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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4385/2020

DCSO/111/2021 du 18.03.2021 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Minimum vital; for de la poursuite; frais de logement
Normes : LP.46; LP.53; LP.93.al1
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4385/2020-CS DCSO/111/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 18 MARS 2021

 

Plainte 17 LP (A/4385/2020-CS) formée en date du 24 décembre 2020 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 18 mars 2021
à :

-A______

Rue ______

______ Genève.

- B______

Rue ______
______ [VD].

- C______ SA
______
______ Zürich.

- D______ SA
______
______ Zürich.

- Office cantonal des poursuites.

 


EN FAIT

A. a. Le 10 janvier 2020, sur réquisition de B______, l'Office des poursuites et faillites de Delémont (JU) (ci-après : l'Office des poursuites jurassien) a fait notifier à A______ (ci-après : A______), alors domicilié ______[JU] (E______, JU), le commandement de payer, poursuite
n° 1______, portant sur la somme de 11'160 fr., intérêts moratoires en sus, réclamée à titre de "loyer impayé pour appartement rue 2______ [GE]".

Par jugement du 28 avril 2020, le Tribunal de première instance du canton du Jura a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée à cette poursuite. Ce jugement n'a fait l'objet d'aucun recours.

Le 30 avril 2020, A______ a quitté le canton du Jura pour s'installer dans le canton de Genève, au chemin 3______ [GE] Genève.

b. Le 22 juin 2020, B______ a requis la continuation de la poursuite
susvisée dirigée contre A______. Ladite poursuite, enregistrée par l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après : l'Office) sous le n° 4______, participe à la série n° 5______.

c. Dans le cadre des opérations de saisie, l'Office a interrogé A______ sur sa situation financière le 29 octobre 2020.

Selon le procès-verbal dressé à cette occasion, le précité travaille à 70 % auprès F______ et perçoit un salaire mensuel net de 3'620 fr. (moyenne). Son loyer mensuel s'élève à 2'105 fr. et ses primes d'assurance-maladie ne sont pas payées. Il est mentionné, sous la rubrique "Etat civil", que le débiteur est "Séparé(e)", qu'il vit seul et qu'il n'a pas d'obligation de soutien.

d. Par courrier du 3 novembre 2020, l'Office a informé A______ qu'il devait adapter ses frais de logement à ses moyens financiers. Son loyer actuel de 2'105 fr. était en effet supérieur au loyer mensuel moyen des logements de 4 pièces (recte : 3 pièces) loués à de nouveaux locataires au cours des douze derniers mois à Genève, soit 1'241 fr. selon les statistiques publiées par l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT).

En conséquence, un délai échéant au 31 octobre 2021 lui était imparti pour réduire ses frais de logement, étant précisé que passé ce délai, l'Office tiendrait compte d'un loyer mensuel de 1'241 fr. (charges comprises) pour calculer son minimum vital.

e. Par avis de saisie du 1er décembre 2020, faisant suite à un premier avis de saisie du 3 novembre 2020, l'Office a invité les F______ à opérer une saisie sur le salaire de A______ pour toute somme supérieure à 3'575 fr. par mois, ainsi que toute somme lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire.

f. Le 14 décembre 2020, l'Office a établi le procès-verbal de saisie,
série n° 5______, aux termes duquel une saisie était opérée sur les revenus de A______ à hauteur de 245 fr. du 3 au 30 novembre 2020, puis à hauteur de toute somme supérieure à 3'575 fr. par mois du 1er décembre 2020 jusqu'au
3 novembre 2021, ainsi que de toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire.

Pour calculer la quotité saisissable, l'Office a retenu que le débiteur percevait un revenu mensuel de 3'620 fr. pour des charges de 3'575 fr., comprenant la base mensuelle d'entretien (1'200 fr.), le loyer (2'105 fr.), les frais de repas pris à l'extérieur (200 fr.) et les frais de transport (70 fr.).

B. a. Par acte expédié le 24 décembre 2020 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie du 14 décembre 2020, concluant à son annulation et au remboursement des sommes saisies en novembre et décembre 2020 à hauteur de 3'223 fr.

