Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/2246/2021

DCSO/380/2021 du 07.10.2021 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : LP.93.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2246/2021-CS DCSO/380/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 7 OCTOBRE 2021

 

Plainte 17 LP (A/2246/2021-CS) formée en date du 2 juillet 2021 par A______ et B______, élisant domicile en l'étude de Me Jacques EMERY, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 7 octobre 2021
à :

-       A______B______

c/o Me EMERY Jacques

ER&A

Boulevard Helvétique 19

1207 Genève.

 

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ fait l'objet des poursuites n° 1______, 2______, 3______ et 4______, réunies dans la série n° 5______.

b. Selon le procès-verbal de saisie établi le 30 avril 2021 – non contesté sur ce point par A______ – cette dernière n'avait pas donné suite aux convocations que lui avait adressées l'Office cantonal des poursuites
(ci-après : l'Office), de telle sorte que celui-ci avait procédé le 16 mars 2021, à titre conservatoire, à une saisie de salaire en mains de l'employeur de la débitrice, l'EMS C______ SA, dont la quotité était susceptible d'être modifiée une fois que A______ aurait fourni les pièces justificatives de ses charges et revenus.

Il résulte du procès-verbal de saisie que la saisie de salaire porte, pour la période allant du 23 au 29 avril 2021, sur toute somme supérieure à 5'400 fr. puis, pour la période allant du 30 avril 2021 au 16 mars 2022, sur toute somme supérieure à 3'580 fr. Le procès-verbal est en revanche muet pour la période comprise entre le 16 mars et le 22 avril 2021.

Un calcul du minimum vital de la débitrice daté du 16 avril 2021 est annexé au procès-verbal de saisie. Fondé sur l'existence d'une cohabitation entre A______ et son compagnon B______, il retient que les charges incompressibles du ménage s'élèvent à 3'935 fr. (entretien de base du couple et de leurs trois enfants communs sous déduction des allocations familiales : 2'400 fr.; frais de garde pour l'enfant D______ : 600 fr.; frais "autres" pour l'enfant E______ : 600 fr.; frais de repas à l'extérieur : 220 fr.; frais de transport : 115 fr.), dont 90,91%, soit 3'577 fr. 27, devaient être assumés par la débitrice compte tenu de la proportion entre ses revenus et ceux de B______.

Aucun frais de logement n'a été pris en considération.

La manière dont la quotité saisissable applicable du 23 au 29 avril 2021 a été calculée ne résulte pas du procès-verbal de saisie.

c. La débitrice a finalement été entendue par l'Office le 22 juin 2021. Elle a indiqué à cette occasion sous-louer à F______ un appartement meublé pour un loyer de 1'500 fr. par mois, produisant à cet égard un reçu signé pour le loyer du mois de mai 2021, pour un montant de 1'500 fr., ainsi qu'une attestation du 10 juin 2021 confirmant la sous-location de l'appartement.

A______ a également allégué des frais de garde pour ses enfants E______ (huit ans) et D______ (1 an et demi), à raison de 600 fr. chacun, produisant à cet égard un reçu signé portant sur un montant de 1'200 fr. pour le mois de mars 2021.

Il ne ressort pas du dossier que l'Office aurait réadapté le montant de la saisie à la suite de l'audition du 22 juin 2021.

d. Selon une pièce produite par A______, celle-ci, à une date indéterminée, a requis de l'Office la prise en considération rétroactive du loyer de 1'500 fr. qu'elle allègue payer. Une collaboratrice de l'Office lui a toutefois répondu par la négative au motif que le prétendu sous-bailleur, F______, bénéficiait de prestations de la part de l'Hospice général, ajoutant que le montant de la saisie avait été revu "ce jour".

B. a. Par acte adressé le 2 juillet 2021 à la Chambre de surveillance, A______ et B______, agissant conjointement bien qu'expliquant ne pas habiter ensemble, ont formé une plainte contre les saisies dont celle-ci fait l'objet, indiquant à cet égard que la "dernière saisie" remontait au 25 juin 2021 et concluant à l'annulation desdites saisies sur salaire ainsi qu'à l'annulation de la saisie du véhicule appartenant à B______.

A l'appui de leurs plaintes, ils ont invoqué une violation du minimum vital de A______, contestant en particulier l'absence de prise en compte par l'Office de ses charges de logement et de garde d'enfants.

