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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4282/2020

DCSO/172/2021 du 06.05.2021 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : lp.33.al4; lp.17; covid19.7; covid19.8
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4282/2020-CS DCSO/172/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 6 MAI 2021

 

Plainte 17 LP (A/4282/2020-CS) formée en date du 17 décembre 2020 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Le 2 octobre 2020, l'HOSPICE GENERAL a engagé à l'encontre de A______ une poursuite ordinaire en vue du recouvrement d'un montant de 1'910 fr. 80 allégué être dû en vertu d'un acte de défaut de biens délivré le
22 avril 2010.

b. Un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été établi le
9 octobre 2020 par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) et, selon les explications de ce dernier, non contestées, a fait l'objet d'une tentative infructueuse de notification ordinaire au sens de l'art. 64 al. 1 LP.

L'Office a alors décidé de procéder à une notification simplifiée du commandement de payer, au sens de l'art. 7 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural du 16 avril 2020 dans sa teneur en vigueur à compter du
26 septembre 2020.

Le 9 novembre 2020, il a adressé à A______, par pli A+, un courrier l'informant qu'un acte de poursuite lui serait notifié par la même voie dans les jours suivants. Selon le système de suivi des envois "track&trace" de la Poste, le pli contenant ce courrier a été déposé le 11 novembre 2020 dans la boîte aux lettres de la poursuivie.

Le 16 novembre 2020, il a adressé à A______, sous pli A+, le commandement de payer, poursuite n° 1______, accompagné d'un courrier rappelant à la poursuivie qu'elle pouvait former opposition dans les dix jours à compter de la date de réception de l'acte. Selon le système "track&trace", ce pli a été déposé le 18 novembre 2020 dans la boîte aux lettres de A______.

c. Le 2 décembre 2020, A______ s'est rendue dans les locaux de l'Office et y a formé opposition, aussi bien ordinaire que pour non-retour à meilleure fortune, au commandement de payer, poursuite n° 1______.

d. Par décision du 3 décembre 2020, reçue le 12 décembre 2020 par A______, l'Office a refusé d'enregistrer les oppositions ordinaire et pour non-retour à meilleure fortune formées le 2 décembre 2020 en raison de leur tardiveté.

B. a. Par lettre déposée le 17 décembre 2020 auprès du greffe de la Chambre de surveillance, A______ a expliqué ne pas avoir reçu l'"avis de notification" du commandement de payer et avoir eu des difficultés à se rendre dans les locaux de l'Office, de telle sorte qu'elle n'avait pu "récupérer" le commandement de payer que "plus tard que prévu". Elle sollicitait donc qu'il soit revenu sur la décision d'irrecevabilité du 3 décembre 2020.

b. Dans ses observations du 8 février 2021, l'Office a conclu au rejet de la plainte au motif que le commandement de payer avait été valablement notifié le
18 novembre 2020 et que les oppositions formées le 2 décembre 2020 l'avaient donc été après l'expiration du délai prévu par l'art. 74 al. 1 LP. Il a par ailleurs considéré qu'il n'y avait pas lieu à restitution du délai pour former opposition dès lors que la plaignante ne l'avait pas requise dans les forme et délai prévus par l'art. 33 al. 4 LP et qu'elle n'invoquait aucun empêchement non fautif.

c. La cause a été gardée à juger le 24 février 2021.

 

EN DROIT

1. 1.1 En tant qu'elle vise le refus de l'Office d'enregistrer les oppositions formées le 2 décembre 2020, la plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte.

Elle est en revanche irrecevable en tant que la plaignante y sollicite implicitement une restitution du délai pour former opposition : selon l'art. 8 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural en effet, la restitution d'un délai courant depuis une notification simplifiée au sens de l'art. 7 de cette même Ordonnance relève de la compétence de l'office ayant procédé à cette notification, et non de l'autorité de surveillance. Au demeurant, et comme l'a relevé l'Office dans ses observations, la demande de restitution de délai formée implicitement en même temps que la plainte est tardive, car déposée plus de dix jours après la disparition d'un éventuel empêchement, et insuffisamment motivée en tant que la plaignante n'y expose pas en quoi elle aurait été empêchée d'agir en temps utile.

1.2 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2).

2. 2.1 Selon l'art. 7 al. 1 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, un acte de poursuite peut être notifié contre une preuve de notification n'impliquant pas la remise d'une reçu lorsqu'une première tentative de notification par la voie ordinaire a échoué et que le destinataire a été informé de la notification au plus tard le jour la précédant. La preuve de la notification remplace l'attestation visée à l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 2 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). Le commentaire officiel de l'art. 7 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, repris par l'Instruction n° 8 du Service de haute surveillance LP du 28 septembre 2020, précise que la notification par pli A+ est conforme aux exigences posées par cette disposition.

2.2 L'art. 74 al. 1 LP prévoit que le débiteur poursuivi peut former opposition au commandement de payer dans les dix jours à compter de sa notification. La date de cette notification est attestée, dans le cas d'une notification par la voie ordinaire, par l'attestation de notification prévue par l'art. 72 al. 2 LP et, dans le cas d'une notification par voie simplifiée au sens de l'art. 7 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, par la preuve de notification mentionnée à l'al. 1 de cette disposition (art. 7 al. 2 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural).

2.3 Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101consid. 2).

2.4 La plaignante expose en l'espèce ne pas avoir reçu "l'avis de notification du commandement de payer", sans que l'on sache si elle fait référence à l'avis préalable envoyé le 9 novembre 2020 ou au pli contenant le commandement de payer lui-même, envoyé le 16 novembre 2020. Elle explique par ailleurs avoir eu des difficultés à se rendre dans les locaux de l'Office, la conjonction de ces deux facteurs faisant qu'elle n'avait pris connaissance que tardivement du commandement de payer.

Au vu de ces explications, il apparaît superflu d'examiner si la procédure de notification était ou non affectée d'un vice. Même si tel était le cas, en effet, un tel vice n'entraînerait pas la nullité de la notification puisque la plaignante a bel et bien pris connaissance de l'acte.

Dans la mesure où elle contestait une décision de l'Office refusant d'enregistrer ses oppositions pour tardiveté, il incombait pour le surplus à la plaignante d'indiquer la date à laquelle elle avait effectivement pu prendre connaissance du commandement de payer et d'expliquer de manière compréhensible dans quelles circonstances cette prise de connaissance avait eu lieu, dès lors que cette information était indispensable pour déterminer si les oppositions formées le
2 décembre 2020 l'avaient été dans le délai de l'art. 74 al. 1 LP. La plaignante n'a cependant nullement satisfait à cette incombance, se cantonnant à des indications confuses et imprécises sur la base desquelles il n'est pas possible d'admettre qu'elle aurait agi dans le délai de dix jours après avoir pris connaissance du commandement de payer.

La plainte doit donc être rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 17 décembre 2020 par A______ dans la poursuite n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Ekaterine BLINOVA et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.