Selon le plaignant, "des irrégularités" avaient été commises dans le traitement de son dossier, étant précisé que la saisie opérée sur son salaire le plaçait "dans une situation de précarité". Il a fait valoir que "la poursuite n° 4______ ne [lui] a[vait] jamais été notifiée à [s]on adresse de Genève", où il habitait officiellement depuis qu'il avait quitté le canton du Jura, ce qui posait problème compte tenu de "la compétence du canton de domicile". Par ailleurs, il faisait grief à l'Office de s'être mal comporté vis-à-vis de lui. L'huissière qui l'avait interrogé le 29 octobre 2020 lui avait expliqué que ses revenus n'étaient pas saisissables et qu'un acte de défaut de biens serait prochainement établi. Or, le lendemain, il avait reçu un "appel menaçant" d'un autre huissier de l'Office, qui lui avait "ordonné" de contacter B______ pour négocier un arrangement de paiement, faute de quoi il s'exposait à une saisie sur salaire. A______ avait été "surpris, traumatisé et psychologiquement affecté par cette violente injonction émanant d'un fonctionnaire d'Etat". Il avait "vécu l'enfer" depuis le 30 octobre 2020 et reprochait à l'huissier susmentionné d'avoir "outrepassé ses droits en [le] menaçant et en ne laissant pas travailler sereinement [l'autre huissière] dans ce dossier".

b. Dans ses observations du 11 janvier 2021, B______ a conclu au rejet de la plainte. Il a exposé que A______ avait fait opposition au commandement de payer notifié par l'Office des poursuites jurassien, qu'il ne s'était pas présenté à l'audience de mainlevée et qu'il avait quitté l'appartement loué sis rue 2______ [GE] sans prévenir, en abandonnant deux voitures sans plaques sur sa propriété. Il avait été contraint de solliciter l'intervention de la police et d'un avocat pour faire évacuer ces voitures qui l'empêchaient de relouer son appartement. C'est la police qu'il l'avait informé que A______ s'était installé à Genève et qu'il était employé par les F______. Lui-même habitait dans le canton du Jura, de sorte qu'il ne connaissait personne à l'Office des poursuites genevois. Il considérait toutefois que les huissiers chargés du dossier avaient fait leur travail, alors que A______ cherchait à se soustraire à ses obligations.

c. Dans son rapport explicatif du 19 janvier 2021, complété le 15 février 2021, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a précisé que l'huissière chargée du dossier avait interrogé A______ sur sa situation financière le 29 octobre 2020. Se fondant sur ses déclarations, l'huissière avait indiqué au débiteur que ses revenus n'étaient en principe pas saisissables. Toutefois, après avoir reçu les pièces justificatives, l'Office avait constaté que le salaire de A______ pouvait être saisi à hauteur de toute somme supérieure à 3'575 fr. par mois. Au surplus, l'Office était compétent à raison du lieu pour procéder à la saisie, puisque A______ avait quitté le canton du Jura le 30 avril 2020 pour emménager à Genève. Il était domicilié à la ______[GE], et son nom figurait sur la boîte-aux-lettres, de même que le nom de deux autres personnes.

d. Les autres créancières participant à la série n° n° 5______ ont renoncé à se déterminer par écrit sur la plainte.

e. B______ et A______ ont déposé des observations complémentaires les 18 et 24 février 2021. Le plaignant a précisé que sa principale critique concernait l'attitude adoptée par l'Office à son égard, à savoir que les huissiers s'occupant de son dossier lui avaient donné des informations contradictoires, d'une part, et que l'un d'eux s'était montré menaçant envers lui, d'autre part.

f. La cause a été gardée à juger le 3 mars 2021, ce dont les parties ont été avisées le même jour.

EN DROIT

1.             1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles que l'exécution de la saisie.

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Erard, in CR LP, 2005, n. 25 et 26 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 11 et 12 ad art. 17 LP).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par le plaignant ainsi que ce qu'il demande (Erard, op. cit., n. 32 et 33 ad art. 17 LP).

1.2 En l'espèce, la plainte respecte les exigences minimales de forme prévues par la loi et émane du débiteur poursuivi, soit d'une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle a par ailleurs été déposée dans les dix jours suivant la communication du procès-verbal de saisie.

Elle est par conséquent recevable.

2. A bien le suivre, le plaignant conteste la compétence de l'Office à raison du lieu pour exécuter la saisie litigieuse.

2.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for ordinaire de la poursuite, au domicile du débiteur (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP).

Si le débiteur change de domicile après la notification de l'avis de saisie, la poursuite se continue à l'ancien for, en application de l'art. 53 LP. A contrario, avant cet acte, le for ordinaire de poursuite suit le débiteur à chaque nouveau domicile, de sorte que la poursuite requise à l'ancien domicile doit être continuée au nouveau domicile (ATF 136 III 373 consid. 2.1; 134 III 417 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 7B.88/2006 du 19 septembre 2006 consid. 2.1). L'office des poursuites saisi doit vérifier les indications données par le créancier au sujet du domicile du débiteur, dès lors que sa compétence en dépend. En cas de changement de domicile du débiteur en cours de poursuite, il doit examiner d'office si ce changement est intervenu avant ou après le moment déterminant selon l'art. 53 LP. Quant aux autorités de surveillance, elles doivent veiller à chaque stade de la procédure au respect des règles de compétence; elles interviennent d'office si l'intérêt public ou les intérêts des tiers sont en jeu (ATF 120 III 110 consid. 1a; 80 III 99 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.2).