Aucun procès-verbal de saisie ou avis au débiteur au sens de l'art. 99 LP n'étaient annexés à la plainte.

b. Dans ses observations du 9 août 2021, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a en particulier relevé que la débitrice avait produit quatre contrats de sous-location différents, dont deux s'étaient avérés fictifs et un troisième incomplet. S'agissant du contrat de sous-location prétendument conclu avec F______, les vérifications effectuées par l'Office avaient révélé que ce dernier bénéficiait de la part de l'Hospice général de prestations incluant la prise en charge de ses frais de logement, pour un montant de 806 fr. L'Office avait par ailleurs constaté que la débitrice et B______ utilisaient un numéro de téléphone français, ce qui le conduisait à suspecter qu'ils résidaient en réalité en France.

c. En l'absence de réplique spontanée, la cause a été gardée à juger le 25 août 2021.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595
consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

1.2 Même en l'absence d'une plainte recevable, l'autorité de surveillance doit constater la nullité des mesures de l'office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Est en particulier nulle, au sens de l'art. 22 al. 1 LP, une saisie portant une atteinte grave au minimum vital du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3).

1.3 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 112 III 79 consid. 2).

1.4.1 La plainte est dirigée contre "l'ensemble" des saisies effectuées à l'encontre de A______, "l'ensemble" des saisies salaire effectuées à l'encontre de B______ ainsi que la saisie du véhicule de ce dernier.

1.4.2 Ni la plainte ni le dossier ne comportent une quelconque décision de saisie, qu'elle porte sur une créance salariale ou un bien meuble, à l'encontre de B______ et, sous réserve de la saisie du véhicule de ce dernier, qui a déjà été examinée dans une procédure distincte (cf. DCSO/489/2020 rendue le 7 décembre 2020 dans la cause A/6______/2020), aucune argumentation n'est développée. Il n'apparaît pas pour le surplus que B______, lequel de son propre aveu ne fait pas ménage commun avec la débitrice, serait lésé ou exposé à l'être par la saisie dont elle fait l'objet.

En tant qu'elle émane de B______, la plainte est donc irrecevable pour défaut de motivation et faute de qualité pour former plainte.

1.4.3 Bien qu'elle se réfère à plusieurs saisies, dont la dernière aurait été exécutée le 25 juin 2021, la plaignante ne produit aucune pièce à cet égard. Selon les observations de l'Office et les pièces produites, au contraire, un seul procès-verbal de saisie a été établi, en date du 30 avril 2021, et communiqué le même jour à la débitrice. Il faut dès lors retenir que la plainte vise en réalité cet acte.

Bien que l'Office n'en dise mot dans ses observations, il est possible qu'il ait décidé à la suite de l'audition de la plaignante, intervenue le 22 juin 2021, de modifier le montant de la saisie de salaire. Le cas échéant, cette nouvelle décision pourra être contestée lors de la communication à la débitrice du procès-verbal de saisie modifié.

Touchée dans ses intérêts juridiquement protégés par la mesure litigieuse, la plaignante a qualité pour la contester par la voie de la plainte. Sa plainte respecte par ailleurs les exigences de forme résultant de la loi, de telle sorte qu'elle est, à ces égards, recevable.

Elle est cela étant, selon toute probabilité, tardive dès lors que le procès-verbal de saisie a été communiqué à la plaignante le 30 avril 2021 déjà. Cette question peut toutefois demeurer ouverte du fait que l'unique grief soulevé par la plaignante consiste en la violation de son minimum vital, que la Chambre de céans devrait en tout état examiner sous l'angle de l'art. 22 al. 1 LP.

La plainte sera donc déclarée recevable.

2. 2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1).

Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance
(ci-après : NI-2021; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013
consid. 4.3.1).

Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (Ochsner, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2021) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2021), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP).

Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de
l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, N 65 ad art. 93 LP).

2.2 La plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir tenu compte des frais de garde d'enfants qu'elle allègue encourir, pour un montant mensuel de 1'200 fr., ainsi que des frais de logement qu'elle allègue payer, pour un montant mensuel de 1'500 fr.

Le grief relatif aux frais de garde tombe d'emblée à faux dès lors qu'il ressort du formulaire de calcul du minimum vital annexé au procès-verbal de saisie que l'Office a bien pris en considération un montant de 600 fr. pour les frais de garde de l'enfant D______ et un montant de 600 fr. – dont la nature n'est pas spécifiée mais dont on ne voit pas à quoi il pourrait correspondre si ce n'est au frais de garde – pour l'enfant E______, soit un total de 1'200 fr. conforme aux conclusions de la plaignante. La plainte est donc sans objet sur ce point.

