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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3695/2020

DCSO/192/2021 du 12.05.2021 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Retard injustifié ou déni de justice; irrecevabilité de la plainte faut d'intérêt actuel; investigation insuffisantes de l'OP dans la saisie; irrecevabilité de la plainte pour tardiveté dépôt 2 mois après ADB; transmission acte irrecevable à l'autorité compétente; seulement si erreur du plaignant et non si volonté de déposer devant l'autorité erronnée; nullité de la décision en reconsidération de l'OP rendue après le délai pour répondre à la plainte.
Normes : lp.17.al3; lp.91; lp.32.al2; lp.17.al4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3695/2020-CS DCSO/192/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU MERCREDI 12 MAI 2021

 

Plainte 17 LP (A/3695/2020-CS) formée en date du 16 novembre 2020 par A______ SA, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______ SA

Rue ______

______ Genève.

- B______

Rue ______

______ Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ SA a requis, le 19 novembre 2019, la poursuite de B______, rue 1______ [à] Genève, pour un montant de 3'250 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 29 octobre 2019, à titre de remboursement intégral de l'aide financière de 4'000 fr. contractée le 15 juillet 2019, selon reconnaissance de dette.

La poursuite porte le n° 2______.

b. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) n'ayant pu procéder à la notification du commandement de payer à l'adresse indiquée a demandé à la créancière de lui fournir l'adresse effective de la débitrice.

A______ SA lui a communiqué, le 7 janvier 2020, une adresse à l'avenue 3______ [à] Genève.

c. Un nouveau commandement de payer a été émis sur la base de ces nouvelles informations qui a pu être notifié à la débitrice le 21 janvier 2020, après trois tentatives infructueuses, non pas à l'adresse fournie par la créancière, mais à l'adresse rue 5______ [à] Genève, correspondant à celle trouvée par l'Office dans les registres de l'Office cantonal de la population et des migrations.

d. L'Office a constaté le 6 février 2020 l'absence d'opposition au commandement de payer.

e. A______ SA a requis la continuation de la poursuite le 17 février 2020, mentionnant à nouveau l'adresse de la débitrice à la rue 1______ [à] Genève.

f. L'Office a envoyé un avis de saisie à la débitrice le 27 avril 2020, à la rue 5______, et l'a convoquée à trois reprises pour un interrogatoire le 22 mai 2020, le 3 août et le 16 septembre 2020, sans succès. La débitrice s'est finalement présentée à l'Office le 16 septembre 2020 après menace d'ouverture de son logement.

g. L'Office a émis en faveur de A______ SA, le 25 septembre 2020, un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens n° 6______, pour un découvert de 3'630 fr. 65 (créance de 3'250 fr., intérêts de 146 fr. 70, frais de 233 fr. 94).

Cette décision mentionnait que la débitrice, célibataire, mère d'une fille âgée de
4 ans, vivait en collocation et assumait une participation au loyer de 700 fr. Elle travaillait à 50 % en qualité d'employée de maison chez une particulière, C______, et percevait un revenu mensuel net de 1'400 fr. (insaisissable en application de l'art. 93 LP), plus 300 fr. d'allocations familiales. Elle ne justifiait pas du paiement de ses primes d'assurance maladie - il ressort du procès-verbal d'interrogatoire que l'employeuse de la débitrice payait ses primes d'assurance maladie - et prenait ses repas à domicile. Elle ne disposait d'aucun véhicule et assumait des frais mensuels de transports publics de 70 fr.

h. A______ SA s'est adressée le 30 septembre 2020 par email à la Mission permanente de E______ auprès de l'ONU à Genève (ci-après la Mission E______), pour vérifier si B______ était bien titulaire d'une carte de légitimation l'autorisant à travailler en qualité de personnel de maison pour un diplomate ou un fonctionnaire international, en l'occurrence C______, pour un salaire mensuel net de 1'400 fr., et si elle était soumise à l'ordonnance fédérale sur les domestiques privés.

