Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/823/2021

DCSO/148/2021 du 15.04.2021 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/823/2021-CS DCSO/148/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 15 AVRIL 2021

 

Plainte 17 LP (A/823/2021-CS) formée en date du 4 mars 2021 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à :

-       A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


 

Attendu EN FAIT que A______ a déposé le 4 mars 2020 un acte devant la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillite (ci-après la Chambre de surveillance) par lequel elle s'opposait à une saisie de créance pour un montant de 5'571 fr. 50 concernant une poursuite de la société B______; qu'elle s'excusait de l'envoi tardif de l'opposition; qu'elle contestait en substance avoir bénéficié de la prestation pour laquelle une poursuite avait été requise à son encontre.

Que la Chambre de surveillance a invité par ordonnance du 5 mars 2021 A______ à désigner l'acte de l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) auquel elle s'opposait, à lui en transmettre copie et à motiver sa plainte ainsi qu'à prendre des conclusions dans un délai échéant le 16 mars 2021.

Que le pli recommandé adressé à A______ contenant cette ordonnance a été retourné non réclamé à la Chambre de surveillance si bien que cette dernière l'a renvoyé à la l'intéressée par pli simple du 19 mars 2021, lui fixant un nouveau délai au 26 mars 2021 pour répondre à l'ordonnance.

Que A______ a écrit le 25 mars 2021 à la Chambre de surveillance pour expliquer plus en détail le litige qui l'opposait à la société B______ et les raisons pour lesquelles elle refusait de la payer; qu'elle concluait principalement à la restitution du montant prélevé sur son compte, subsidiairement au blocage de ce montant dans l'attente d'une solution avec son créancier; qu'elle n'a pas joint l'acte de l'Office auquel elle s'opposait à son envoi.

Considérant EN DROIT que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3).

Qu'en revanche, l'autorité de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur le bien-fondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; que ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; ATF 115 III 18 consid. 3b;. ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3).

Que sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte de dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP), sous peine d'irrecevabilité; que la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; ATF 126 III 30 consid. 1b; ATF 114 III 5 consid. 3 = JdT 1990 II 80; arrêt 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; ERARD, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).

Qu'en l'espèce, A______ n'a pas produit la décision de l'Office ordonnant la mesure contestée si bien que la Chambre de surveillance ne connaît ni l'acte dont elle se plaint, ni la date à laquelle elle l'a reçu; qu'il n'est donc pas possible de statuer sur la recevabilité, ni sur le fond de la plainte, faute de disposer des éléments essentiels à son examen.

Qu'en outre, la plaignante n'invoque aucun grief à l'endroit de l'activité de l'Office, mais dirige uniquement sa contestation contre la créance en poursuite, soit un contentieux qui n'est pas du ressort de la Chambre de surveillance.

Que la plainte sera par conséquent déclarée irrecevable au triple motif qu'elle est insuffisamment motivée, que les indications nécessaires pour vérifier que le dépôt de la plainte est intervenu dans le délai de dix jours dès la connaissance de la mesure n'ont pas été fournies et que les griefs invoqués dans la plainte ne sont pas de la compétence de la Chambre de surveillance.

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte du 4 mars 2021 de A______ contre une mesure de saisie indéterminée de l'Office des poursuites.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.