S'agissant des frais de logement de la plaignante, il ressort des explications de l'Office que celui-ci n'en a pas tenu compte car il les a estimés insuffisamment établis, tant dans leur montant que dans leur paiement effectif. Son appréciation à cet égard doit être confirmée.

Le contrat de sous-location produit daté du 10 juin 2021 produit par la plaignante pour justifier de sa charge de loyer était en effet le quatrième présenté par la débitrice sur une relativement courte période. Sur les trois autres, l'un était à l'état de projet non signé et deux (supposés avoir été conclus avec des proches de la débitrice) se sont révélés avoir été simulés. Au vu de ces antécédents, l'Office se devait de faire preuve de diligence et d'exiger de la part de la débitrice des pièces établissant clairement non seulement le montant du loyer dû mais également son paiement effectif.

Or les pièces produites sont à cet égard insuffisantes. Le contrat de sous-location du 10 juin 2021 – qui se réduit à trois lignes manuscrites sur un papier libre – mentionne en effet comme sous-bailleur un tiers bénéficiant de prestations sociales comprenant notamment ses charges de logement. Outre le fait que lesdites charges ne correspondent pas au loyer de sous-location prévu par le contrat du 10 juin 2021, on voit mal comment le tiers en question pourrait sous-louer un logement dont les coûts sont assurés par des prestations sociales. Quant au paiement effectif du loyer de sous-location, il ne résulte que d'une attestation signée du tiers sous-bailleur relative au mois de mai 2021, laquelle devait être prise avec réserve compte tenu du manque de fiabilité des documents précédemment fournis par la plaignante. Dans les circonstances de l'espèce, l'Office était à cet égard fondé à exiger que le paiement effectif des loyers soit établi par des extraits bancaires.

C'est donc à juste titre que l'Office n'a pas tenu compte de frais de logement, de tels frais n'étant établis ni dans leur principe ni dans leur paiement effectif.

2.3 Il résulte de la plainte elle-même que, contrairement à ce qu'a admis l'Office lors du calcul du minimum vital de la débitrice, celle-ci ne fait pas ménage commun avec B______. Les décomptes de salaire qu'elle a produits montrent par ailleurs qu'elle perçoit 1'000 fr. d'allocations familiales par mois et non 700 fr., comme retenu par l'Office.

Sous réserve d'une modification de sa situation depuis l'exécution de la saisie, les charges incompressibles de la plaignante et de sa famille s'élèvent donc à 3'285 fr., soit 1'350 fr. d'entretien de base, 400 fr. d'entretien de base pour ses trois enfants (600 fr. + 400 fr. + 400 fr. – 1'000 fr.), 1'200 fr. de frais de garde pour les enfants D______ et E______, 220 fr. de repas pris à l'extérieur et 115 fr. de frais de transport.

Dans la mesure où la quotité saisissable est fixée par le procès-verbal de saisie du 30 avril 2021 à toute somme excédant 5'400 fr. par mois pour la période du 23 au 29 avril 2021 puis à toute somme excédant 3'580 fr. par mois pour la période du 30 avril 2021 au 16 mars 2022, la saisie ne viole pas le minimum vital de la plaignante. Une révision postérieure au 30 avril 2021 de la quotité saisissable aux conditions de l'art. 93 al. 3 demeure cela étant réservée.

Le procès-verbal de saisie ne mentionne pas la quotité saisissable pour la période courant du 16 mars au 22 avril 2021. Il sera donc ordonné à l'Office de le compléter sur ce point, la quotité saisissable ne pouvant à cet égard violer le minimum vital de la plaignante tel qu'établi ci-dessus.

2.4 En définitive, la plainte sera rejetée et l'Office invité à compléter le procès-verbal de saisie du 30 avril 2021 dans le sens des considérants.

Il sera pour le surplus rappelé à l'Office et à la plaignante qu'une modification de la quotité saisissable fondée sur l'art. 93 al. 3 LP, intervenant postérieurement au 30 avril 2021, doit faire l'objet d'un nouveau procès-verbal de saisie (respectivement d'un procès-verbal de saisie modifié) devant être communiqué aux parties et susceptible d'être contesté par la voie de la plainte.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare la plainte formée le 2 juillet 2021 par A______ et B______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 5______, du 30 avril 2021 irrecevable en ce qu'elle émane de B______.

La déclare recevable en ce qu'elle émane de A______.

Au fond :

Rejette la plainte.

Invite l'Office cantonal des poursuites à compléter le procès-verbal de saisie par l'indication de la quotité saisissable pour la période courant du 16 mars 2021 au 22 avril 2021.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Mme Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président : La greffière :

 

Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.