La Mission E______ a répondu le jour même que B______ était bien titulaire d'une carte de légitimation de type "F" en qualité de domestique auprès de C______.

i. A______ SA a contesté, auprès de l'Office, le 30 septembre 2020, la teneur du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens du 25 septembre 2020, puisqu'au vu de son statut et de sa nationalité philippine, il était impossible que B______ ne réalise qu'un revenu limité à 1'400 fr. nets par mois si l'ordonnance fédérale sur les domestiques privés était respectée. En outre, A______ SA exposait que B______, bien que formellement domiciliée dans un appartement à la rue 7______, sous-louait en réalité celui-ci, en tirait un revenu, et vivait en réalité en collocation avec sa soeur à la rue 5______. En conclusion, A______ SA estimait que sa débitrice obtenait des revenus supérieurs à ceux déclarés à l'Office, ce qui pouvait être vérifié en investiguant ses transferts d'argent à l'étranger grâce à divers organismes actifs à Genève dans les transferts internationaux. Elle concluait par conséquent à ce que l'Office reconsidère sa décision d'émettre un acte de défaut de biens et complète ses investigations.

j. Parallèlement, A______ SA a poursuivi son enquête sur la situation professionnelle et administrative de B______ auprès de la Mission E______, qui lui a confirmé le 12 novembre 2020 que sa débitrice était déclarée comme domiciliée à la rue 5______ et travaillait, à sa connaissance, à plein temps pour C______ aux conditions de l'ordonnance fédérale sur les domestiques privés. Elle devait donc percevoir une rémunération mensuelle minimale de 1'200 fr. plus une indemnité pour le logement et une indemnité pour la nourriture si ces prestations n'étaient pas fournies en nature par l'employeur.

k. A______ SA a relancé l'Office le 30 octobre 2020 en l'invitant à modifier la teneur de son procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, sous la menace d'une plainte auprès de l'autorité de surveillance.

l. L'Office a répondu le 9 novembre 2020 qu'il avait enquêté sur les allégations de A______ SA concernant des gains tirés de la sous-location d'un appartement à la rue 7______ : B______ était inconnue de la bailleresse de cet immeuble et n'y louait ou sous-louait aucun appartement. Par ailleurs, les renseignements obtenus auprès de l'employeuse de la débitrice confirmaient qu'elle lui versait une rémunération nette de 1'400 fr. par mois, sans indemnité pour le logement ou la nourriture. L'Office persistait donc dans le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens du 25 septembre 2020. En outre, il observait que même en tenant compte de la perception par la débitrice d'une indemnité pour le logement et pour la nourriture, ses revenus se situeraient toujours au-dessous du minimum vital.

m. L'Office a néanmoins convoqué une nouvelle fois B______ le
3 décembre 2020 pour vérifier et préciser ses déclarations. Il en est ressorti que la débitrice disposait d'une chambre chez son employeuse, dans laquelle elle avait vécu jusqu'à la naissance de sa fille; elle avait ensuite préféré loger chez sa soeur pour ne pas imposer l'enfant à son employeuse. Elle participait au loyer à concurrence de 555 fr. et non pas de 700 fr. comme indiqué initialement. S'agissant d'une adresse à la rue 7______, elle y avait vécu deux ou trois ans en 2009 et 2010, mais n'avait plus aucun lien avec ce logement. La débitrice a également corrigé ses premières déclarations selon lesquelles elle ne travaillait qu'à mi-temps pour C______; elle travaillait pour elle à plein temps et pouvait manger sur place. S'agissant de ses primes d'assurance maladie, elle confirmait que sa prime personnelle était payée par son employeuse et elle payait elle-même la prime de sa fille. La débitrice a déposé en mains de l'Office des copies de ses fiches de paie reflétant ces conditions de rémunération. Finalement, B______ a contesté envoyer de l'argent aux Philippines depuis la naissance de sa fille; elle destinait tout son argent à l'entretien de cette dernière.

L'Office a estimé, à l'issue de cette audition, que les quelques rectifications dans les déclarations de la débitrice ne modifiaient pas son appréciation ayant conduit à l'émission du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens du
25 septembre 2020. Notamment, le fait qu'il y ait un doute sur l'obligation de l'employeuse de verser des indemnités de logement et de nourriture en plus de la rémunération nette en espèce était sans portée car la débitrice n'avait en tout état concrètement pas touché ces indemnités et elles ne pouvaient être retenues au titre de revenu hypothétique.

