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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/68/2021

DCSO/142/2021 du 15.04.2021 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Fond de la créance; absence de motivation; recevable; frais de poursuite; opposition
Normes : LP.17
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/68/2021-CS DCSO/142/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 15 AVRIL 2021

 

Plainte 17 LP (A/68/2021-CS) formée en date du 8 janvier 2021 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 15 avril 2021
à :

-       A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ fait l'objet de nombreuses poursuites engagées à son encontre par l'Etat de Genève, Service des contraventions (ci-après: le SDC), en recouvrement de frais de justice, de contraventions (ordonnances pénales) et d'émoluments.

b. A______ a formé tantôt opposition totale, tantôt opposition partielle (limitée aux frais) aux commandements de payer qui lui ont été notifiés, notamment dans les poursuites n° 1______, n° 2______, n° 3______, n° 4______, n° 5______, n° 6______, n° 7______, n° 8______, n° 9______, n° 10_____, n° 11_____ et n° 12_____.

c. Par courriers du 7 janvier 2021, le SDC a informé A______ de ce qu'il avait pris bonne note des oppositions qu'elle avait formées aux commandements de payer, poursuites n° 1______, n° 2______, n° 3______, n° 4______, n° 5______, n° 6______, n° 7______, n° 8______, n° 9______, n° 10_____, n° 11_____ et n° 12_____. Un dernier délai de 30 jours lui était imparti pour payer les sommes réclamées en poursuite voire pour lever l'opposition.

d. Par courrier du 4 janvier 2021 (poursuite n° 9______), l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a informé A______ qu'une opposition portant sur les frais de poursuite n'était pas admissible, dès lors que le débiteur en répondait légalement. L'Office a en revanche enregistré l'opposition que la débitrice avait formée le 19 décembre 2020 en tant que celle-ci visait la créance n° 2 du commandement de payer, poursuite n° 9______, soit les frais facturés par le créancier en 20 fr.

B. a. Par acte déposé le 8 janvier 2021, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance, se plaignant de déni de justice, de violence étatique et d'arbitraire. Elle reprochait au SDC d'avoir refusé arbitrairement un arrangement de paiement pragmatique, alors qu'elle-même était assistée par l'Hospice général.

b. L'Office a observé que A______, qui avait fait l'objet au cours des trois dernières années de six procès-verbaux de saisie, n'indiquait pas contre quelles mesures de l'Office elle portait plainte, ni quelles étaient ses conclusions.

La plainte devait ainsi être rejetée.

c. Par courriers du 18 février, 9 mars et 23 mars 2021, A______ a transmis à la Chambre de céans plusieurs documents, principalement des requêtes en mainlevée déposées par le SDC devant le Tribunal de première instance.


 

EN DROIT

1. 1.1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al.1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, in CR LP, N 32 et 33 ad art. 17 LP).

1.1.2 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP - condition de recevabilité devant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire LP, n. 140 ad art. 17 LP) - est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3).

De pratique constante, la plainte n'est donc recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, mais non si la mesure critiquée est irrévocable, lors même qu'une cause de nullité est alléguée (ATF 99 III 58 consid. 2, JT 1974 II 71 et les arrêts cités; GILLIERON, op. cit., n. 156 ad art. 17 LP). Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58).

1.1.3 Il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; qu'en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention objet de la poursuite relève de la seule compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1).

1.2 En l'espèce, la plainte apparait d'emblée irrecevable, dès lors que la plaignante ne désigne pas les mesures de l'Office qu'elle conteste ni n'indique quel but concret elle poursuit sur le plan de l'exécution forcée. En tant qu'elle attaque le recours du SDC à la voie de l'exécution forcée pour recouvrer ses créances, la plaignante ne s'en prend pas à une décision de l'Office. Il n'appartient du reste pas à l'autorité de surveillance de statuer sur les requêtes en mainlevée, dont l'examen appartient au juge civil.

1.3 En tant que la plainte viserait la décision de l'Office du 4 janvier 2021, relative à l'opposition partielle formée au commandement de payer, poursuite n° 9______, force est de constater que la plaignante ne formule aucune critique à son égard. La plainte apparaît ainsi aussi irrecevable.

La Chambre de céans a du reste déjà jugé, aux termes de sa décision DCSO/413/2020 du 5 novembre 2020 rendue à la suite d'une précédente plainte formée par la plaignante, que l'opposition au commandement de payer qui porte sur les frais de poursuite est irrecevable, de sorte que l'Office ne peut en tenir compte.

Eu égard à ce qui précède, dans la mesure où elle serait recevable, la plainte sera rejetée.

2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 8 janvier 2021 par A______.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.