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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1273/2021

DCSO/287/2021 du 08.07.2021 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : lp.93.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1273/2021-CS DCSO/287/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 8 JUILLET 2021

 

Plainte 17 LP (A/1273/2021-CS) formée en date du 13 avril 2021 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à :

-       A______

c/o Hôtel B______

Rue ______

______ Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Dans le cadre de la série n° 1______, à laquelle participent les poursuites
nos 2______ (créancière : C______), 3______ (créancière : C______) et 4______ (créancière : D______ SA), l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé le 25 août 2020 à la saisie des biens de la débitrice poursuivie, A______.

Selon les renseignements obtenus par l'Office, les revenus de la poursuivie s'élèvent à 3'450 fr. par mois et se composent de sa rente AI, en 2012 fr. par mois, et de la rente de prévoyance professionnelle qui lui est versée par la Caisse de prévoyance F______, en 1'438 fr. par mois.

A______ n'ayant donné suite ni à l'avis de saisie qui lui avait été adressé le 27 novembre 2019, ni à la sommation qui lui avait été expédiée le
2 mars 2020, ni au questionnaire sur sa situation personnelle qui lui avait été envoyé le 17 juin 2020 au vu de la situation sanitaire, ses charges étaient en revanche inconnues. L'Office les a dès lors arrêtées à 1'245 fr. par mois, soit
1'200 fr. d'entretien de base et 45 fr. de frais de transport.

La saisie a ainsi porté sur l'intégralité (soit 1'438 fr. par mois) de la rente de deuxième pilier revenant à la débitrice, dont la rente AI, insaisissable, suffisait à couvrir le minimum vital.

b. Le procès-verbal de saisie, série n° 1______, a été établi le 19 octobre 2020 et expédié le même jour à la poursuivie, qui ne l'a toutefois pas retiré.

Il résulte de ce document que la saisie courait du 25 août 2020 au 25 août 2021.

c. Dans l'intervalle, soit le 21 septembre 2020, A______ avait déposé auprès de l'Office un courrier dans lequel elle se plaignait de ne pas avoir été autorisée à prendre connaissance et à lever copie de l'ensemble de la correspondance que lui avait adressée l'Office depuis le début de l'année 2020.

Selon l'Office, l'un de ses collaborateurs aurait alors pris contact téléphoniquement avec elle mais l'entretien se serait terminé abruptement à l'initiative de la débitrice.

d. Le 26 novembre 2020, l'Office, dans le cadre de la série n° 5______ réunissant les poursuites nos 6______ (créancière : E______ SA) et 7______ (créancière : C______), a procédé à une nouvelle saisie des biens de A______. Aucune information nouvelle n'ayant été ni sollicitée par l'Office ni donnée par cette dernière, la quotité saisissable de ses revenus a été calculée de la même manière que dans le cadre de la série n° 1______.

Le procès-verbal de saisie, série n° 5______, a été établi le 13 janvier 2021 et adressé le même jour à la poursuivie. La date de sa réception par cette dernière ne résulte pas du dossier.

Selon ce document, la saisie courait du 26 août 2021 au 26 novembre 2021.

e. A la fin du mois de février 2021, l'Office a pris connaissance d'un courrier de l'association d'utilité publique G______, daté du 18 février 2021, dont il ressortait que A______, ayant perdu son logement, était hébergée dans un hôtel et que ses frais de logement s'étaient élevés à 1'780 fr. pour la période du 26 janvier au 1er mars 2021.

Le 2 mars 2021, l'Office a adapté le montant de la saisie à cet élément nouveau. Selon le procès-verbal de saisie, série n° 1______, rectifié le 2 mars 2021, les charges incompressibles de la poursuivie s'élevaient à 3'125 fr. par mois, comprenant, outre celles déjà prises en compte, des frais médicaux à hauteur de 100 fr. par mois et des frais de logement à hauteur de 1'780 fr. par mois.
La quotité saisissable ne s'élevait plus ainsi qu'à 325 fr. par mois (3'450 fr. –
3'125 fr.). Cette adaptation entrait en vigueur avec effet au 1er janvier 2021.

En exécution de cette décision, l'Office, en dates des 2 et 9 mars 2021, a restitué à la débitrice la différence entre les montants reçus de F______ (2 x 1'438 fr.) et le montant de la saisie (2 x 325 fr.) pour les mois de janvier et février 2021
(2 x 1'113 fr.). Il a également remboursé à la débitrice, le 2 mars 2021, la totalité du montant saisi pour le mois d'août 2020, considérant a posteriori que, la saisie n'ayant déployé ses effets qu'à compter du 25 août 2020, elle ne portait pas sur la rente d'août 2020.

La date de réception par la poursuivie du procès-verbal de saisie modifié le 2 mars 2021 ne résulte pas du dossier.

