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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1615/2021

DCSO/344/2021 du 16.09.2021 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Normes : lp.17.al2
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1615/2021-CS DCSO/344/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021

 

Plainte 17 LP (A/1615/2021-CS) formée en date du 10 mai 2021 par A______, élisant domicile en l'étude de Me B______, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

c/o Me B______

______

______.

- C______

c/o Me Anath GUGGENHEIM

Guggenheim Morgado Avocats

Route du Bout-du-Monde 1

1206 Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 


EN FAIT

A.      a. Dans le cadre d'une procédure en validation de séquestre n° 1______, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a informé le débiteur, A______, par courrier du 31 mars 2021, de sa décision de procéder à une nouvelle inspection de certains objets séquestrés se trouvant dans l'appartement dont ce dernier est propriétaire au Quai 2______ à Genève. Selon l'Office, l'expert mandaté pour estimer la valeur des objets devait connaître des détails supplémentaires ne résultant pas des photographies prises lors d'une première inspection. L'Office proposait deux dates d'inspection au débiteur, éloignées de trois respectivement quatre semaines de l'envoi de son courrier.

Le courrier du 31 mars 2021 a été expédié à Me D______, qui était le précédent conseil du débiteur. Lorsque le service des séquestres a appris que celui-ci avait changé d'avocat, un courrier d'un contenu identique à celui du 31 mars 2021 a été envoyé, par pli recommandé du 7 avril 2021, au nouveau conseil du débiteur, soit Me B______, qui l'a reçu le 9 avril 2021, selon les informations figurant au système de suivi des envois de La Poste, Track & Trace.

b. A la suite d'un échange de correspondance entre le débiteur et l'Office – portant sur la fixation de la date de l'inspection –, ce dernier a adressé, le 27 avril 2021, un nouveau courrier au premier nommé, confirmant sa décision de procéder à une nouvelle inspection locale, en fixant la date au 11 mai 2021 à 10h00 et invitant le débiteur à être présent ou à désigner un représentant, faute de quoi les locaux feraient l'objet, à ses frais, d'une ouverture forcée.

Le débiteur indique avoir reçu ce courrier le 29 avril 2021 à son domicile.

c. Par courriel du même jour, le débiteur a proposé à l'Office de lui fournir des pièces (factures, certificats ou autres) relatives aux objets concernés.

L'Office a refusé cette proposition par retour de courriel, en expliquant que de tels documents n'étaient à son sens pas suffisants au regard des exigences légales et jurisprudentielles.

B. a. Par acte déposé le 10 mai 2021 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le courrier du 27 avril 2021 de l'Office, qu'il qualifie de décision, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de produire ses échanges avec l'expert mandaté pour estimer les objets séquestrés ainsi que la liste de ceux parmi ces objets concernant lesquels des informations supplémentaires devraient encore être obtenues.  

La requête d'effet suspensif assortissant sa plainte a été rejetée, par ordonnance DCSO/188/2021 de l'autorité de céans du 10 mai 2021, confirmée par arrêt du Tribunal fédéral 5A_431/2021 du 13 juillet 2021.

b. Dans l'intervalle, dans ses observations du 31 mai 2021, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, respectivement à son rejet.

c. Par avis du 13 juillet 2021, les parties et l'Office ont été informés de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

Par mesure de l'Office, il faut entendre tout acte matériel d'autorité accompli par l'Office en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, ayant pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1).

1.1.2 Un office peut reconsidérer une décision qu'il a prise tant qu'elle n'est pas entrée en force de chose jugée, à savoir tant que le délai de plainte de 10 jours de l'art. 17 al. 2 LP n'est pas échu et, en cas de plainte, jusqu'à l'envoi de sa réponse (art. 17 al. 4 LP). Une fois le délai de plainte échu, une reconsidération ou une rectification n'est plus admissible, à moins que la décision en question ne soit frappée de nullité absolue au sens de l'art. 22 LP et n'ait pu, pour cette raison, acquérir force de chose jugée (ATF 103 III 31 consid. 1b; 97 III 3 consid. 2;
88 III 12 consid. 1; 78 III 49 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_312/2012 du 18 juillet 2012 consid 4.2.1, publié in Pra 2013 n° 37 p. 297).  

Une décision de l'office refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte (ATF 142 III 643 consid. 3.2). La plainte dirigée contre une décision de confirmation de l'office est ainsi irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_431/2021 du 13 juillet 2021 consid. 3.2.2.2; 7B_53/2006 du 8 août 2006 consid. 3.2). 

1.2 En l'espèce, il résulte du dossier que la décision de l'Office du 31 mars 2021 de procéder à une visite domiciliaire du débiteur a été communiquée au conseil du plaignant, par pli recommandé du 7 avril 2021, reçu par celui-ci le 9 du même mois. Même à supposer que la date de notification de cette décision devrait été reportée, en raison des féries du droit des poursuites (cf. art. 56 LP), au premier jour utile qui suit la fin des féries de Pâques, soit au 12 avril 2021 (cf. ATF
127 III 173 consid. 3b, JT 2001 II 27 et les arrêts cités; cf. ég. DCSO/352/14 du 11 décembre 2014), le dies a quo du délai pour former plainte aurait commencé à courir le 13 avril 2021 pour arriver à échéance le 22 du même mois.

Il s'ensuit que lorsque l'Office a rendu la décision du 27 avril 2021, présentement contestée, le délai pour déposer plainte contre la première décision était déjà échu, de sorte qu'il ne pouvait de toute manière pas reconsidérer sa première décision du 31 mars 2021.

La circonstance que l'Office ait rappelé, par pli du 27 avril 2021 faisant suite aux demandes du plaignant visant à modifier la date de l'inspection, qu'une visite domiciliaire était nécessaire, n'a pas fait courir un nouveau délai de plainte contre la décision fixant le principe même de cette visite, puisqu'il ne s'agit pas d'une nouvelle décision indépendante.

Ayant omis d'agir en temps utile contre la décision portant sur le principe de l'inspection locale, le plaignant est désormais forclos à s'en plaindre.

La plainte formée contre ce qui doit être considéré comme une simple confirmation de la décision du 31 mars 2021 doit dès lors être déclarée irrecevable, conformément aux principes rappelés ci-dessus.

2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *

 


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable la plainte formée le 10 mai 2021 par A______ contre le courrier de l'Office cantonal des poursuites du 27 avril 2021 dans le cadre du séquestre n° 1______.


Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.