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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/498/2025

JTAPI/832/2025 du 05.08.2025 ( OCPM ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/498/2025

JTAPI/832/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 5 août 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1976, est d'origine italienne.

2.             Arrivé en Suisse le 1er juin 2019, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour valable cinq ans, soit jusqu'au 31 mai 2024.

3.             Dès le 1er janvier 2021, M. A______ a été reconnu incapable de travailler à 100%.

4.             Le 6 décembre 2023, à la suite de la demande déposée le 8 avril 2021 par
M. A______, l'Office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) lui a fait parvenir un projet de décision.

Il ressortait de l'instruction médicale que sa capacité de travail était de 0% dans son activité habituelle dès le 1er janvier 2021 (début du délai d'attente d'un an) et de 50% dans une activité adaptée à son état de santé à compter du 1er juillet 2022. A l'échéance du délai d'attente, à savoir le 1er janvier 2022, son incapacité de gain était jugée entière. Par conséquent, le droit à une rente entière était ouvert dès cette date. A compter du 1er juillet 2022, son état de santé s'améliorait et lui permettait de reprendre son activité adaptée à 50%. Ainsi, son dossier avait été transmis à leur service de réadaptation qui avait mis en place des mesures professionnelles assorties d'indemnités journalières du 13 mars 2023 au 13 septembre 2023. Au terme de la mesure, le rapport du prestataire tendait à démontrer qu'il n'avait pas de capacité de travail à faire valoir sur le marché économique ordinaire, Les B______ lui avait proposé un emploi protégé auprès de leur structure.

5.             Le 18 mars 2024, M A______ a déposé une demande de renouvellement de son permis de séjour.

6.             Dès le 1er avril 2024, il a été engagé en tant que collaborateur au sein des B______ (ci-après: B______) à raison de 20 heures par semaine, soit à un taux de 50% pour un salaire brut de CHF 572.-, augmenté à
CHF 840.65 dès le 3 juin 2024.

7.             Par courrier du 14 août 2024, le service des prestations complémentaires a accusé réception de la demande de prestations déposée par M. A______ le même jour.

8.             Par courrier du 27 septembre 2024, l'OCAS a accusé réception de la nouvelle demande déposée par M. A______.

Elle ne serait examinée que s'il rendait plausible que l'invalidité s'était modifiée de façon à influencer ses droits depuis la dernière décision.

9.             Par courrier du 20 novembre 2024, l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) l'a informé de son refus de renouveler son permis de séjour.

10.         Par courrier du 17 décembre 2024, M. A______ a fait usage de son droit d'être entendu.

11.         Par décision du 14 janvier 2025, l'OCPM a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de M. A______ et prononcé son renvoi. Un délai au 14 avril 2025 lui était imparti pour quitter le territoire Suisse.

Les conditions de renouvellement de l'autorisation de séjour aux conditions d'admission initiales n'étaient plus réunies dans l'affaire de M. A______. En effet, ce dernier n'exerçait plus d'activité lucrative, tout du moins, depuis le mois de janvier 2021. Selon l'extrait AVS, les dernières cotisations avaient eu lieu en octobre 2020. Dès lors, il ne pouvait plus se prévaloir du statut de travailleur communautaire au sens de l'art. 6 annexe I ALCP. Aussi, il ne pouvait pas, non plus, se voir attribuer une autorisation à la recherche d'un emploi, les délais étant dépassés. De même, aucun octroi d'autorisation de séjour à titre indépendant ou dans le cadre du séjour privé sans activité lucrative ne pouvait être accordé à défaut de disposer de moyens financiers propres et suffisants.

M. A______ avait été financièrement à la charge de la communauté du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 et il en était dépendant, certes de manière partielle, du
1er octobre 2023 à ce jour, pour un montant de CHF 40'000.-. Dès lors,
M. A______ remplissait un motif de révocation d'une autorisation de séjour en émergeant à l'aide sociale.

M. A______ ne remplissait pas les conditions relatives au droit de demeurer. En effet, il n'avait pas atteint l'âge de la retraite lors de la cessation de son activité selon la législation suisse. Il n'avait pas été frappé d'une incapacité permanente de travail, mais uniquement d'une incapacité de travail temporaire. Egalement, il n'avait pas été frappé d'une incapacité permanente de travail suite à son accident de travail ou une maladie professionnelle lui donnant droit à une rente à la charge d'une institution suisse. De plus, il n'avait pas résidé sur le territoire suisse de façon continue plus de deux ans, à noter qu'il était arrivé le 1er juin 2019 et que l'arrêt de son activité était constaté depuis le 1er janvier 2021.

