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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/319/2021

DCSO/165/2021 du 06.05.2021 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : notification procès-verbal séquestre; représentant conventionnel; élection de domicile
Normes : lp.276; lp.66
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/319/2021-CS DCSO/165/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 6 MAI 2021

 

Plainte 17 LP (A/319/2021-CS) formée en date du 28 janvier 2021 par A______ S.A., représentée par B______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 6 mai 2021
à :

-       A______ S.A.

c/o B______

_____

______.

- Office cantonal des poursuites.


EN FAIT

A. a. Le 25 juin 2019, C______ et D______ ont conclu un contrat de prêt avec A______ SA.

b. Le 27 juillet 2020, C______ et D______ ont conféré une procuration en faveur de Me E______ libellée notamment comme suit :

"Le[s] soussignés Mme D______ et M. C______, domiciliés à 4______, Russie déclarent donner mandat à titre individuel à Me E______, avocat au barreau, 5______ [VD], membre(s) de l'Ordre des avocats vaudois, aux fin de l[es] représenter et d'agir en [leur] nom pour toute démarche (privée, administrative, fiscale ou autre) relative au contrat de prêt conclu avec A______ S.A le 25 juin 2019.

La présente procuration comporte les pouvoirs de faire tous actes jugés utiles à l'accomplissement du mandat, en particulier d'agir par toutes voies amiables ou judiciaires pour le compte du mandant et de le représenter valablement devant toutes les juridictions civiles, pénales, administratives ou arbitrales, ainsi qu'auprès des autorités de poursuite et des administrations, de rédiger toutes procédures, prendre toutes conclusions, résister à toutes demandes, recourir à toutes juridictions ou autorités contre tous jugements, prononcés ou sentences arbitrales, plaider, transiger, passer expédient, se désister, signer un compromis arbitral, faire exécuter tous jugements, déposer ou retirer toutes plaintes ou dénonciations pénales, requérir tous séquestres, poursuites ou faillites, consulter et se faire délivrer des copies ou extraits de tous registres officiels, recevoir tous paiements et en donner valablement quittance.

Les soussignés déclarent ne pas élire domicile en l'étude du mandataire, y compris aux fins de notification des citations à comparaître personnellement. (...)".

c. Le 24 décembre 2020, le Tribunal de première instance, à la requête de A______ SA, a prononcé deux ordonnances de séquestre nos 1______ et 2______ dirigées respectivement à l'encontre de C______ et de D______, à concurrence chacune de 456'308 fr. 80 plus intérêts à 6% dès le 26 juin 2020, portant sur le compte bancaire 3______, détenu par C______ et D______ auprès de la F______ (ci-après: la F______), ainsi que sur tous les avoirs et créances (espèces, dépôts, titres, avoirs en compte ou en safe) détenus par les débiteurs séquestrés auprès de cette banque.

d. Dans les ordonnances susmentionnées, il était indiqué que C______ et D______ étaient domiciliés au 4______, Russie, et représentés par Me E______, avocat à ______ [VD].

e. L'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a exécuté les séquestres auprès de la F______ le jour même.

f. Par courriers du 24 décembre 2020, l'Office a interpellé Me E______ afin que celui-ci confirme l'élection de domicile de C______ et D______ en son étude en vue de la notification des procès-verbaux de séquestre.

g. Dans ses réponses du 14 janvier 2021, Me E______ a informé l'Office de ce que C______ et D______ n'étaient pas domiciliés en Suisse et de ce qu'ils n'avaient pas fait élection de domicile en son étude.

h. Le 15 janvier 2021, l'Office a établi les procès-verbaux de séquestre, en y mentionnant le fait que les débiteurs séquestrés n'avaient pas fait élection de domicile en l'étude de Me E______.

i. Par courrier du 18 janvier 2021, A______ SA, qui avait reçu le même jour les procès-verbaux de séquestre, a interpellé l'Office afin de savoir notamment si ce dernier continuerait à envoyer les notifications relatives aux séquestres à Me E______ ou s'il envisageait de les notifier à C______ et D______ à leur adresse en Russie. A______ SA considérait que les notifications devaient se faire à Me E______ compte tenu de la procuration conférée à celui-ci par C______ et D______.

j. Par courrier du 20 janvier 2021, l'Office a informé A______ SA de ce que C______ et D______ n'avaient pas fait élection de domicile en l'étude de Me E______ de sorte que le Service des notifications de l'Office devait procéder par les voies diplomatiques.

B. a. Par acte adressé le 28 janvier 2021 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les procès-verbaux de séquestre. Ellea conclu à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'effectuer toutes les notifications destinées à C______ et D______ par l'intermédiaire de Me E______.

