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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3551/2020

DCSO/186/2021 du 07.05.2021 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Opposition tardive; plainte contre décision de rejet d'opposition par OP; tardiveté; irrecevabilité; restitution délai opposition; tardiveté contestation de la créance en poursuite; grief irrecevable
Normes : LP.17.al1; LP.17.al2; LP.33.al4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3551/2020-CS DCSO/186/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 6 MAI 2021

 

Plainte 17 LP (A/3551/2020-CS) formée en date du 5 novembre 2020 par A______, agissant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 11 mai 2021
à :

-       A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Le 6 juin 2020, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE (ci-après AFC), a requis la poursuite de A______ pour une créance d'impôts de 29'691 fr. 05 plus intérêt à 5 % l'an dès le 28 mai 2020 et des intérêts moratoires courus au 28 mai 2020 de 692 fr. 40.

b. Le 12 juin 2020, l'AFC a requis une seconde poursuite à l'encontre de A______ pour une créance d'impôts de 27'547 fr. 45 plus intérêt à 5 % l'an dès le 4 juin 2020 et des intérêts moratoires courus au 4 juin 2020 de 1'744 fr. 65.

c. Le 8 juillet 2020, l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a envoyé à A______, par courrier A+, un avis de notification simplifiée annonçant que des actes de poursuite que LA POSTE n'avait pas été en mesure de lui notifier selon la voie ordinaire allaient lui être envoyés par courrier A+.

Ce courrier a été posté le 9 juillet 2020 et distribué à A______ le 10 juillet 2020 selon le rapport Track & Trace de LA POSTE.

d. L'Office a envoyé par courrier A+ du 4 août 2020, posté le 5 août 2020 et distribué le 6 août 2020, deux commandements de payer, poursuites n° 1______ et n° 2______, à A______, soit les deux commandements de payer issus des réquisitions de l'AFC susmentionnées.

e. Ce dernier a fait opposition aux deux commandements de payer par courrier recommandé du 31 août 2020 adressé à l'Office.

f. Celui-ci a notifié à A______ une décision datée du 1er septembre 2020 rejetant les oppositions formées tardivement.

Un avis de retrait du pli recommandé contenant la décision a été déposé par l'agent de LA POSTE dans la boîte aux lettre de A______ le 3 septembre 2020. Le pli n'a été reçu par l'intéressé que le 1er octobre 2020 en raison d'un ordre de garde du courrier à LA POSTE donné le 11 septembre 2020.

g. L'AFC a requis la continuation de la poursuite le 5 septembre 2020.

h. L'Office a notifié par courrier recommandé à A______ un avis de saisie et convocation à un interrogatoire le 9 octobre 2020.

Ce courrier a été reçu par l'intéressé le 14 octobre 2020.

i. Le jour même, celui-ci s'est plaint auprès de l'Office de la décision rejetant ses oppositions pour tardiveté. En effet, il considérait qu'il n'avait pas tant tardé à faire opposition, vu les conditions sanitaires et le fait qu'il n'était pas à Genève au moment de la distribution du courrier. Si les commandements de payer avaient fait l'objet d'une notification en main propre, il aurait fait opposition. En tout état, il contestait devoir les montants réclamés.

j. Le 16 octobre 2020, l'Office a répondu à A______ qu'il ne pouvait prendre position sur son courrier du 14 octobre 2020 car il appartenait à l'autorité de surveillance de statuer sur ces objets.

B. a. Par acte expédié le 5 novembre 2020, A______ a formé une plainte auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance). Il reprochait à l'Office d'avoir rejeté ses oppositions déposées "hors délai", alors qu'il n'y avait "aucune mauvaise volonté de sa part". Il ne pensait pas "avoir tellement traîné à faire opposition (il n'était pas à Genève et avait donc dû prolonger auprès de LA POSTE de délai pour retirer les recommandés) et [s'il n'avait] toutes les dates précises en têtes là, les conditions spéciales liées à la COVID-19 n'y avaient vraiment pas aidé. Il [était] sûr qu'en temps normal, si le facteur [lui] avait présenté ces poursuites en mains propres, [il aurait] fait immédiatement opposition. A période / procédure particulière / exceptionnelle, [il demandait qu'il lui] soit permis de demander de reconsidérer [son] opposition et [lui soit] octroyé ainsi un délai supplémentaire pour [lui] permettre de [se] faire correctement entendre de l'administration fiscale et de déterminer alors, [il voulait] le croire, le montant "juste" [qu'il lui s'agissait] de [lui] payer. Il développait ensuite des griefs concernant la créance en poursuite".

b. A______ a complété sa plainte par courrier du 21 novembre 2020 en indiquant que les montants réclamés par le fisc n'étaient pas justes, ce qu'il avait examiné avec son expert-comptable, raison pour laquelle il souhaitait faire opposition. Pour le surplus, il admettait avoir manqué de réactivité et avoir raté des délais en raison des complications liées à la période de confinement et du fait qu'il travaillait à plein temps tout en assumant la garde alternée de ses enfants mineurs.

c. Dans ses observations du 15 décembre 2020, l'Office a conclu au rejet de la plainte en indiquant, en substance, avoir respecté les formes de la notification simplifiée au sens de l'Ordonnance du Conseil fédéral COVID-19 - justice et droit procédural du 16 avril 2020. La notification des commandements de payer était ainsi valablement intervenue le 6 août 2020. Sa décision du 1er septembre 2020 rejetant les oppositions formées le 31 août 2020 pour tardiveté était par conséquent correcte. Dans la mesure où la plainte devait être considérée comme une demande de restitution de délai, elle était tardive et devait être déclarée irrecevable. Finalement, la plainte ayant été déposée le 5 novembre 2020, contre des décisions reçues le 1er octobre 2020, elle était tardive.

d. Les parties ont été informée par courrier du greffe de la Chambre de surveillance du 17 décembre 2020 que la cause était gardée à juger.