A conclure que M. A______ avait eu une interruption de travail dès le 1er janvier 2021 et depuis cette date-là, il ne possédait plus de statut de travailleur.

La mesure professionnelle de M. A______ au sein de L’B______ en emploi adapté à 50% étant considérée comme un emploi de second degré, cette insertion ne pouvait donner à M. A______ l'accès au marché de l'emploi de sorte à ce qu'il puisse se prévaloir du statut de travailleur au sens de l'ALCP. Il était rappelé que l'incapacité de travail n'était donc pas considérée comme "permanente" si des mesures de réadaptation, de réinsertion, de reclassement ou de placement étaient possibles, ni s'il existait une inscription au chômage ou une reprise d'activité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_905/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2).

Pour prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4 annexe I ALCP en relation avec l'article 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70, le requérant devait avoir la qualité de travailleur au moment où survenait l'incapacité permanente de travail. Or, dans l'affaire de M.A______, la cessation de l'activité n'avait pas été déclarée permanente, à noter que son état de santé s'était amélioré de manière que sa capacité de travail était de 50% dès le 1er juillet 2022. Dès lors, les conditions des dispositions légales donnant une suite favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle du droit de demeurer n'étaient pas satisfaites dans la situation de M. A______.

M. A______ ne saurait bénéficier d'un titre de séjour pour ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité lucrative, étant donné qu'il dépend de l'aide publique et ne dispose donc pas de moyens suffisants pour assurer ses propres besoins.

Partant, faute de se trouver dans l'une des situations de libre circulation prévues par l'ALCP et d'en remplir les conditions, M. A______ ne pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour de l'ALCP.

Par ailleurs, eu égard à l'art. 20 OLCP, aucune raison majeure ne pouvait être reconnue dans le cas d'espèce, la situation médicale ne pouvait être prise en compte dans la mesure où la situation de M. A______ ne représentait pas un cas d'extrême gravité au sens de la disposition légale susmentionnée, étant précisé que l'art. 20 OLCP ne conférait aucun droit en la matière. Il ne pouvait pas non plus se prévaloir d'une intégration dite exceptionnelle au point de ne plus raisonnablement exiger un renvoi dans son pays d'origine, ni que sa réintégration en Italie serait compromise. Il n'existait pas de motifs démontrant que le retour en Italie le placerait dans une situation personnelle d'extrême gravité. En outre, M. A______ était père de deux enfants résidant en Italie. Partant, aucune exception à son statut en lien avec la disposition dérogatoire ne pouvait lui être imputée.

Les problèmes de santé dont souffrait M. A______ ne représentaient pas un motif déterminant dans la procédure administrative, de sorte que son handicap pouvait être soigné ou maintenu en Italie. De plus, s'agissant de sa rente AI, celle-ci était exportable. Ainsi, il pourrait avoir accès au traitement et à l'infrastructure hospitalière et au suivi correspondant aux standards de son pays d'origine, ou, tout du moins, aux soins essentiels adéquats.

Son renvoi était ainsi raisonnablement exigible.

L'art. 8 CEDH en lien avec la protection de la vie privée n'était pas satisfaite, étant précisé qu'il ne conférait aucun droit au séjour.

L'octroi d'une autorisation d'établissement (permis C) était inapplicable, en raison de la présence au dossier de motifs de révocation d'une autorisation en vertu de l'art. 62 al. 1 let. e LEI.

12.         Par acte reçu le 14 février 2025, M. A______ a conclu à l'annulation de la décision du 14 janvier 2025 de l'OCPM, subsidiairement, à la suspension de la procédure durant six mois dans l'attente de la décision de l'OCAS, plus subsidiairement au renvoi de la cause au Conseil d'Etat pour nouvelle décision. Les conclusions étaient prises sous suite de frais et dépens.

Sa santé s'étant péjorée, il avait déposé une demande de révision de sa rente d'invalidité qui était en cours d'examen, si bien que la procédure devait être suspendue dans l'attente de la réponse, laquelle devait permettre de déterminer le caractère permanent de son incapacité de travail.

