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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/715/2021

DCSO/195/2021 du 27.05.2021 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : lp.93.al1; lp.92.al1.ch9a
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/715/2021-CS DCSO/195/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 27 MAI 2021

 

Plainte 17 LP (A/715/2021-CS) formée en date du 25 février 2021 par
A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

______

_____.

- ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

Service du recouvrement

Rue du Stand 26

Case postale 3937

1211 Genève 3.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Dans le cadre de la poursuite n° 1______, introduite par l'Etat de Genève contre A______, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé le 5 janvier 2021 à la saisie (série n° 2______), à hauteur de 2'569 fr. par mois, des revenus de la débitrice.

b. Selon les investigations de l'Office, A______ réalisait des revenus totaux de 6'385 fr. par mois, soit 2'370 fr. par mois de rente d'invalidité AI et 4'015 fr. par mois de rente d'invalidité LPP.

Ses charges incompressibles, qui comprenaient son entretien de base de 1'200 fr. par mois, son loyer mensuel de 2'105 fr. et ses primes d'assurance maladie obligatoire de 510 fr. 55, s'élevaient à 3'815 fr. 55 par mois.

La quotité saisissable était ainsi de 2'569 fr. 45.

c. Le procès-verbal de saisie, série n° 2______, a été adressé le
15 février 2021 à la débitrice.

B. a. Par lettre adressée le 25 février 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la saisie, concluant à ce que la quotité saisissable soit ramenée à 199 fr. 45 par mois et à ce qu'il soit tenu compte des frais de dentiste, évalués à 880 fr. 10 selon estimation du 24 février 2021 du Dr B______, qu'elle subissait. Selon elle, il ne devait pas être tenu compte lors du calcul de la quotité saisissable de sa rente d'invalidité AI, celle-ci étant insaisissable.

b. Dans ses observations du 23 mars 2021, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Effectivement insaisissable, la rente d'invalidité AI perçue par la plaignante n'en devait pas moins être prise en considération pour le calcul de la quotité saisissable. Il serait pour le surplus tenu compte le moment venu des éventuels frais dentaires sur présentation d'un document justifiant de leur paiement effectif, soit par restitution de leur montant à la débitrice soit, si celle-ci obtenait un plan de paiement, par la réduction de la quotité saisissable pour la durée de l'échéancier convenu.

c. En l'absence de réplique spontanée de la part de la plaignante, la cause a été gardée à juger le 20 avril 2021.

 

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi
(art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1).

Pour fixer le montant saisissable - en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) - l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2021; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

Dans les cas où les revenus du débiteur comprennent, outre des revenus relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP, une rente absolument insaisissable en vertu de l'art. 92 al. 1ch. 9a LP, il convient d'ajouter le montant de cette dernière aux autres sources de revenu pour calculer la part saisissable (ATF135 III 20 consid. 5.1).

Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (Ochsner, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2021) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2021), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP).

Font en particulier partie du minimum vital la part non couverte des frais médicaux et la franchise de l'assurance maladie, si des frais effectifs réguliers sont établis. L'art. II.9 NI-2021 prévoit que si, au moment de la saisie, le débiteur doit faire face de manière imminente à des dépenses supplémentaires telles que des frais médicaux, il convient de tenir compte de ces dépenses, pour autant qu'elles soient raisonnables, en augmentant temporairement le minimum vital du montant correspondant. Les frais médicaux visés sont ceux au sens large (médicaments, dentiste, franchise, etc.) - actuels ou futurs mais non antérieurs à la saisie
(ATF 85 III 67) - pour autant qu'ils ne soient pas payés par une assurance
(ATF 129 III 242).

Les revenus du travail ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). L'application de cette disposition suppose ainsi un changement dans la situation du poursuivi par rapport à celle qui existait - et qui avait été constatée par l'office des poursuites - au moment de la saisie (GILLIERON, Commentaire LP, n. 140
ad art. 93 LP).

2.2.1 Au vu des principes rappelés ci-dessus, c'est à tort que la plaignante soutient que l'Office aurait dû, dans le calcul de ses revenus et donc de leur quotité saisissable, faire entièrement abstraction de la rente d'invalidité AI qu'elle perçoit. Cette rente est en effet insaisissable en elle-même (art. 92 al. 1 ch. 9a LP) mais elle doit être ajoutée aux autres revenus, relativement saisissables, dont bénéficie la débitrice pour établir quel montant doit être laissé à sa disposition pour qu'elle soit en mesure de subvenir à ses besoins élémentaires.

La plainte est donc, à cet égard, mal fondée.

2.2.2 A juste titre, l'Office ne conteste pas que, sous réserve de leur caractère effectif, les frais de traitement dentaire invoqués par la plaignante entrent dans son minimum vital et doivent donc conduire à une diminution, le cas échéant temporaire, du montant saisi. Il ne ressort pas cela étant des pièces produites que ces frais étaient déjà imminents au moment de l'exécution de la saisie, ni que la plaignante en ait fait état antérieurement au dépôt de sa plainte. La problématique ne relève donc pas de l'exécution initiale de la saisie, qui seule fait l'objet de la présente plainte, mais de sa révision, sur laquelle il incombe en premier lieu à l'Office de se déterminer, sa décision pouvant ensuite faire l'objet d'une plainte.

A cela s'ajoute, en tout état, que le caractère effectif ou à tout le moins imminent des frais invoqués ne résulte pas des pièces produites par la plaignante, soit l'estimation du coût d'un traitement dont on ignore si elle l'a entamé ou entend s'y soumettre dans un avenir proche.

La plainte doit donc être rejetée sur ce point également.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 25 février 2021 par A______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 2______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Luca MINOTTI et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.