ a produit un certificat médical daté du 15 juin 2021 et établi par un médecin psychiatre, faisant état d'une capacité de travail à 100% dès le 18 juin 2021, ainsi qu'un document en relation avec son compte bancaire à la [banque] C______, à teneur duquel ledit compte avait été débité de 1'265 fr. par mois en faveur de D______ SA, pour la période de septembre 2020 à février 2021, de 1'105 fr. le 31 août 2020 et 1'345 fr. le 31 juillet 2020, ainsi qu'un document, intitulé "bail à loyer" sous-location, relatif à la sous-location par E______ à A______ d'un appartement pour la période du 1er mai 2020 au 31 mai 2021, au prix de 1'265 fr. par mois, plus 235 fr. de frais accessoires perçus à forfait.

e.a. A l'audience du 19 octobre 2021, A______ a indiqué avoir résidé seul dans l'appartement sis 2______ d'octobre 2020 à juin 2021. Depuis le 1er juillet 2021, il était domicilié en France voisine. Il avait payé le loyer par le débit de son compte bancaire à la [banque] C______ et n'était pas en mesure d'expliquer pour quelle raison l'extrait de son compte obtenu par l'Office faisait mention d'un virement mensuel de 1'662 fr. en faveur de D______ SA de 1'265 fr.. L'attestation de sous-location, jointe à son courrier du 22 juin 2021, portait certes la date du 1er mai 2020, mais avait été établie en 2021, pour régulariser la situation vis-à-vis de l'Office. Il a conclu à ce que les loyers des mois de mars et avril 2021 soient intégrés à son minimum vital.

e.b. E______ a indiqué qu'il avait sous-loué son appartement à A______ pendant environ deux ans, la location ayant pris fin à fin juin 2021. Lui-même avait été logé pendant cette période par des membres de sa famille. A______ avait d'abord réglé le loyer de la main à la main puis directement à la régie. Le loyer était de 1'380 fr. par mois, parking inclus. Il y avait un seul bulletin de versement pour l'intégralité du loyer (de l'appartement et du parking). Lui-même payait le loyer du parking directement à la régie. A la question de savoir comment il faisait pour effectuer un versement directement à la régie, alors qu'il y avait un seul bulletin de versement, E______ a indiqué qu'en réalité il s'arrangeait avec A______, lequel lui versait aussi 250 fr. par mois pour divers frais. La sous-location n'avait d'abord pas été formalisée par un contrat écrit. Ils en avaient conclu un parce que A______ en avait besoin vis-à-vis de l'Office. Confronté à l'attestation de sous-location jointe au courrier de A______ du 22 juin 2021, le témoin a indiqué qu'elle avait bien été établie le 1er mai 2020.

f. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al.1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF
136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Doit en particulier être qualifiée de nulle une saisie (ou un séquestre) plongeant le débiteur dans une situation de détresse insupportable.

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle doit, sous peine d'irrecevabilité, désigner la décision attaquée et comporter des conclusions et une motivation, qui peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, op. cit., n° 32 et 33 ad art. 17 LP; art. 64 al. 1 et 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP).

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie (ou le séquestre), le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie ou de séquestre (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne peut en principe être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 2010, N 19 ad art. 112 LP et Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 4 ad art. 114 LP).

1.2 La recevabilité de la plainte paraît en l'espèce douteuse à un double titre.

D'une part, elle ne désigne pas l'acte contesté. Le plaignant indique remettre en cause le calcul du minimum vital effectué lors des saisies des 26 février et 29 avril 2021, alors que l'on ne trouve pas de traces de telles décisions dans le dossier. La plainte apparaît d'autre part prématurée car déposée avant la communication du procès-verbal de saisie.

La question peut quoi qu'il en soit rester ouverte dès lors que le plaignant allègue que la saisie le plongerait dans une situation précaire, l'empêchant de subvenir à ses besoins. Un tel grief pouvant, s'il se vérifie, conduire à la nullité la saisie, laquelle devrait être constatée par la Chambre de céans nonobstant l'absence d'une plainte recevable, il y a lieu d'entrer en matière.

2. 2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1).

Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2021; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (Ochsner, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2021) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2021), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP).

Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, N 65 ad art. 93 LP).

2.2.1 En l'espèce, le plaignant a reproché à l'Office de ne pas avoir tenu compte de sa prime d'assurance-maladie dans le calcul de son minimum vital. Or, la production d'une facture de prime n'est pas suffisante, dans la mesure où elle ne prouve pas son paiement effectif. C'est donc à juste titre que l'Office n'a pas intégré cette charge dans le calcul du minimum vital, ce d'autant que l'assureur-maladie fait partie des créanciers poursuivants participant à la saisie, ce qui tend à confirmer le non-paiement des primes.

2.2.2 En ce qui concerne la charge de loyer, il sera d'abord observé que le plaignant n'a pas collaboré vis-à-vis de l'Office à l'établissement de sa situation financière. Il n'a pas déféré à la convocation et n'a pas non plus communiqué des renseignements écrits et justifiés sur ses charges.

Au stade de la plainte, il a fourni plusieurs pièces lesquelles ne permettent toutefois pas d'établir à satisfaction l'existence d'un rapport de sous-location, le montant du loyer et son paiement.

La première attestation de sous-location produite, imprimée sur papier à en-tête de la Caisse de chômage, est datée du 10 mai 2021 et fait état d'un loyer de 1'500 fr. La seconde est datée du 1er mai 2020 et fait état d'un loyer de 1'265 fr. et de "frais accessoires perçus à forfait" en 235 fr., la période de location s'étendant du 1er mai 2020 au 31 mai 2021. Selon le plaignant, cette seconde attestation aurait été établie en réalité aussi en 2021 (mais antidatée) ce que le témoin E______ a démenti en audience.

L'extrait du compte bancaire du plaignant auprès de la [banque] C______ que l'Office a obtenu directement de la banque ne fait état, durant la période considérée, d'aucun versement mensuel de 1'265 fr., contrairement aux pièces produites dans un second temps par le plaignant, lesquelles apparaissent douteuses. Le plaignant n'a pas été en mesure d'expliquer le virement mensuel de 1'662 fr. par mois en faveur de la même régie qui gère le logement loué par le témoin E______. Partant, ce dernier versement ne saurait valoir preuve du paiement direct par le plaignant du loyer de l'appartement loué par le témoin E______, les montants ne coïncidant pas, même en y ajoutant les frais de location du parking.

Pour ce qui est de la durée de la sous-location, les périodes alléguées par le plaignant et le témoin ne coïncident de loin pas (de septembre 2020 à fin juin 2021 selon le plaignant et pendant deux ans selon le témoin E______) et sont au demeurant contredites par l'attestation (datée de mai 2020) que le premier a fournie et que le second aurait signée.

Compte tenu du manque de fiabilité des documents produits, qui semblent avoir été confectionnés de toutes pièces pour les besoins de la cause, et des déclarations contradictoires fournies par le plaignant et le témoin E______, il y a lieu de confirmer le refus de l'Office d'inclure des frais de logement dans le calcul du minimum vital du plaignant, de tels frais n'étant établis ni dans leur principe ni dans leur paiement effectif.

La plainte sera ainsi rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 11 mai 2021 par A______ contre l'exécution de la saisie dans la série n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.