Le statut de travailleur devait lui être reconnu. Son activité au sein des B______ était réelle et effective et ne pouvait être qualifié de marginale et accessoire. Elle se déroulait sur une certaine durée et il fournissait une activité professionnelle en contrepartie de laquelle il recevait une rémunération. De plus, son incapacité de travail ne pouvait être considérée comme étant permanente puisqu'elle était de 50%.

Il avait résidé sur le territoire de façon continue depuis son arrivée en Suisse, soit depuis au moins deux ans, et avait donc bien un droit de demeurer en Suisse.

S'il avait eu droit à l'aide sociale, celle-ci n'avait été que partielle et pour un faible montant, soit environ CHF 40'000.-, étant précisé qu'il bénéficiait également d'une rente italienne et de son deuxième pilier si bien que l'importance de l'aide sociale dont il bénéficiait devait être relativisée.

Le 14 août 2024, il avait déposé une demande de prestations complémentaires. Lorsque celles-ci lui seront versées, elles compenseront rétroactivement l'aide de l'Hospice général qu'il avait touchée depuis le 14 août 2024. Ainsi, dès cette date, il ne serait plus bénéficiaire de l'aide sociale.

13.         Dans ses observations du 28 février 2025, l'OCPM a conclu au rejet du recours, étant précisé que la décision du 14 février 2025 n'ayant pas été déclarée exécutoire nonobstant recours, la demande d'effet suspensif était sans objet.

M. A______ résidait en Suisse depuis le 1er juin 2019. Or, il ressortait de la décision de l'OCAS du 6 décembre 2023 que sa capacité de travail était de 0% dans son activité habituelle dès le 1er janvier 2021 et 50% dans une activité adaptée à son état de santé à compter du 1er juillet 2022.

Enfin, M. A______ ne pouvait pas davantage obtenir une autorisation de séjour en vertu de l'art. 24 Annexe I ALCP, faute de disposer des moyens financiers suffisants. La demande de prestations complémentaires qu'il alléguait avoir déposée pour compenser le faible montant de sa rente AI ne modifiait pas ce qui précédait. L'art. 16 al. 2 OLCP précisait en effet, que les moyens financiers d'un ayant droit à une rente, ressortissant de l'UE ou de l'AELE, ainsi que les membres de sa famille, étaient réputés suffisants s'ils dépassaient le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en faisait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidités.

14.         Par courrier du 11 mars 2025, l'OCMP s'est opposé à la supension de la procédure. Ni les conditions du droit de demeurer au sens de l'art. 4 annexe I ALCP, ni celles d'une autorisation de séjour sans activité en vertu de l'art 24 annexe I ALCP n'étaient réalisées et ce, indépendamment de la nouvelle décision qui pourrait être rendue par l'OCAS.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l'art. 14 al. 1 LPA, lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur cette question.

4.             L'art. 14 LPA est une norme potestative et son texte clair ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu'une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie (ATA/206/2015 du 24 février 2015 consid. 2c). La suspension de la procédure ne peut pas être ordonnée chaque fois que la connaissance du jugement ou de la décision d'une autre autorité serait utile à l'autorité saisie, mais seulement lorsque cette connaissance est nécessaire parce que le sort de la procédure en dépend (ATA/206/2015 du 24 février 2015 consid. 2c ; ATA/630/2008 du 16 décembre 2008 consid. 5). Une procédure ne saurait dès lors être suspendue sans que l'autorité saisie n'ait examiné les moyens de droit qui justifieraient une solution du litige sans attendre la fin d'une autre procédure. Il serait en effet contraire à la plus élémentaire économie de procédure et à l'interdiction du déni de justice formel fondé sur l'art. 29 al. 1 Cst d'attendre la décision d'une autre autorité, même si celle-ci est susceptible de fournir une solution au litige, si ledit litige peut être tranché sans délai sur la base d'autres motifs (ATA/206/2015 du 24 février 2015 consid. 2c. ; ATA/801/2014 du 14 octobre 2014).

5.             À l'instar du Tribunal administratif fédéral, le tribunal de céans prend en considération, dans son jugement, l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2 ; arrêt F-7169/2017 du 31 janvier 2019, consid. 2).

6.             En l'espèce, le tribunal dispose des éléments nécessaires pour trancher le litige dont il est saisi et examiner le bien-fondé de la décision querellée, si bien qu'il n'y a pas lieu de suspendre la présente cause jusqu'à droit connu sur la demande de révision de la rente AI en faveur du recourant.