B. a. Par acte expédié le 16 novembre 2020 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ SA s'est plainte du fait que l'Office s'estimait au-dessus des lois, agissait avec partialité au détriment du créancier, se satisfaisait des déclarations du débiteur sans les vérifier et n'investiguait pas les pistes suggérées par le débiteur

Elle concluait au constat d'un déni de justice ou d'un retard injustifié dans le traitement de la poursuite.

b. Dans ses observations du 7 décembre 2020, l'Office a persisté dans sa position antérieure, exposé la teneur de la dernière audition de la débitrice et confirmé les conclusions qu'il en avait tirées.

c. A______ SA a répliqué les 14 et 22 janvier 2021 en contestant la véracité des fiches de salaires remises par la débitrice et en demandant leur vérification par la Mission E______, car elles n'étaient pas conformes à l'ordonnance fédérale sur les domestiques privés. Elle a par ailleurs exigé que le calcul des revenus et charges de B______ soient repris avec le nouveau loyer déclaré et les indemnités pour logement et nourriture. Elle estimait que le revenu de la débitrice aurait dû s'élever à 3'565 fr. à l'instar de ce que gagnait une compatriote, selon un procès-verbal d'audition établi dans une poursuite conduite par l'Office des poursuites du district de D______ [VD].

A l'appui de ses répliques, elle a produit un échange de mails des 11 et
19 janvier 2021 entre elle et la Mission E______ dans lequel la première dénonçait les conditions contractuelles de rémunération de la débitrice et la seconde annonçait qu'elle allait prendre contact avec l'employeuse de B______.

d. Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du
10 février 2021 que la cause était gardée à juger.

e. L'Office a informé la Chambre de surveillance par courrier du 17 février 2021 que, suite aux démarches de la plaignante auprès de la Mission E______, la débitrice avait repris contact avec lui pour déclarer qu'elle n'avait pas annoncé tous ses revenus lors des précédents entretiens; en plus de la rémunération de 1'400 fr. nets par mois, elle touchait une indemnité de 100 fr. pour les frais de transport et une indemnité de 1'000 fr. pour le logement; en outre, elle mangeait chez son employeuse; la débitrice avait déposé de nouvelles fiches de paie modifiées, mentionnant un total net versé de 2'500 fr. ("net salary in cash : 1'400 fr.; accommodation allowance : 1'000 fr.; food allowance : (provided in kind); travel costs (e.g. bus) : 100 fr.; total net salary for the month : 2'500 fr.") et mentionnant dans la rubrique remarque une valeur minimale de la nourriture en nature de
635 fr. Il avait donc annulé le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens du 25 septembre 2020 et annonçait avoir établi un nouveau calcul de la quotité saisissable des gains de B______ :

Revenus de la famille :

- salaire net de B______ 2'500 fr.

(repris sans discussion de la fiche de paie)

Charges de la famille :

- Bases mensuelles d'entretien 1'750 fr.

(1'350 fr. pour une personne seule avec une personne à charge, 400 fr. pour l'enfant)

- Logement 555 fr.

- Assurance maladie B______ 0 fr.

- Assurance maladie fille 0 fr.

- Frais médicaux non couverts 0 fr.

- Repas à l'extérieur 0 fr.

- Transports 0 fr.

Total des charges incompressibles de la famille (minimum vital) 2'375 fr.

Quotité saisissable mensuelle

B______ : 2'500 fr. - 2'375 fr. = 125 fr.

f. Invitée par le greffe de la Chambre de surveillance à confirmer si elle maintenait sa plainte sur le vu du courrier du 17 février 2021 de l'Office, A______ SA a contesté, par courrier du 22 février 2021, le calcul de la quotité saisissable des revenus de B______, car il ne tenait pas compte du salaire en nature constitué par la nourriture fournie par l'employeur en 645 fr., le paiement par l'employeuse de la prime d'assurance maladie de la débitrice et le paiement intégral par l'employeur des primes d'assurances sociales et le paiement d'allocations familiales pour la fille de la débitrice.

g. Par courrier du 23 avril 2021, A______ SA a informé la Chambre de surveillance que l'Office avait émis, le 12 avril 2021, un nouveau procès-verbal de saisie, poursuite n° 2______, série n° 8______ - qu'elle produisait - fondé sur la fiche de calcul de la quotité saisissable des gains de la débitrice ci-dessus, imposant à cette dernière une retenue de gain de 125 fr. par mois valable du 10 février 2021 au 10 février 2022. Il était précisé dans le procès-verbal de saisie qu'il annulait et remplaçait celui du 25 septembre 2020 et qu'aucune saisie n'était en cours. En outre, la saisie était qualifiée d'"extraterritoriale".