En annexe à sa plainte, A______ SA a notamment produit le contrat de prêt du 25 juin 2019 et la procuration conférée à Me E______ susmentionnés.

b. Dans ses observations du 18 février 2021, l'Office a conclu au rejet de la plainte. En substance, il a relevé que la procuration conférée à Me E______ ne mentionnait pas expressément la faculté du mandataire de recevoir des actes de poursuite pour le compte de C______ et de D______, lesquels demeuraient à l'étranger. L'avocat avait en outre confirmé que son mandat ne comportait volontairement pas d'élection de domicile. Au vu de ces éléments, l'Office ne pouvait que procéder à la notification des deux procès-verbaux de séquestre par le biais du pays de résidence de C______ et de D______ conformément à l'art. 66 al. 3 LP.

c. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi
(art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP), soit la notification des procès-verbaux de séquestre, et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. La plaignante reproche à l'Office de ne pas procéder à la notification des procès-verbaux de séquestre au représentant des débiteurs selon la procuration du
27 juillet 2020.

2.1 Selon l'art. 276 LP, il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l'office des poursuites (al. 1). L'office des poursuites en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur et informe les tiers dont les droits sont touchés par le séquestre (al. 2).

Le procès-verbal de séquestre (art. 276 LP) est un acte de poursuite (ATF 111 III 5 in JdT 1987 II 98 ; Jeanneret/Lembo, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 8 ad art. 64 LP).

2.2 Selon l'art. 66 al. 1 LP, lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.

Le représentant conventionnel désigné par le débiteur - personne physique ou morale - doit toutefois être au bénéfice d'une procuration générale ou d'une procuration portant expressément sur la réception, pour le compte du débiteur, d'actes de poursuite (ATF 43 III 18 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.2 et références citées). La portée de la procuration est établie selon les règles prévalant en général, spécialement au regard du principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2015 précité consid. 3.2; Donzallaz, La notification en droit interne suisse, 2002, n. 790,
p. 409).

Un avocat mandaté pour la conduite d'un procès n'est toutefois pas présumé avoir été autorisé à recevoir les actes de poursuite en relation avec ce procès, à moins que le mandat ne comporte expressément cette faculté (ATF 25 I 121; arrêts du Tribunal fédéral 7B.86/2006 du 8 février 2007 consid. 2.1 et 5A_45/2015 précité consid. 3.2). Si la procuration conférée à l'avocat a une portée générale, c'est à lui de déterminer - et de manifester de manière reconnaissable pour les autorités de poursuite - si des actes de poursuite peuvent lui être notifiés pour le compte de son mandant. Il peut ainsi refuser toute notification en ses mains. Si en revanche il déclare aux autorités de poursuite qu'une telle notification est possible, ou accepte sans formuler de réserve qu'un acte de poursuite lui soit notifié pour le compte de son mandant, la notification sera valable (ATF 69 III 82 ss., p. 85).

Lorsque le débiteur n'a pas désigné un représentant ou un lieu de notification et que celui-ci demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent (art. 66 al. 3 LP).

2.2. En l'espèce, la procuration invoquée par la plaignante ne mentionne pas expressément la faculté pour l'avocat de réceptionner des actes de poursuite pour le compte des débiteurs. Celle-ci a, certes, comme objet le contrat de prêt du
25 juin 2019. Elle a toutefois, dans ce cadre, une portée générale puisque les pouvoirs de l'avocat sont décrits de manière très large. En effet, il y est indiqué notamment que la procuration "comporte les pouvoirs de faire tous actes jugés utiles à l'accomplissement du mandat (...)".

Dans ces circonstances etau vu des principes rappelés ci-dessus, c'est à l'avocat de manifester de manière reconnaissable pour les autorités de poursuite si des actes de poursuite peuvent lui être notifiés pour le compte de son mandant.A cet égard, après interpellation de l'Office en vue de la notification des procès-verbaux de séquestre, l'avocat a indiqué que les débiteurs n'avaient pas fait élection de domicile en son étude. De plus, la procuration écarte expressément l'élection de domicile.

Partant, il doit être retenu, avec l'Office, que les débiteurs demeurant à l'étranger n'ont pas désigné de représentant ou de lieu auquel les actes de poursuites pouvaient être remis de sorte qu'une notification au sens de l'art. 66 al. 3 LP s'impose.

La plainte doit donc être rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 28 janvier 2021 par A______ SA contre les procès-verbaux de séquestre nos 1______ et 2______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.