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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2395/2021

DCSO/349/2021 du 16.09.2021 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Commandement de payer; opposition hors délai; opposition auprès du créancier inopérante
Normes : lp.74
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2395/2021-CS DCSO/349/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021

 

Plainte 17 LP (A/2395/2021-CS) formée en date du 13 juillet 2021 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______

______

______.

- B______

______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Le 2 juin 2021, [la Caisse de chômage] B______ a déposé auprès de l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée à l'encontre de A______, tendant au recouvrement d'un montant de 1'599 fr. 50, allégué dû au titre de restitution de prestations versées en trop.

b. Le 4 juin 2021, l'Office a établi le commandement de payer correspondant, poursuite n° 1______, qui a été notifié à A______ le 11 juin 2021.

c. Par courrier daté du 21 juin 2021, posté le 22 juin 2021, envoyé sous pli A à l'Office, A______ a déclaré former opposition à la poursuite n° 1______.

d. Par décision du 28 juin 2021, l'Office a refusé d'enregistrer l'opposition formée le 22 juin 2021 en raison de sa tardiveté.

B. a. Par acte posté le 13 juillet 2021, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre la décision de l'Office du 28 juin 2021, reçue le 7 juillet 2021. Elle expose avoir fait opposition le 21 juin 2021, et non pas le 22 juin 2021, par l'envoi d'un courrier recommandé à B______.

b. Dans sa détermination du 29 juillet 2021, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Le courrier recommandé adressé à la poursuivante ne valait pas opposition à la poursuite au sens de l'art. 74 LP.

c. B______ a indiqué, dans sa détermination du 3 août 2021, qu'elle avait considéré la lettre de A______ comme étant une demande de révision d'une décision du 12 décembre 2013, à l'égard de laquelle une décision de non-entrée en matière, confirmée sur opposition, avait été rendue.

d. La cause a été gardée à juger le 17 août 2021.

EN DROIT

1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office – le rejet d'opposition à un commandement de payer - sujette à plainte.

2. 2.1 Aux termes de l'art. 74 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.

A qualité pour recevoir l'opposition, immédiatement, c'est-à-dire au moment de la notification du commandement de payer, l'agent notificateur et, postérieurement, à savoir après le moment de la notification du commandement de payer, l'office des poursuites qui a émis le commandement de payer. La remise à la poste d'un pli adressé à l'office des poursuites est assimilée au dépôt en mains de l'office (art. 32 al. 1 LP).

L'opposition déclarée au poursuivant n'est pas valable (ATF 62 III 125, 127, JdT 1937 II 28-29 [rés.]; ATF 29 I 543, 546; Ruedin, CR LP, n° 6 ad art. 74 LP).

2.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que le commandement de payer a été notifié à la plaignante le 11 juin 2021, de sorte que le délai de dix jours pour former opposition est arrivé à échéance le lundi 21 juin 2021.

Il est aussi avéré que la lettre d'opposition adressée par la plaignante à l'Office a été postée le 22 juin 2021, ce qui résulte du timbre humide apposé sur l'enveloppe. Cet envoi est donc tardif.

L'envoi du même courrier d'opposition à la poursuivante le 21 juin 2021, soit le dernier jour du délai d'opposition, n'est quant à lui pas valable.

La décision de l'Office querellée est ainsi bien fondée.

2.2.2 La plaignante n'allègue par ailleurs aucun empêchement non fautif susceptible de justifier une restitution du délai d'opposition en application de l'art. 33 al. 4 LP. Il est bon de rappeler que de manière générale même dans le cas d'un intéressé profane en matière de poursuites, la méconnaissance du droit n'est pas une excuse suffisante et le délai, pour porter plainte ou former opposition, ne peut être restitué (cf. DCSO/321/2012 du 30 août 2012, consid. 2.3), ce d'autant que le commandement de payer mentionne explicitement qu'une opposition peut être formée dans les dix jours (cf. art. 69 al. 2 ch. 3 LP), cet avis précisant également que c'est l'Office qui a qualité pour recevoir l'opposition lorsque celle-ci n'est pas formée immédiatement.

En tant que de besoin, la requête (implicite) en restitution du délai pour former opposition sera rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 13 juillet 2021 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 28 juin 2021, dans la poursuite n° 1______.

Au fond :

La rejette.

En tant que de besoin, rejette la requête en restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.