Dans le même courrier la plaignante stigmatisait les fiches de paie fluctuantes produites par la débitrice à l'Office et craignait que la dernière version produite ne soit toujours pas conforme à la vérité, au vu des éléments fantaisistes qui la composaient.

Finalement, la plaignante produisait une facture n° 9______ établie le 16 avril 2021 par l'Office et mettant à la charge de A______ SA des frais d'établissement et de notification du procès-verbal de saisie du 12 avril 2021 en 74 fr. 59. Elle s'interrogeait sur la légitimité de cette facturation alors que le procès-verbal du 25 septembre 2020 lui avait déjà été facturé et qu'il était désormais annulé et remplacé.

EN DROIT

1.             1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

1.1.2. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; ATF 126 III 30 consid. 1b; ATF 114 III 5 consid. 3 = JdT 1990 II 80; arrêt 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).

1.1.3 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

1.1.4 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe - d'office ou à la suite d'une requête régulière - dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Cometta/Möckli, Basler Kommentar, SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, Kurz Kommentar, SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 55 ad art. 17 LP).

Il y a déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsque l'Office (ou un autre organe de l'exécution forcée) refuse de procéder à une opération alors qu'il en a été régulièrement requis ou qu'il y est tenu de par la loi. Cette disposition vise ainsi le déni de justice formel - soit la situation dans laquelle aucune mesure n'est prise ou aucune décision rendue alors que cela devrait être le cas - et non le déni de justice matériel - soit la situation dans laquelle une décision est effectivement rendue, mais qu'elle est arbitraire (Erard, op. cit., n° 52 à 54 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, op. cit., n° 32 ad art. 17 LP). Il en découle qu'il ne peut en principe y avoir déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsqu'une mesure ou une décision susceptible d'être attaquée dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP a été prise par l'Office, quand bien même elle serait illégale ou irrégulière (ATF 97 III 28 consid. 3a; Erard, op. cit., n° 53 ad art. 17 LP).

La recevabilité d'une plainte pour retard non justifié est également subordonnée à l'existence d'un intérêt actuel et concret (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), c'est-à-dire que l'omission ou l'inaction dénoncée doit être réparable et que cette réparation présente encore quelque intérêt pour le plaignant (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 252 ad art. 17 LP et la référence citée; cf. ég. ERARD, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 31 ad art. 17 LP). Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58).

1.1.5 Bien qu'à teneur de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus. Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants. Si le créancier mentionne des pistes concernant les biens saisissables du débiteur, l'Office doit les creuser (arrêt du Tribunal fédéral 7B.212/2002 du 27 novembre 2002; Gilliéron, Commentaire de la LP, n° 12 et ss ad art. 91 LP; ATF 83 III 63).

La question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact doit être examinée au regard des éléments qui ont été critiqués par le créancier dans une plainte déposée dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; ATF 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12). De même, lorsque l'Office omet d'indiquer les éléments à la base du calcul de la quotité saisissable des revenus du débiteur et que le créancier entend contester cette dernière, plainte doit être déposée dans le délai de dix jours suivant la communication du procès-verbal; il s'agit en effet d'une contestation portant sur l'ampleur de la saisie si bien que le plaignant ne saurait faire correspondre le dies a quo du délai de l'art. 17 al. 2 LP avec la réception d'hypothétiques renseignements complémentaires, sous peine de forclusion (Jeandin / Sabeti, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 19 LP ad art. 112 LP et l'arrêt cité).

1.2 En l'occurrence, la plaignante se prévaut expressément des griefs de retard injustifié ou de déni de justice. La plainte n'est donc soumise à aucun délai. Par ailleurs, elle respecte les exigences de forme prévues par la loi et émane d'une personne qui, si son argumentation devait être retenue, serait a priori lésée dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle est donc, à ces égards formels, recevable.