B. a. Le 13 avril 2021, A______ a adressé à la Chambre de surveillance un courrier daté de la veille par lequel elle formule divers griefs à l'égard de la mandataire de son ancienne bailleresse (résiliation injustifiée, menaces de mort), reproche à l'Office d'avoir sollicité des pièces et renseignements de sa part plutôt que de celle-là, indique devoir prochainement assumer le coût d'une orthèse robotisée et réclame le remboursement par l'Office d'un montant de 4'400 fr. correspondant aux sommes saisies en trop (4 x 1'100 fr.) sur sa rente de second pilier de septembre à décembre 2020.

Etaient annexés à ce courrier une lettre datée du mois de février 2021 adressée à l'Office, détaillant les griefs adressés à la mandataire de son ancienne bailleresse, au nombre desquels le fait de ne pas avoir pu utiliser son logement et d'en avoir été expulsée sans ménagement, et réclamant à l'Office un remboursement des montants saisis, ainsi qu'un devis pour une orthèse.

b. Par courrier recommandé du 14 avril 2021, la Chambre de surveillance a imparti à A______, sous peine d'irrecevabilité de sa plainte, un délai au 26 avril 2021 pour produire une copie de l'acte qu'elle entendait contester ainsi que pour motiver sa plainte.

Dans sa réponse adressée le 19 avril 2021 à la Chambre de surveillance, la plaignante est essentiellement revenue sur les circonstances dans lesquelles elle avait été expulsée de son logement. Elle a pour le surplus conclu à l'annulation des poursuites en cours à son encontre et à la levée des saisies.

c. Dans ses observations du 4 mai 2021, l'Office a donné des explications sur le déroulement des procédures de saisie mais ne s'est pas déterminé sur le bien fondé de la plainte.

d. La cause a été gardée à juger le 21 mai 2021.

 

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).

1.2 La plainte est en l'espèce irrecevable en tant que la plaignante s'en prend à la résiliation de son bail, à son expulsion de son logement et aux créances invoquées à son encontre par son ancienne bailleresse : ces griefs ne relèvent en effet pas de la compétence des autorités de poursuite mais de celle du juge civil.

La plainte est également irrecevable en tant que la plaignante conclut, sans plus de précision, à l'annulation de toutes les poursuites en cours à son encontre : cette conclusion extrêmement large ne peut en effet être mise en relation avec aucun des griefs articulés à l'encontre de l'activité de l'Office.

On comprend pour le surplus à la lecture de ses divers courriers que la plaignante entend obtenir le remboursement de tout ou partie des montants saisis dans le cadre de la série n° 1______ au motif que celle-ci aurait porté atteinte à son minimum vital. Dans cette mesure, la plainte est dirigée contre une mesure susceptible d'être contestée par cette voie, émane d'une partie susceptible d'être lésée dans ses intérêts juridiques et respecte la forme écrite prescrite par la loi. Le fait qu'elle soit selon toute vraisemblance tardive – le procès-verbal de saisie rectifié le 2 mars 2021 lui ayant été expédié à la même date avec pour conséquence qu'elle en a probablement pris connaissance plus de dix jours avant le dépôt de la plainte – ne fait pas obstacle à l'examen du grief soulevé, l'admission de celui-ci pouvant conduire à la nullité totale ou partielle de la saisie (arrêt du Tribunal fédéral 7B.30/2005 du 18 avril 2005 consid. 3.2).

2. 2.1 Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2021; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II
p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012
p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013
consid. 4.3.1).

Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (Ochsner, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2021) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2021), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP).

Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de
l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, N 65 ad art. 93 LP).

2.2 Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que les ressources de la plaignante s'élèvent à 3'450 fr. par mois et comprennent, à hauteur de 2'012 fr. par mois, une rente AI insaisissable.

En ce qui concerne les dépenses nécessaires de la poursuivie, il résulte du procès-verbal de saisie rectifié le 2 mars 2021 qu'il n'a été tenu compte d'aucun frais de logement pour la période du 1er septembre (la saisie n'ayant finalement pas porté sur les montants revenant à la débitrice pour le mois d'août 2020) au 31 décembre 2021, puis que lesdits frais ont été arrêtés à 1'780 fr. par mois à compter du
1er janvier 2021. De la même manière, l'Office n'a tenu compte d'aucun frais médical de septembre à décembre 2020 puis de frais médicaux à hauteur de
100 fr. par mois à compter du 1er janvier 2021.

La plaignante n'explique pas en quoi les charges ainsi retenues par l'Office ne seraient pas conformes à la réalité. S'agissant en particulier de ses frais de logement, elle n'a pas collaboré à la procédure de saisie, ne déférant pas aux convocations de l'Office, ne lui retournant pas le questionnaire qu'il lui avait adressé en raison de la situation sanitaire et ne produisant aucune pièce. Elle n'est pas plus précise devant la Chambre de céans, ne donnant aucune explication sur les frais de logement qu'elle aurait supportés de septembre à décembre 2020, ni du reste à compter du début de l'année 2021, et ne produisant aucun justificatif. Elle n'invoque pas davantage d'autres charges dont l'Office n'aurait, à tort, pas tenu compte.

En l'absence de toute allégation précise de la part de la plaignante sur ses dépenses nécessaires, sa plainte ne peut ainsi qu'être rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 13 avril 2021 par A______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.