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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/938/2021

DCSO/169/2021 du 06.05.2021 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : COVID19.7; COVID19.8; lp.33.al4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/938/2021-CS DCSO/169/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 6 MAI 2021

 

Plainte 17 LP (A/938/2021-CS) formée en date du 12 mars 2021 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 6 mai 2021
à :

-       A______

______

______ [GE].

- B______

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Par réquisition du 29 décembre 2020, B______ a engagé à l'encontre de A______ une poursuite ordinaire en recouvrement d'un montant de
1'781 fr. 95 plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 20 décembre 2020, allégué être dû au titre des frais de traitement vétérinaire dispensés à son chien, blessé par celui du poursuivi.

Cette prétention est contestée par A______.

b. A réception de la réquisition de poursuite, l'Office cantonal des poursuites
(ci-après : l'Office) a établi le 5 janvier 2021 un commandement de payer, poursuite n° 1______, qu'il a communiqué le même jour à la Poste pour notification au débiteur. Cette première tentative de notification - ordinaire - du commandement de payer n'a toutefois pas abouti et, le 8 février 2021, la Poste a retourné l'acte, non notifié, à l'Office.

Celui-ci a alors décidé de procéder à une notification simplifiée au sens de l'art. 7 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural.

c. Le 9 février 2021, l'Office a adressé à A______, par pli A+, un courrier l'informant qu'un acte de poursuite lui serait notifié par la même voie dans les jours suivants. Selon le système de suivi des envois "track&trace" de la Poste, le pli contenant ce courrier a été déposé le 11 février 2021 dans la boîte aux lettres du poursuivi.

d. Le 15 février 2021, l'Office a adressé à A______, sous pli A+, le commandement de payer, poursuite n° 1______, accompagné d'un courrier rappelant au poursuivi qu'il pouvait former opposition dans les dix jours à compter de la date de réception de l'acte. Selon le système "track&trace", ce pli a été déposé le 16 février 2021 dans la boîte aux lettres de A______.

e. Le 1er mars 2021, A______ s'est rendu dans les locaux de l'Office et y a formé opposition totale au commandement de payer, poursuite n° 1______.

f. Par décision du 2 mars 2021, l'Office a refusé d'enregistrer l'opposition formée le 1er mars 2021 au motif qu'elle était tardive, le délai prévu par l'art. 74 al. 1 LP ayant expiré le 26 février 2021.

B. a. Par acte adressé le 12 mars 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 2 mars 2021, concluant implicitement à son annulation et à ce que l'opposition qu'il avait formée le 1er mars 2021 soit enregistrée.

A l'appui de ces conclusions, A______ a expliqué que jusqu'alors les commandements de payer lui avaient été notifiés directement par un agent postal. Il avait cela étant bien reçu le pli contenant le commandement de payer, poursuite n° 1______, mais celui-ci lui était "passé sous le nez" en raison de soucis de santé et de la situation extrêmement difficile qu'il vivait depuis le mois d'octobre 2020, date à compter de laquelle son salaire faisait l'objet d'une saisie. Il était du reste tombé malade vers la moitié du mois de février 2021 et avait été "sous certificat médical" depuis le 26 février 2021. Une dizaine de jours avant le
26 mars 2021 (cette date étant manifestement erronée puisqu'elle est postérieure au dépôt de la plainte), il avait eu un contact téléphonique avec l'Office, lors duquel son interlocuteur n'avait pas attiré son attention sur la poursuite
n° 1______.

A______ n'a pas indiqué s'il avait ou non reçu et pris connaissance de l'avis du 9 février 2021 l'informant de la prochaine réception d'un acte de poursuite.

Il s'est pour le surplus longuement exprimé sur la prétention invoquée par la poursuivante, expliquant les raisons pour lesquelles il la contestait.

b. Dans ses observations du 22 mars 2021, l'Office a conclu au rejet de la plainte dès lors que le commandement de payer avait été valablement notifié le 16 février 2021, de telle sorte que l'opposition formée le 1er mars 2021 était tardive. Le poursuivi, qui avait eu un entretien téléphonique le 26 janvier 2021 avec le Service des notifications de l'Office, devait s'attendre à recevoir un acte de poursuite : nonobstant son éventuelle maladie, il ne pouvait donc invoquer une absence de faute de sa part pour obtenir une restitution du délai pour former opposition.

c. Par détermination du 30 mars 2021, B______ ne s'est pas exprimée sur le respect du délai d'opposition au commandement de payer. Elle a expliqué les raisons pour lesquelles elle estimait fondée la prétention faisant l'objet de la poursuite.

d. En l'absence de réplique spontanée de la part du plaignant, la cause a été gardée à juger le 20 avril 2021.