Toutefois, la lecture de la plainte permet de constater que les reproches réels articulés contre l'Office ne sont pas tant le déni de justice ou le retard injustifié - même si la plaignante a également évoqué le temps mis par l'Office pour parvenir à la délivrance du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens - mais essentiellement la manière insatisfaisante dont l'Office a, selon elle, conduit ses investigations dans le cadre des opérations de saisie et établi le constat final de l'absence de biens à saisir découlant d'un mauvais calcul de la quotité saisissable des revenus de la débitrice.

Or, un tel reproche devait être articulé dans une plainte adressée à l'autorité de surveillance dans les dix jours de la délivrance du procès-verbal de saisie. En l'espèce, la plaignante ayant envoyé sa plainte à la Chambre de surveillance le 16 novembre 2020, pour un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens émis le 25 septembre 2020, elle est tardive et, partant, irrecevable.

En outre, le fait que la plaignante ait développé la majeure partie de ses griefs de manière échelonnée dans le temps, dans plusieurs courriers rédigés ultérieurement à l'échéance du délai de plainte, doit conduire à écarter de la procédure tous les griefs articulés dans ces courriers.

S'agissant du grief de retard injustifié ou de déni de justice, l'Office a rendu le 25 septembre 2020 un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens définitif au sens des art. 149 et 149a LP. La délivrance aux créanciers d'un acte de défaut de biens définitif met fin à la poursuite et provoque le dessaisissement de l'Office (art. 115 al. 1 LP; DCSO/113/2021 du 18 mars 2021 consid. 2.4). Ainsi, l'Office n'avait donc plus rien à faire après le 25 septembre 2020 et on ne voit pas en quoi des reproches de retard ou de déni de justice pourraient lui être adressés. Ce grief est donc sans objet et sans intérêt pour la plaignante; partant, il est irrecevable.

Même si l'Office a, cas échéant, au cours de la poursuite, parfois tardé, la plaignante n'a aucun intérêt à le faire constater aujourd'hui, conformément aux principes rappelé ci-dessus, puisqu'aucune mesure correctrice n'est plus possible. Sa plainte est par conséquent également irrecevable sous cet angle faute d'intérêt.

A noter enfin que le fait que la plaignante ait découvert, postérieurement à la délivrance de l'acte de défaut de biens définitif, de nouveaux biens saisissables de la débitrice, en investiguant sa situation financière, ne l'autorise pas à exiger de l'Office une saisie complémentaire en application de l'art. 115 al. 3 LP. Elle doit initier une nouvelle poursuite, en requérant la notification d'un nouveau commandement de payer ou en requérant directement la continuation de la poursuite si les conditions de l'art. 149 al. 3 LP sont réunies (DCSO/113/2021 du 18 mars 2021 consid. 2.4).

1.3 En conclusion, la plainte du 16 novembre 2020 sera déclarée irrecevable.

2. La plaignante a adressé à l'Office le 30 septembre 2020, soit cinq jours après l'établissement du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens litigieux du 25 septembre 2020, un courrier contestant la teneur de ce procès-verbal et faisant déjà état de griefs visant la manière d'investiguer la situation financière de la débitrice par l'Office et le constat d'absence de biens saisissables. Ce document, en raison de sa forme et de sa teneur, aurait pu être assimilé à une plainte au sens de l'art. 17 LP et transmis à l'autorité de surveillance pour être examiné comme tel.