2.2 En l'espèce, le plaignant ne conteste pas qu'il était domicilié dans le canton du Jura en janvier 2020, lorsque le commandement de payer, poursuite n° 1______, lui a été notifié par l'Office des poursuites jurassien, à savoir par l'organe de poursuite territorialement compétent à ce moment-là. Le plaignant admet par ailleurs avoir changé de domicile à la fin du mois d'avril 2020, date à laquelle il s'est installé dans le canton de Genève. Dès lors que ce changement est intervenu avant la notification de l'avis de saisie, c'est à bon droit que l'Office s'est déclaré compétent à raison du lieu pour continuer ladite poursuite et opérer la saisie litigieuse. A noter que cette poursuite, enregistrée sous le n° 1______ par l'Office des poursuites jurassien, s'est vu attribuer un nouveau numéro par l'Office des poursuites genevois, soit le n° 4______. Il s'agit toutefois de la même procédure de poursuite, laquelle s'est déroulée normalement, avec la notification préalable d'un commandement de payer. L'opposition formée par le plaignant ayant été levée par jugement du 28 avril 2020, le créancier était fondé à requérir la continuation de cette poursuite à Genève, où se trouve le nouveau domicile du plaignant.

L'Office étant l'organe compétent à raison du lieu pour exécuter la saisie attaquée, la plainte est mal fondée sur ce point.

3. Le plaignant reproche à l'Office d'avoir opéré une saisie sur son salaire à compter du 3 novembre 2020. Il sollicite la restitution des montants saisis depuis cette date.

3.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60
consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1).

Pour fixer le montant saisissable - en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; 112 III 79 consid. 2) - l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance
(ci-après : NI-202; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II
p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013
consid. 4.3.1).

Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2020) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2020), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, in CR LP, 2005, n. 82 ad art. 93 LP).

3.1.2 Le principe selon lequel le débiteur qui fait l'objet d'une saisie doit restreindre son train de vie et s'en sortir avec le minimum d'existence qui lui est reconnu s'applique aussi aux frais de logement. C'est ainsi que le besoin de logement du poursuivi n'est pris en compte qu'à concurrence de la somme nécessaire pour se loger d'une manière suffisante; lorsque son logement impose au poursuivi au moment de l'exécution de la saisie des dépenses exagérées, il doit réduire ses frais de location, s'il est locataire, dans un délai convenable, soit en principe le prochain terme de résiliation du bail, délai à l'échéance duquel l'Office pourra réduire le loyer excessif à un montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.2 et les références citées.). L'Office ne peut toutefois contraindre le débiteur à emménager dans un logement plus avantageux. Le débiteur qui, à l'expiration du délai qui lui a été imparti, reste dans le logement dont le coût est exagéré peut compenser la diminution de son minimum vital en rognant d'autres dépenses prises en compte dans le calcul de celui-ci (ATF 129 III 526 consid. 2; 114 III 12 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4). Selon la jurisprudence, un délai de six mois est un délai raisonnable pour permette au débiteur, qu'il soit propriétaire ou locataire, de réduire sa charge de logement (ATF 129 III 526 consid. 2 et 3).

Le loyer admissible est en général calculé en fonction des statistiques publiées par l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT). Il convient de prendre en considération la moyenne établie pour les logements à loyer libre dans le canton de Genève et pour l'ensemble des logements neufs ou non. Ces statistiques ne comprenant pas les charges, un montant supplémentaire est ajouté au loyer retenu (SJ 2000 II 214; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 137 ss). Le loyer admissible se calcule en retenant qu'un appartement qui comprend autant de pièces, voire une pièce de plus que le nombre de personnes y logeant, est suffisant, étant rappelé qu'à Genève, le nombre de pièces se calcule en tenant compte de la cuisine (Ibidem).

3.2 En l'espèce, le plaignant s'est limité à contester le principe d'une saisie sur les revenus de son travail. Il n'a pas contesté le calcul de son minimum vital retenu par l'Office, qui a tenu compte de la base mensuelle d'entretien (1'200 fr.), de son loyer (2'105 fr., puis 1'241 fr. dès le 1er novembre 2021), de ses frais de repas pris à l'extérieur (200 fr.) et de ses frais de transport (70 fr.). Le plaignant ne conteste pas que ses primes d'assurance-maladie ne sont pas payées, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les inclure dans son budget.

