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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/60/2021

DCSO/108/2021 du 18.03.2021 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : poursuite abusive
Normes : cc.2.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/60/2021-CS DCSO/108/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 18 MARS 2021

 

Plainte 17 LP (A/60/2021-CS) formée en date du 7 janvier 2021 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

______

______.

- B______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ et B______ se sont mariés en septembre 2001 et sont les parents de deux filles, C______ et D______, nées respectivement en 2004 et 2010. Leur divorce a été prononcé, sur requête commune, le 18 septembre 2020 par le Tribunal de première instance, qui a attribué à A______ la garde sur D______ et à B______ la garde sur C______. Le Tribunal a donné acte aux parties de leur engagement réciproque à payer à l'ex-conjoint un montant de 1'125 fr. par mois au titre de l'entretien de C______ et D______ et a pris acte de l'engagement de B______ à verser à A______ 3'171 fr. au titre d'arriérés de contributions d'entretien en faveur des deux enfants, pour les mois de juillet et août 2020.

b. Le 15 décembre 2020, B______ a engagé une poursuite à l'encontre de A______, en recouvrement d'un montant de 4'045 fr., allégué dû au titre de "frais en plus de la pension alimentaire" concernant la période du 20 juin au 28 août 2020.

c. Le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été établi le 18 décembre 2020 et notifié le 6 janvier 2021 à A______, qui a formé opposition totale.

B. a. Par acte adressé le 7 janvier 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a conclu à ce qu'il soit constaté la nullité du commandement de payer, poursuite n° 1______. Son ex-époux, qui avait été condamné à payer 3'171 fr. au titre d'arriérés de contributions d'entretien et s'était acquitté de cette somme, ne pouvait plus contester le jugement de divorce, qui était entré en force. Il avait eu recours à la poursuite, dans le seul but de la tourmenter et de lui nuire, en détruisant sa réputation, alors qu'elle n'était aucunement débitrice d'un quelconque montant à l'égard de son ex-époux.

b. L'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) s'en est rapporté à justice sur la validité de la poursuite, relevant qu'elle s'inscrivait dans le contexte délicat d'un conflit entre ex-époux, dans le cadre duquel il ne pouvait être exclu que B______ agisse dans un but de rétorsion.

c. B______ a contesté le caractère chicanier de sa démarche. Il contestait devoir verser une contribution d'entretien de 1'125 fr. pour l'entretien de C______ pour entre la mi-juin et fin août 2020, celle-ci s'étant installée chez lui après une grosse dispute avec sa mère. Durant cette période, il avait pris à sa charge l'intégralité des frais de C______, tout en versant à A______ la contribution à l'entretien de D______. Dès lors, il réclamait à A______ le remboursement de deux mois et demi de contribution d'entretien.

d. Les observations de l'Office et de B______ ont été transmises à A______ le 9 février 2021, les parties étant informées de ce que l'instruction de la cause était close.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

Le grief tiré du caractère abusif de la poursuite litigieuse devrait en tout état être examiné d'office par la Chambre de céans, même en l'absence de plainte recevable, dans la mesure où son admission aurait pour conséquence la nullité de la poursuite (art. 22 al. 1 deuxième phrase LP).

2. 2.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité doit être constatée en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP).

La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts 5A_1020/2018 du 11 février 2019; 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, in Pra 2016 p. 53 n° 7; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3). En revanche, celui qui poursuit son débiteur dans le seul but d'interrompre la prescription ne commet en principe pas d'abus de droit, la notification d'un commandement de payer représentant un moyen légal pour ce faire (art. 135 ch. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_250/2015 précité consid. 4.2 in fine; Peter, Interrompre la prescription par une poursuite, in BlSchK 2018 p. 175 ss, 179 in fine).

La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet par ailleurs pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; cf. ég., parmi plusieurs: arrêts 5A_838/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.1).

2.2 En l'espèce, il est effectivement douteux que la plaignante soit débitrice de la somme réclamée par l'intimé, alors que les relations entre ex-époux ont fait l'objet d'un jugement complet, entré en force, qui statue précisément sur leurs prétentions réciproques et sur les contributions d'entretien en faveur de leurs enfants, y compris concernant les mois de juillet et août 2020.

Cela étant, c'est - le cas échéant - devant le juge civil que ces arguments devront être invoqués, l'examen de la Chambre de céans ne pouvant porter sur le bien-fondé de la créance déduite en poursuite.

La plaignante soutient que le poursuivant, manifestement insatisfait du jugement de divorce, qu'il n'a pourtant pas attaqué, agirait par voie de poursuite dans le but exclusif de lui nuire.

Il n'est certes pas rare que dans les contextes de séparation ou de divorce, les anciens partenaires entretiennent des relations hautement conflictuelles, susceptibles de conduire à des "attaques" et "contre-attaques", alimentées par une volonté de se venger ou de nuire.

Les éléments soumis à la Chambre de céans ne permettent toutefois pas de retenir que tel est le cas en l'espèce. En particulier, un contexte hautement conflictuel ne ressort pas du jugement de divorce, qui entérine pour l'essentiel un accord global des ex-époux et qui se limite au seul dispositif. Un climat hautement conflictuel ne résulte pas non plus des autres pièces du dossier.

De plus, la somme réclamée en poursuite n'est pas particulièrement élevée et le poursuivant n'a pas introduit plusieurs poursuites successives portant sur la même créance, sans jamais requérir de mainlevée, ce qui est notamment un indice permettant de retenir le caractère abusif de la poursuite.

Il ressort des explications du poursuivant qu'il entend véritablement obtenir le paiement du montant qu'il réclame, s'estimant en quelque sorte lésé d'avoir pris à sa charge, pendant une période déterminée, les coûts directs de l'une de ses deux filles, qui s'était installée chez lui, tout en versant à son ex-épouse une pension pour la seconde. Le fait que ce même procédé lui permette d'atteindre d'autres objectifs, de nature chicanière, ne permet pas de le considérer comme globalement abusif, dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que la poursuite de ces autres objectifs, sans relation avec le recouvrement de sa créance et ne méritant pas la protection de la loi, éclipserait totalement le but de la procédure d'exécution forcée, soit l'exécution d'une obligation pécuniaire.

La poursuite n'est donc pas nulle et la plainte, mal fondée, sera rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 7 janvier 2021 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Luca MINOTTI et
Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.