 

EN DROIT

1.             1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

L'autorité de surveillance n'est en revanche pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée;
115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral
5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3).

1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

Sauf disposition contraire de la LP, les règles du CPC s'appliquent à la computation et à l'observation des délais. En application de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l'acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification. Ainsi, l'acte de poursuite communiqué sous pli recommandé qui n'a pas été délivré au destinataire (parce qu'il a omis de le retirer ou de l'accepter) est considéré comme reçu le dernier jour du délai de garde postal de 7 jours pour autant qu'un avis de retrait ait été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire (ATF 116 III 59, JdT 1992 II 148; 116 III 8; 123 III 492, JdT 1999 II 109) et pour autant que la personne ait dû s'attendre à l'envoi. Il en est de même en cas de remise dans une case postale (ATF 117 III 4, JdT 1993 II 47) ou de garde du courrier (ATF
123 III 492, JdT 1999 II 109) (Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 14 ad art. 31 LP).

1.3 En l'espèce, les contestations du plaignant visant les créances fiscales en poursuite ne peuvent être examinées par la Chambre de surveillance qui n'en a pas la compétence matérielle. S'il s'y estime fondé, il convient qu'il use des voies mentionnées ci-dessus et qu'il s'adresse également à l'Administration fiscale dans la mesure où il n'est pas forclos pour le faire et où cette administration entre en matière pour reconsidérer des taxations vraisemblablement entrées en force.

Par ailleurs, en tant qu'elle vise les décisions écartant ses oppositions pour tardiveté, sa plainte a été formée au-delà du délai de 10 jours prévu par l'art. 17 LP et elle est irrecevable. En effet, les décisions attaquées ont été rendues le 1er septembre 2020 et notifiées au plaignant par pli recommandé du même jour; le destinataire a été avisé du pli recommandé le 3 septembre, ce qui a fait courir le délai de garde de 7 jours à l'issue duquel l'acte notifié est considéré comme reçu; en l'occurrence, la réception des décisions attaquées est ainsi réputée intervenue le 10 septembre 2020; le délai de plainte de 10 jours courrait par conséquent dès cette date et est parvenu à échéance le 20 septembre 2020. Le dépôt de la plainte le 5 novembre 2020 est donc largement hors délai. Dans la mesure où il faudrait considérer que le courrier adressé à l'Office le 14 octobre 2020 était déjà une plainte, mais adressée à la mauvaise autorité et qui aurait dû être transmise par l'Office à la Chambre de surveillance en application de l'art. 32 LP, elle aurait également été tardive.

1.4 En conclusion, la plainte doit être déclarée irrecevable, faute d'avoir été formée dans le délai de 10 jours prévu par l'art. 17 LP dans la mesure où elle vise les décisions de rejet des oppositions pour tardiveté. Elle doit être déclarée irrecevable pour raison de compétence en ce qui a trait à la contestation des créances fiscales en poursuite.

2. Le courrier du 14 octobre 2020 et/ou la plainte peuvent également être considérés comme des demandes de restitution de délai d'opposition vu leur teneur.

2.1 Le délai pour former opposition au commandement de payer, auprès de l'Office, est de dix jours dès sa notification (art. 74 al. 1 LP).

En application de l'article 33 al. 4 première phrase LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (art. 33 al. 4 deuxième phrase LP).

Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile et que l'acte omis est accompli dans un délai égal au délai échu, courant à compter de la disparition de l'empêchement. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis, mais également de mandater une tierce personne à cette fin. Il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission. Un empêchement non fautif a également été admis en cas de soudaine incapacité de discernement ou de perte d'un proche. Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif. L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure - compte tenu de son état physique ou mental - d'agir en personne ou d'en charger un tiers (ATF 119 II 86 consid. 2a; ATF 112 V 255 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2, 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2, 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2, 5A_30/2010 du 23 mars 2012 consid. 4.1, 5A_566/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3, 7B_190/2002 du 17 décembre 2002, 7B_64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3, 7B_108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.17B_190/2002 du 17 décembre 2002, 7B_108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1, 7B_64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3; Russenberger, Minet, KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, n° 22 ad art. 33 LP; Nordmann, Berner Kommentar, SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 22 ad art. 33 LP)

2.2 En l'espèce, le plaignant n'allègue aucun empêchement au sens tel que défini ci-dessus. Il n'indique d'ailleurs aucune circonstance qui permettrait de déterminer le début et la fin de l'empêchement, afin de procéder au calcul des délais susmentionnés.

En tout état, la réception effective des décisions litigieuses ayant eu lieu le 1er octobre 2020, le plaignant devait agir en restitution des délais au plus tard le 11 octobre 2020. Or, sa première intervention auprès de l'Office ne date que du 14 octobre 2020 et a plus été motivée par la réception de l'avis de saisie que par la réception de la décision de rejet des oppositions; la requête du 5 novembre 2020 est quant à elle largement hors délai.

2.3 Dans la mesure où les démarches du plaignant doivent être interprétées comme une requête en restitution de délai, elles doivent également être déclarées irrecevables pour tardiveté.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable la plainte contre les décisions de l'Office du 1er septembre 2020 en rejet d'oppositions et la requête implicite en restitution de délai d'opposition déposées par A______ le 14 octobre 2020 auprès de l'Office et le 5 novembre 2020 auprès de la Chambre de surveillance dans le cadre des poursuites n° 1______ et n° 2______.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,
dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision
(art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change
(art. 100 al. 3 let. a LTF).
L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.