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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2732/2021

DCSO/330/2021 du 24.08.2021 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 10.09.2021, rendu le 06.09.2022, DROIT PUBLIC
Descripteurs : Contestation de la créance en poursuite; compétence de l'autorité de surveillance; suspension de la poursuite
Normes : LP.17; LP.85a
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2732/2021-CS DCSO/330/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU MARDI 24 AOÛT 2021

 

Plainte 17 LP (A/2732/2021-CS) formée en date du 20 août 2021 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Marc LIRONI, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 26 août 2021
à :

-       A______

c/o Me LIRONI Marc

LIRONI AVOCATS SA

Boulevard Georges-Favon 19

Case postale 423

1211 Genève 4.

- C______ SA

c/o E______ Compagnie d'assurance

de F______ SA

Mme B______

Avenue ______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ fait l'objet de poursuites parvenues au stade des opérations de saisie, de réalisation et de distribution des deniers, réunies dans le cadre du dossier d'huissier 1______.

b. Ces opérations visent notamment une poursuite n° 2______, dont A______ allègue qu'elle aurait été requise par C______ SA, sans autre détail ni explication.

c. Dans ce contexte,l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a émis un avis de dépôt de l'état de collocation et du tableau de distribution, daté du 9 août 2020, communiqué à A______ par pli recommandé du 10 août 2020, reçu par ce dernier le 13 août 2021.

d. C______ SA a requis la poursuite de D______ SA, dont A______ est l'administrateur unique. D______ SA s'est vue notifier un commandement de payer, poursuite n° 3______, auquel elle a fait opposition.

Le Tribunal de première instance ayant prononcé, par jugement JTPI/6663/2021 du 25 mai 2021, la mainlevée provisoire de l'opposition formée audit commandement de payer, D______ SA a recouru contre ce jugement et obtenu la restitution de l'effet suspensif au recours par arrêt du 14 juin 2021 de la Cour de justice.

En outre, D______ SA a déposé une action en libération de dette le 18 juin 2021 auprès du Tribunal de première instance, laquelle a fait l'objet d'une décision d'avance de frais dont le délai de paiement a été suspendu jusqu'à droit connu sur le recours contre le jugement de mainlevée susmentionné. D______ SA y a contesté devoir un quelconque montant à C______ SA, la créance de cette dernière étant compensée par une contre-créance supérieure.

B. a. Par acte expédié le 20 août 2021 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé, le 20 août 2021 une plainte dont les conclusions sont les suivantes :

A la forme :

1. Déclarer la présente plainte recevable;

Au fond :

Préalablement

2. Suspendre la procédure d'exécution forcée sous poursuite n° 2______;

Principalement

3. Annuler l'avis de dépôt de l'état de collocation et du tableau de distribution sous poursuite n° 2______.

Subsidiairement

4. Acheminer Monsieur A______ à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans la présente.

Dans le cadre de son argumentation, il demandait que "l'effet suspensif" soit octroyé à la plainte. Il exposait que la créance objet de la poursuite n° 3______ était en réalité la même que celle faisant l'objet de la poursuite n° 2______ – dont A______ et D______ SA étaient débiteurs solidaires –, que cette créance était intégralement contestée et que son fondement serait examiné dans le cadre de l'action en libération de dette déposée suite au jugement prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer n° 3______. Il estimait donc opportun de suspendre la poursuite n° 2______ jusqu'à droit connu dans l'action en libération de dette concernant la poursuite n° 3______ afin d'éviter que des solutions contradictoires soient retenues pour une même créance dans deux poursuites différentes.

EN DROIT

1.             1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

L'autorité de surveillance n'est en revanche pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même, ni le titre qui l'incorpore cas échéant, mais seulement le commandement de payer passé en force (parmi d'autres ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3).

1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; ATF 126 III 30 consid. 1b; ATF 114 III 5 consid. 3 = JdT 1990 II 80; arrêt 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).

1.2.1 En l'occurrence, la plainte déposée le 20 août 2021, en tant qu'elle vise l'avis de dépôt de l'état de collocation et du tableau de distribution du 9 août 2021, respecte la forme écrite et le délai prévus par la loi. Elle est donc, à ces égards, recevable.

1.2.2 La motivation du mémoire déposé par le plaignant confine en revanche à l'irrecevabilitévu le peu d'éléments factuels allégués, les quelques pièces produites et l'argumentation juridique confuse.

1.2.3 On comprend néanmoins que le plaignant invoque en substance, pour obtenir la "suspension de la procédure d'exécution forcée sous poursuite
n° 2______" et l'"annulation de l'avis de dépôt de l'état de collocation et du tableau de distribution sous poursuite n° 2______", selon les termes de ses conclusions, et l'"effet suspensif", selon les termes utilisés dans ses développements en droit, un grief qui relève du fondement de la créance en poursuite. En effet, il considère que les mérites de la créance à l'origine de cette poursuite seront examinés à l'occasion de l'action en libération de dette déposée dans le cadre de la poursuite n° 3______ et qu'il convient de stopper l'avancement de l'exécution forcée dans la poursuite n° 2______.

En revanche, il n'articule aucun grief visant l'acte qui a provoqué la plainte, soit l'avis de dépôt de l'état de collocation et du tableau de distribution.

Dans cette mesure, sa plainte est irrecevable car elle porte sur un grief et contient des conclusions dont ne peut connaître la Chambre de surveillance dans le cadre d'une plainte formulée contre une mesure de l'Office en application de l'art. 17 LP. Le plaignant, qui souhaite remettre en cause la créance en poursuite, doit utiliser les voies prévues à cette fin par la LP, évoquées plus haut, dans la mesure où elles lui sont ouvertes.

Plus spécifiquement, la suspension provisoire de la poursuite portant sur une créance contestée relève du juge aux conditions de l'art. 85a al. 2 LP et non de l'autorité de surveillance.

1.3 La plainte sera en conclusion déclarée irrecevable.

2. Cette issue étant manifeste, la Chambre de surveillance n'a ordonné aucune mesure d'instruction préalable et décidé d'écarter la plainte par une décision sommairement motivée, conformément à l'art. 72 LPA applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable la plainte déposée 20 août 2021 par A______ concluant préalablement à la suspension de la procédure d'exécution forcée sous poursuite n° 2______ et principalement à l'annulation de l'avis de dépôt de l'état de collocation et de tableau de distribution sous poursuite n° 2______.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et
Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.