2.1 Le traitement d'un acte - notamment d'une plainte au sens de l'art. 17 LP - déposé en temps utile mais auprès d'une autorité de poursuite incompétente pour en connaître fait l'objet d'une réglementation spéciale dans la LP, figurant à l'art. 32 al. 2 LP, à teneur duquel le délai est réputé observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; cet office doit alors transmettre sans délai la communication à l'office compétent, respectivement à l'autorité de surveillance compétente. Ce texte constitue une codification de la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral publiée aux ATF 100 III 8 et 130 III 515 consid. 4. L'objectif poursuivi par le législateur consiste à protéger le justiciable contre les conséquences, pouvant aller jusqu'à la perte d'un droit, d'une erreur de sa part sur l'autorité compétente pour traiter son acte, ce dans un domaine où il n'est pas toujours aisé de déterminer l'autorité compétente à raison du lieu et de la matière (Baeriswyl/Milani/Schmid, Kommentar SchKG, 4ème édition, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n° 5 ad art. 32 LP). Il ne s'agit pas en revanche de donner aux parties le droit de déposer leur acte auprès de l'autorité - incompétente - de leur choix, lui laissant le soin de le faire suivre à l'autorité compétente. L'application de l'art. 32 al. 2 LP suppose au contraire que le déposant se soit trouvé dans l'erreur sur l'autorité qu'il devait saisir ou, autrement dit, qu'il ait cru de bonne foi adresser son acte à l'autorité compétente pour en connaître (Staehelin, Basler Kommentar SchKG Ergänzungsband, ad n° 6 b ad art. 32 LP; Baeriswyl/Milani/Schmid, op. cit., n° 16 ad art. 32 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.1). Le fait pour un justiciable de s'adresser consciemment et volontairement à une autorité incompétente alors que l'autorité compétente lui est connue doit à cet égard être qualifié d'abus de droit (ATF 145 III 487 consid. 3.4.5). Il faut réserver le cas, admis par la jurisprudence, du plaignant qui s'adresse à l'Office en demandant la reconsidération d'une décision, dans le délai de plainte, et invite parallèlement l'Office, pour le cas où il refuserait d'entrer en matière sur la reconsidération, à transmettre l'acte à l'autorité de surveillance pour valoir plainte (parmi d'autres, DCSO/335/2015 du 15 octobre 2015).

2.2 En l'espèce, A______ SA est une société habituée à requérir des poursuites et elle connaît bien l'institution de la plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les mesures de l'Office. Elle en a déposé plusieurs devant la Chambre de céans pour des situations similaires à celle qui fait l'objet de la présente procédure (cf. causes A/10______/20, A/11______/20, A/12______/20, A/13______/20 A/14______/20, A/15______/19). Le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens du 25 septembre 2020 mentionnait par ailleurs qu'il pouvait faire l'objet d'une plainte auprès de la Chambre de surveillance. Cela étant, la plaignante a néanmoins choisi de ne pas saisir l'autorité de surveillance pour adresser des reproches à l'activité de l'Office et s'est délibérément adressée directement à celui-ci en lui demandant de "reconsidérer" sa décision le 30 septembre 2020, sans autre précision. Faute de réaction de l'Office, elle a menacé ce dernier le 30 octobre 2020 de déposer plainte si elle n'obtenait pas de réponse. Lorsqu'elle a finalement souhaité formellement dénoncer les agissements de l'Office à l'autorité de surveillance, elle l'a fait en s'adressant à cette instance le 16 novembre 2020. C'est ainsi délibérément que la plaignante a choisi une certaine gradation dans ses interventions à l'encontre de l'Office et il ne s'agissait pas d'une erreur de sa part, lorsqu'elle a adressé le courrier du 30 septembre 2020 à l'Office; elle n'entendait pas alors porter plainte auprès de l'autorité de surveillance. Dans ces circonstances, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le courrier précité ne peut donc être de bonne foi assimilé à une plainte. L'Office n'avait donc pas à le transmettre à la Chambre de surveillance et cette dernière n'avait pas à le traiter comme une plainte.

3. Nonobstant l'irrecevabilité de la plainte, le déroulement atypique de la présente procédure impose à la Chambre de surveillance de se pencher également sur les circonstances intervenues entre le dépôt de la plainte et l'émission d'un nouveau procès-verbal de saisie le 12 avril 2021. Si la procédure a été en l'espèce initiée par une plainte pour retard injustifié et déni de justice ainsi qu'un grief d'investigation défectueuse dans les opérations de saisie, elle a ensuite dégénéré en un échange entre la plaignante et l'Office, dans lequel la première adressait régulièrement de nouveaux griefs au second, qui a tout d'abord refusé de modifier sa position, puis a finalement accepté de revoir le calcul de la quotité des gains saisissables de la débitrice et a enfin décidé d'annuler le premier procès-verbal de saisie et de le remplacer par un nouveau, ce qui implique que la Chambre de céans examine le sort à réserver à cette nouvelle décision, alors que la plainte contre le procès-verbal de saisie du 25 septembre 2020 a été déclarée irrecevable.