En effet, une réponse favorable ne permettrait pas au recourant d'obtenir une autorisation de séjour sans activité lucrative ou de bénéficier du droit de demeurer en Suisse, étant donné que, comme il sera exposé ci-après, les conditions légales ne sont pas réalisées.

7.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

8.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

9.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

10.         Le recourant sollicite le renouvellement de son autorisation de séjour.

11.         La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), dont l'ALCP.

12.         L’ALCP et l’OLCP s’appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l’UE/AELE. La LEI ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 12 ALCP et 2 al. 2 LEI).

13.         En l’occurrence, le recourant reproche à l'OCPM ne pas avoir renouvelé son autorisation de séjour ou de ne pas lui avoir octroyé une nouvelle autorisation de séjour.

Le recourant étant de nationalité italienne, sa situation doit être examinée sous l’angle des dispositions de l’ALCP et de l’OLCP.

14.         Aux termes de l’art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où l’application de l’accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement : Cour de justice de l’Union européenne; ci-après : la Cour de justice UE) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l’ALCP est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l’accord et tenir compte de l’évolution de la jurisprudence de l’UE (ATF 136 II 5 consid. 3.4).

15.         Pour prétendre à l'application des dispositions de l'ALCP, il faut que le ressortissant étranger dispose d'un droit de séjour fondé sur l'accord (arrêt 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.1).

16.         Les droits d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique conformément à l'ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique, sont réglés par l'annexe I de l’ALCP (art. 4 et 6 ALCP).

17.         Selon l’art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l’art. 10 et conformément aux dispositions de l’annexe I. Les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l’Annexe I ALCP (art. 2 al. 1 Annexe I ALCP).

18.         L’art. 6 al. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

19.         La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit de l’UE, qui doit s’interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après : CJUE ; ATF 140 II 460 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser que, conformément à la jurisprudence de la CJUE, la notion de travailleur, qui délimite le champ d’application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l’objet d’une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un « travailleur » la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d’une prestation de travail, d’un lien de subordination et d’une rémunération). Cela suppose l’exercice d’activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4).

20.         Pour apprécier si l’activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l’éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée ou de la faible rémunération qu’elles procurent. Ainsi, le fait qu’un travailleur n’effectue qu’un nombre très réduit d’heures - dans le cadre par exemple d’une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu’il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l’activité exercée n’est que marginale et accessoire. À cet égard, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser qu’un travail exercé au taux de 80 % pour un salaire mensuel de CHF 2'532.65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu’il s’agirait d’une activité purement marginale et accessoire sortant du champ d’application de l’art. 6 Annexe I. En revanche, il a considéré qu’une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d’environ CHF 600.- à CHF 800.- apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu’elle devait être tenue pour marginale et accessoire (arrêt 2C_945/2021 du 11 août 2022 consid. 6.2 et les références citées).

21.         S'agissant des emplois d'insertion, le Tribunal fédéral a jugé qu'aucun motif de principe ne s'oppose à ce que des activités rémunérées proposées aux bénéficiaires de l'aide sociale dans le but de réinsertion sur le marché général de l'emploi soient réelles et effectives. Il a toutefois relevé que la notion d'activités réelles et effectives implique une appréciation au cas par cas, en fonction de toutes les circonstances d'espèce, ayant trait à la nature tant des activités concernées que de la relation de travail en cause (arrêts du Tribunal fédéral 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1 ; 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.5 concernant un emploi d'insertion dont le salaire mensuel s'élevait à CHF 3'000.-).

22.         Un étranger au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE peut ainsi perdre le statut de travailleur au sens de l’ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l’autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire ; 2) on peut déduire de son comportement qu’il n’existe (plus) aucune perspective réelle qu’il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif, par exemple en se rendant dans un autre État membre pour y exercer un travail fictif ou d’une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son État d’origine ou que dans un autre État membre. Dans ce cas, en vertu de l’art. 23 al. 1 de l’OLCP, les autorités peuvent révoquer ou refuser de prolonger l’autorisation de séjour, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies (ATF 144 II 121 consid. 3.1).

23.         Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur durant la période de douze mois visée par l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F5969/2015 du 13 juin 2017 consid. 5.4.2 et la jurisprudence citée).

La jurisprudence a notamment retenu que le détenteur d’une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit mois - mois durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d’assistance - perdait le statut de travailleur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3 et les références citées).