 

EN DROIT

1. 1.1 La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts
(ATF
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi
(art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte.

L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2).

1.2 L'examen du bien-fondé de la prétention déduite en poursuite ne relève pas de la compétence de l'autorité de surveillance mais de celle du juge civil : il ne sera donc pas entré en matière sur les explications données par le plaignant et l'intimée sur ce point.

1.3 Dans la mesure où il fait valoir que son état de santé l'aurait empêché de former opposition en temps utile, le plaignant sollicite en réalité la restitution du délai d'opposition de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP.

Lorsqu'elle concerne la notification ordinaire d'un acte de poursuite, une telle requête relève de la compétence de la Chambre de céans, en sa qualité d'autorité de surveillance (art. 33 al. 4 LP). Lorsqu'en revanche elle porte sur un délai courant depuis la notification facilitée d'un acte de poursuite, au sens de l'art. 7
al. 1 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, elle relève de la compétence de l'Office ayant procédé à cette notification (art. 8 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural).

C'est donc à l'Office qu'il incombe en premier lieu de se prononcer sur cette requête, étant relevé que celle-ci - adressée le 12 mars 2021 à la Chambre de céans et communiquée par cette dernière à l'Office dans le cadre de la procédure de plainte - paraît en tout état tardive puisque, l'empêchement allégué ayant pris fin au plus tard le 1er mars 2021, date à laquelle le poursuivi a effectivement formé opposition, elle aurait dû être déposée au plus tard le jeudi 11 mars 2021 (art. 33 al. 4 et 74 al. 1 LP).

2. 2.1 Selon l'art. 7 al. 1 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural en vigueur au moment de la notification litigieuse, un acte de poursuite peut être notifié contre une preuve de notification n'impliquant pas la remise d'un reçu lorsqu'une première tentative de notification par la voie ordinaire a échoué et que le destinataire a été informé de la notification au plus tard le jour la précédant. La preuve de la notification remplace l'attestation visée à l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 2 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). Le commentaire officiel de l'art. 7 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, repris par l'Instruction n° 8 du Service de haute surveillance LP du 28 septembre 2020, précise que la notification par pli A+ est conforme aux exigences posées par cette disposition.

2.2 L'art. 74 al. 1 LP prévoit que le débiteur poursuivi peut former opposition au commandement de payer dans les dix jours à compter de sa notification. La date de cette notification est attestée, dans le cas d'une notification par la voie ordinaire, par l'attestation de notification prévue par l'art. 72 al. 2 LP et, dans le cas d'une notification par voie simplifiée au sens de l'art. 7 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, par la preuve de notification mentionnée à l'al. 1 de cette disposition (art. 7 al. 2 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural).

2.3 En l'occurrence, le plaignant ne conteste pas que les conditions d'une notification facilité au sens de l'art. 7 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural aient été réalisées. Il ne remet ainsi pas en cause les explications de l'Office selon lesquelles le commandement de payer a fait l'objet, entre les
5 janvier et 8 février 2021, d'une tentative infructueuse de notification ordinaire par l'intermédiaire d'un agent postal. Il ne soutient pas davantage qu'il n'aurait pas reçu en temps utile l'information préalable requise par l'art. 7 al. 1 let. b de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, laquelle lui a en l'espèce été transmise par écrit, soit par le courrier que lui a envoyé l'Office le 9 février 2021, déposé le 11 février 2021 dans sa boîte aux lettres et dont il produit du reste lui-même une copie. Enfin, il admet expressément avoir effectivement reçu le commandement de payer.

La preuve de la notification de l'acte, soit en l'espèce l'extrait du système de suivi des envois "track&trace" établissant que le pli le contenant a été déposé le
16 février 2021 dans la boîte aux lettres du plaignant, tenant lieu de procès-verbal de notification (art. 7 al. 2 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural), le délai d'opposition de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP a couru à compter de cette date et a ainsi expiré le 26 février 2021, comme l'a retenu l'Office. La décision attaquée, par laquelle l'Office a refusé d'enregistrer l'opposition formée le 1er mars 2021 en raison de son caractère tardif, est donc bien fondée.

Le fait, non établi, que l'Office aurait omis lors d'une conversation téléphonique avec le plaignant d'attirer son attention sur la procédure de notification simplifiée alors en cours ne modifierait en rien cette appréciation, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'information préalable requise par l'art. 7 al. 1 let. b de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural a bien été donnée.

La plainte doit donc être rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 12 mars 2021 par A______ dans la poursuite n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Ekaterine BLINOVA et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président : La greffière :

 

Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.