Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/3109/2020

DCSO/102/2021 du 18.03.2021 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3109/2020-CS DCSO/102/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 18 MARS 2021

 

Plainte 17 LP (A/3109/2020-CS) formée en date du 3 octobre 2020 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 18 mars 2021
à :

- A______
______
______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ fait l'objet d'une poursuite, n° 1______, requise par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après SCARPA), pour une créance de 2'160 fr., dont le solde s'élevait à 2'655 fr. 85 au 10 juillet 2020 (frais et intérêts compris).

b. Le commandement de payer étant devenu exécutoire, le SCARPA a requis la continuation de la poursuite le 11 mars 2020, provoquant l'ouverture des opérations de saisie, sous le n° de série 2______.

c. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a dressé le 10 juillet 2020 un procès-verbal de saisie de salaire portant sur toute somme supérieure à 3'680 fr. par mois, ainsi que sur toute somme lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire, valable du 28 mai 2020 au 28 mai 2021.

Le montant de la saisie tenait compte du fait que le débiteur était divorcé et vivait seul. Il percevait un revenu mensuel net de 4'060 fr. constitué d'indemnités perte de gain en raison d'une incapacité de travail survenue en septembre 2018; le droit à ces indemnités prenait fin en septembre 2020 et une demande AI était en cours depuis 2019. Ses charges étaient composées d'une base mensuelle d'entretien de 1'200 fr., d'une prime d'assurance maladie de 700 fr. de frais médicaux non pris en charge par l'assurance de 100 fr., de frais de transport de 70 fr., d'un loyer de 1'022 fr. d'une contribution à l'entretien de ses enfants de 100 fr. et d'un montant de prise en charge des enfants pendant le droit de visite de 480 fr. (160 fr. par enfant), soit un minimum vital de 3'672 fr., permettant de dégager une quotité saisissable mensuelle de l'ordre de 388 fr.

B. a. Par acte expédié le 3 octobre 2020 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre ce procès-verbal de saisie au motif qu'il comportait des erreurs. Ainsi, le jugement de divorce du 16 avril 2020 prévoyait une contribution à l'entretien de chacun de ses enfants de 180 fr. et non pas de 160 fr. En outre, ses frais médicaux non pris en charge par l'assurance étaient plus élevés que le montant retenu par l'Office compte tenu de son état de santé fragile. Finalement, en septembre 2020, il n'avait touché qu'une rémunération de 3'113 fr. 05, en raison de la fin de son droit à des indemnités perte de gain.

b. Dans ses observations du 4 novembre 2020, l'Office a exposé que l'avis de saisie attaqué n'était plus d'actualité. En effet, informé par le SCARPA début août 2020 que la contribution à l'entretien des enfants n'était pas versée régulièrement, l'Office avait diminué les charges du débiteur de 100 fr., portant la quotité saisissable de son revenu à 488 fr. par mois dès le mois d'août 2020. Compte tenu de la réduction du revenu du débiteur en septembre 2020 en raison de la fin de son droit aux indemnités journalières, l'Office avait mis fin à la saisie dès ce mois et remboursé la retenue de 374 fr. 15 y relative.

Pour le surplus, l'Office indiquait avoir déjà tenu compte du maximum de frais de frais médicaux non couverts admissible à raison de 100 fr. par mois, le débiteur étant soumis à une franchise de 500 fr. et une participation de 700 fr. par an. Par ailleurs, le débiteur avait bénéficié d'une certaine souplesse dans la fixation de son minimum vital car l'Office n'avait pas déduit l'intégralité du subside qu'il touchait pour l'assurance maladie et avait considéré qu'il assumait la prise en charge de ses enfants pendant les droits de visite, alors que ceux-ci étaient en réalité supprimés ou limités à quelques heures dans un cadre surveillé.

c. Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 5 novembre 2020 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

1.2 Lorsqu'elle est saisie d'une plainte visant un procès-verbal de saisie de gain, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; Vonder Mühll, Basler Kommentar SchKG I, n° 54 ad art. 93 LP; DCSO/243/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3).

1.3 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

1.4 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4;
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

1.5.1 En l'occurrence, la plainte respecte les exigences de forme prévues par la loi et émane d'une personne qui, si son argumentation devait être retenue, serait lésée dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle est donc, à cet égard, recevable.

En revanche, elle est tardive, la notification du procès-verbal de saisie entrepris étant antérieure de plusieurs mois à la plainte.

Elle devrait ainsi être déclarée irrecevable de ce seul fait, le débiteur étant censé avoir renoncé à se prévaloir du moyen tiré de l'insaisissabilité d'un bien s'il ne s'est pas adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours suivant la communication du procès-verbal de saisie ou de séquestre. La jurisprudence a cependant tempéré cette exigence et admis, pour des raisons d'humanité et de décence, que la nullité d'une saisie peut être prononcée, malgré la tardiveté de la plainte, lorsque la mesure attaquée prive le débiteur et les membres de sa famille des objets indispensables au vivre et au coucher. L'exception ainsi faite à la règle a été étendue aux cas où la saisie porte une atteinte flagrante au minimum vital, à telle enseigne que son maintien risquerait de placer le débiteur dans une situation absolument intolérable (ATF 97 III 7 = JdT 1973 II 20 ss; cf. ég. ATF 114 III 78 = JdT 1990 II 162 ss).

Or, en l'espèce, le plaignant ne développe pas de manière convaincante une atteinte à son minimum vital au vu des explications fournies par l'Office. Dans ces circonstances, on ne saurait soutenir l'existence d'une atteinte flagrante au minimum vital qui devrait entraîner la nullité de l'exécution de la saisie par l'Office.

1.5.2 En tout état, la plainte porte essentiellement sur des éléments nouveaux, soit la réduction des revenus du débiteur en septembre 2020, ce qu'il doit annoncer l'Office, ce dernier devant modifier la saisie dans la mesure imposée par le changement de situation. Or, en l'occurrence, l'Office a bien tenu compte de la réduction en mettant fin à la saisie et en restituant le gain retenu au mois de septembre 2020. Ainsi, non seulement la Chambre de surveillance n'était pas compétente pour connaître de ces éléments nouveaux, mais l'Office en a correctement tenu compte et aucune critique ne saurait lui être adressé à cet égard.

1.6 En définitive, la plainte est irrecevable et, dans la mesure où elle aurait été recevable, elle aurait dû être rejetée, l'Office ayant correctement appréhendé la situation du débiteur, lequel a plutôt bénéficié d'un calcul avantageux de son minimum vital et de la retenue de gain.

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable la plainte formée le 3 octobre 2020 par A______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 2______, du 10 juillet 2020.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur
Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.