24.         Par ailleurs, l’art. 61a LEI prévoit que le droit de séjour des ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE titulaires d’une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE titulaires d’une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour (al. 1). Si le versement d’indemnités de chômage perdure à l’échéance du délai de six mois prévu à l’al. 1, le droit de séjour prend fin à l’échéance du versement de ces indemnités (al. 2).

25.         L'art. 4 par. 1 annexe I ALCP prescrit que les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 annexe I ALCP renvoie sur ce point au règlement (CEE) 1251/70.

26.         Conformément à l'art. 2 par. 1 du règlement, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre :

a) le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de trois ans ;

b) le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail ; si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise ;

c) le travailleur qui, après trois ans d'emploi et de résidence continus sur le territoire de cet État, occupe un emploi de salarié sur le territoire d'un autre État membre, tout en gardant sa résidence sur le territoire du premier État où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine.

27.         À teneur de l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une personne ressortissant d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant son séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b).

28.         Le droit de séjour demeure tant que les bénéficiaires de ce droit répondent à ces conditions (art. 24 par. 8 annexe I ALCP).

29.         L’art. 24 par. 2 annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d’assistance.

30.         Selon l’art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d’action sociale
(ci-après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle.

31.         En d’autres termes, on considère que la condition de l’art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d’un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l’accès à l’aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1).

32.         Selon l’art. 16 al. 2 OLCP, les moyens financiers d’un ayant droit à une rente, ressortissant de la CE ou de l’AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC - RS 831.30).

33.         Les conditions posées à l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l’État d’accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d’assurer le minimum existentiel de l’étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3).

34.         Le ressortissant étranger qui perçoit des prestations complémentaires ou de l’aide sociale représente une charge importante pour les finances publiques en raison de ressources financières insuffisantes pour couvrir les besoins vitaux. Dans cette optique, il est logique d’assimiler les prestations complémentaires à l’aide sociale sous l’angle de l’art. 24 par. 1 let. a annexe I ALCP (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4993/2021 du 9 mars 2023 consid. 9.2 ; ATA/183/2023 du 28 février 2023 consid. 7a). Ainsi, les ressortissants de l’UE/AELE qui perçoivent des prestations complémentaires selon la LPC ne disposent pas de moyens financiers suffisants au sens de l’ALCP et ne peuvent donc pas faire valoir de droit au séjour (ATF 135 II 265 consid. 3.7).

35.         En effet, ce qui importe, surtout, dans le cadre du droit au séjour fondé sur l'art. 24 annexe I ALCP, c'est que le requérant ne grève pas indûment les finances de l'État d'accueil lors de son séjour (cf. ATF 142 II 35 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.3). Tel est le cas aussi longtemps qu'il ne recourt pas aux prestations complémentaires; s'il y fait appel, il ne remplit plus les conditions à la poursuite du séjour sur la base de l'art. 24 annexe I ALCP (arrêt du Tribunal fédéral 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consid. 7.2 et les références citées ; ATA/183/2023 du 28 février 2023 consid. 7b).

36.         Aux termes de l’art. 22 OLCP, les ressortissants de l’UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l’accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.

37.         À teneur de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

Cela ne signifie toutefois pas que ces conditions initiales doivent rester remplies de manière ininterrompue ; ainsi, une personne qui a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au regard de sa qualité de travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue à bénéficier de son autorisation et celle-ci peut même, à certaines conditions, être prolongée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.3). En revanche, une personne qui serait au chômage volontaire ou qui se comporterait de façon abusive peut se voir retirer son autorisation (ATF 141 II 1 c. 2.1.2).

38.         L'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP prescrit que les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I ALCP renvoie sur ce point au règlement (CEE) 1251/70.

39.         Conformément à l'art. 2 par. 1 dudit règlement, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre :

a. le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de trois ans ;

b. le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail ; si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise ;

c. le travailleur qui, après trois ans d'emploi et de résidence continus sur le territoire de cet État, occupe un emploi de salarié sur le territoire d'un autre État membre, tout en gardant sa résidence sur le territoire du premier État où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine.

40.         Dans tous les cas, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut et que celui-ci ait ainsi été perdu pour cette raison (ATF 141 II 1 consid. 4 p. 11 ss).