S'agissant des frais de logement, l'Office a attiré l'attention du plaignant sur le fait que son loyer mensuel de 2'105 fr., comparé aux loyers usuels, paraissait excessif pour une personne vivant seule; par conséquent, un délai d'une année lui était imparti pour diminuer cette charge, étant précisé qu'à partir du 1er novembre 2021, seul un loyer de 1'241 fr. serait comptabilisé dans son minimum vital.

A cet égard, il ne fait pas de doute qu'un loyer de 2'105 fr. est disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle du plaignant, dont on rappellera qu'il vit seul et n'a pas d'enfants à charge. Il se justifie donc de réduire cette dépense dans l'intérêt des créanciers poursuivants. Le délai d'une année imparti au plaignant pour diminuer sa charge de loyer est largement suffisante au regard de la jurisprudence citée ci-dessus, étant observé que ce délai n'a pas été remis en cause par les créanciers poursuivants, de sorte que la Chambre de céans n'a pas à revenir sur ce point (cf. art. 20a al. 2 ch. 2 LP). Au vu des principes rappelés ci-avant, il y a lieu de retenir qu'un appartement comportant 2 pièces est suffisant pour permettre au plaignant de se loger décemment. D'après le tableau T 05.04.2.02 établi par l'OCSTAT, indiquant le loyer mensuel moyen des logements selon le nombre de pièces, la nature du logement et le statut du bail, le loyer mensuel (loyer libre) d'un appartement de 2 pièces loué à de nouveaux locataires au cours des douze derniers mois était de 1'182 fr. en 2020, respectivement de 1'168 fr. en 2019. En tenant compte des charges, qui peuvent être estimées à 10 fr., le loyer admissible du débiteur s'élève ainsi à 1'282 fr. par mois, arrondi à 1'300 fr., dès le 1er novembre 2021 - et non à 1'241 fr. comme l'a retenu l'Office.

Cette erreur de l'Office ne porte toutefois pas à conséquence s'agissant de la saisie litigieuse, puisque celle-ci prendra fin le 3 novembre 2021 (art. 93 al. 2 LP). L'Office sera néanmoins invité à tenir compte de ce qui précède, s'il y a lieu, dans le cadre d'une (éventuelle) saisie subséquente.

En définitive, le montant de la saisie sur salaire, fixé par l'Office - dès le 3 novembre 2020 - à toute somme supérieure à 3'575 fr., ainsi qu'à toute somme versée au plaignant à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire, n'est pas critiquable.

Par conséquent, le plaignant ne saurait prétendre à la restitution des montants saisis depuis le mois de novembre 2020. La plainte sera rejetée sur ce point.

4. Pour le surplus, le plaignant a formulé des doléances au sujet du comportement adopté à son égard par les huissiers chargés de son dossier.

Il reproche tout d'abord à l'huissière ayant procédé à son interrogatoire le 29 octobre 2020 de lui avoir fourni des informations erronées. Le plaignant admet toutefois que cette erreur a été rectifiée à bref délai, puisque l'Office l'a informé, le lendemain même, que ses revenus étaient saisissables à concurrence d'un certain montant et qu'il ferait donc l'objet d'une saisie sur salaire. Aussi, cette informalité n'a pas porté à conséquence. Le plaignant critique également l'attitude de l'huissier l'ayant contacté par téléphone le 30 octobre 2020. S'agissant du contenu de cet entretien téléphonique, la Chambre de surveillance se limitera à observer que le fait d'avoir invité le plaignant à trouver un arrangement de paiement avec son créancier dans le but d'éviter une saisie sur salaire n'a rien d'insolite ou d'inadéquat. Il s'agissait là d'un conseil que le plaignant était libre de suivre ou non.

En toute hypothèse, de tels griefs ne relèvent pas de la procédure de plainte, mais tout au plus d'une simple dénonciation. Une éventuelle procédure disciplinaire à l'encontre d'un(e) employé(e) de l'Office, son ouverture, sa conduite et son issue relèvent en effet de la compétence de la Chambre de céans dans son activité de surveillance (art. 13 et 14 LP) et échappent donc à la procédure de plainte.

5. Il découle des considérations qui précèdent que la plainte, entièrement mal fondée, doit être rejetée.

6. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 24 décembre 2020 par A______ contre le procès-verbal de saisie établi par l'Office cantonal des poursuites le 14 décembre 2020 dans la série n° 5______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Luca MINOTTI et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.