3.1 La plainte a un effet dévolutif, c'est-à-dire que la mesure attaquée devient de la compétence de l'autorité de surveillance, qui peut soit annuler une décision de l'Office, soit astreindre ce dernier à accomplir l'acte refusé (art. 21 LP). Mais cet effet dévolutif est limité tant que le délai pour porter plainte n'est pas échu (ATF 97 III 3, JdT 1971 II 108) et, en cas de plainte, jusqu'à l'envoi par l'Office à l'autorité de surveillance de sa réponse à la plainte (art. 17 al. 4 LP). L'Office peut en effet procéder à un nouvel examen de la décision attaquée pendant ce laps de temps et la modifier (art. 17 al. 4 LP). Si l'Office prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP deuxième phrase).

Si l'Office a reconsidéré sa décision alors qu'une plainte était pendante, l'autorité de surveillance déclarera la plainte sans objet si le plaignant a obtenu le plein des conclusions formulées dans la plainte par la nouvelle décision de l'Office. Si tel n'est pas le cas, l'autorité de surveillance reste saisie dans la mesure où le plaignant n'a pas obtenu satisfaction par la nouvelle décision de l'Office (ATF 126 III 85, SJ 2000 I 449; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 60, 61, 64 à 66 ad art. 17 LP).

Une nouvelle décision prise par l'Office après l'envoi de sa réponse est nulle (ATF 78 III 49, JdT 1952 II 140; Erard, op. cit., 2005, n° 64 ad art. 17 LP).

En outre, l'Office ne peut pas révoquer une décision déjà entrée en force (ATF 109 III 37; BlSchK 1984, p. 207), à moins qu'elle ne soit manifestement nulle et ne soit par conséquent jamais entrée en force (Erard, op. cit., n° 65 ad art. 17 LP).

3.2 En l'espèce, l'Office a délivré le 12 avril 2021, sans en informer l'autorité de surveillance, un nouveau procès-verbal de saisie, annulant et remplaçant le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de bien du 25 septembre 2020, alors que la Chambre de surveillance était saisie d'une plainte qui visait le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens du 25 septembre 2020, et que l'Office avait déposé ses observations en réponse à la plainte le 7 décembre 2020.

Cette décision est nulle pour avoir été rendue en violation de l'art. 17 al. 4 LP et des principes rappelés ci-dessus. Partant, le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens du 25 septembre 2020 est toujours en force, faute d'avoir été valablement attaqué par une plainte, cela même si le calcul de la quotité disponible des revenus de la débitrice y est erroné.

Il en découle que lafacture des frais engendrés par l'émission du procès-verbal de saisie du 12 avril 2021, mis à sa charge par l'Office en 74 fr. 59, établie le 16 avril 2021, est également nulle et non avenue.

4. En définitive, la Chambre de surveillance constatera que la plainte du 16 novembre 2020 est irrecevable, que le procès-verbal de saisie du 12 avril 2021, poursuite n° 2______, série n° 8______, annulant et remplaçant celui du 25 septembre 2020 valant également acte de défaut de biens, est nul, que le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens n° 6______ du 25 septembre 2020 est en force et que la facture des frais mis à la charge de A______ SA par l'Office en 74 fr. 59, établie le 16 avril 2021, est nulle et non avenue.

5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable la plainte de A______ SA du 16 novembre 2020 dans le cadre de la poursuite 2______.

Au fond :

Constate la nullité du procès-verbal de saisie du 12 avril 2021, poursuite
n° 2______, série n° 8______, annulant et remplaçant le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens du 25 septembre 2020.

Constate que le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens n° 6______ du 25 septembre 2020 est entré en force.

Dit que la facture n° 9______ du 16 avril 2021 de l'Office, mettant à la charge de A______ SA les frais d'établissement et d'envoi du procès-verbal de saisie du
12 février 2021, en 74 fr. 59, est nulle et non avenue.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Frédéric HENSLER et
Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.