41.         En l'espèce, il est établi et non contesté que le recourant séjourne de manière continue en Suisse depuis le 1er juin 2019. Au mois de janvier 2021, il a été reconnu incapable de travailler, si bien qu'il n'exerce plus depuis d'activité lucrative. Depuis l'interruption de son emploi, il ne bénéficie plus du statut de travailleur communautaire au sens de l'art. 6 annexe I ALCP. Ainsi, lorsqu'il a déposé sa demande de renouvellement le 18 mars 2024, le recourant n'était pas salarié. Or, conformément au projet de décision du 6 décembre 2023 de l'OCPM, la capacité de travail du recourant était de 50% dans une activité adaptée à son état de santé à compter du 1er juillet 2022. Ainsi et dès lors que son état de santé s'améliorait, il pouvait dès cette date reprendre une activité adaptée à 50% ce qu'il n'a manifestement pas fait.

Son engagement en tant que collaborateur au sein des B______ ne permet pas de lui reconnaître la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP. En effet, la rémunération touchée par le recourant, même augmentée à CHF 840.65 depuis le 3 juin 2024, doit être qualifiée de faible revenu, indiquant que l'activité exercée doit être qualifiée de faible et accessoire conformément à la jurisprudence mentionnée ci-avant.

Il ne saurait être qualifié de personne à la recherche d'un emploi, la période de douze mois visée par l'art. 6 annexe I ALCP étant largement dépassée.

Ainsi, le recourant ne peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative puisqu'il n'en exerce pas et ne démontre pas qu'une activité lucrative en Suisse à temps partiel serait sur le point de débuter. Il ne bénéficiait plus de la qualité de travailleur au moment où il a requis le renouvellement de son autorisation de séjour.

Il ne peut pas non plus prétendre à une autorisation de séjour sans activité lucrative, ne disposant manifestement pas des moyens financiers suffisants afin de subvenir à ses besoins sans l'aide de l'assistance publique, ce qu'il ne prétend d'ailleurs pas. Une éventuelle réponse favorable à sa demande déposée dans le but d'obtenir des prestations complémentaires n'est pas pertinente. En effet, conformément à l'art. 16 al. 2 OLCP, les moyens financiers d'un ayant droit à une rente, ressortissant de l'UE ou de l'AELE, ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en faisait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidités

Il n'est enfin pas en mesure de bénéficier d’un droit de séjour en Suisse en qualité de personne à la recherche d’un emploi (cf. art. 2 al. 1 par. 2 annexe I ALCP et 18 OLCP), le délai légal pour ce faire étant largement dépassé.

Enfin, le recourant ne remplissait aucune des conditions relatives au droit de demeurer conformément à l'art. 2 par 1 du règlement CE. En effet, au moment où il avait cessé son activité, il n'avait pas atteint l'âge de la retraite. Son incapacité de travail n'avait pas été reconnue comme étant permanente et la durée de son séjour en Suisse n'atteignait pas les deux ans tels que prescrits par la loi puisqu'il était arrivé en Suisse le 1er juin 2019 et qu'il avait cessé son activité le 1er janvier 2021. Dès lors que le caractère permanent de l'incapacité de travail doit être constaté à la fin des rapports de travail, la réponse à la demande qu'il a déposée à la fin de l'année 2024, dans le but de constater le caractère permanent de son incapacité, n'est en l'état pas pertinent.

Pour ces motifs, c'est conformément au droit que l'autorité intimée à constaté que le recourant ne pouvait pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour de l'ALCP.

42.         Reste à déterminer si le recourant peut prétendre à une autre autorisation de séjour.

43.         Aux termes de l’art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies notamment au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il n’existe cependant pas de droit en la matière, l’autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l’approbation du secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM ; art. 29 OLCP ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). Cette liberté d’appréciation est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l’interdiction de l’arbitraire et l’égalité de traitement (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1).

Les conditions posées à l’admission de l’existence de motifs importants au sens de cette disposition correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec l’art. 31 OASA, de sorte qu’une application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l’art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1).

44.         À teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

45.         L’art. 31 OASA énumère, à titre non exhaustif, une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l’examen de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, à savoir l’intégration, le respect de l’ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l’état de santé, étant précisé qu’il convient d’opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l’intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).

46.         Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des cas de rigueur en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, applicable par analogie à l’art. 20 OLCP, il s’agit de normes dérogatoires présentant un caractère exceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu’une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (ATF 138 II 393 consid. 3.1).

Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier.

Les directives OLCP concernant l’ordonnance sur la libre circulation des personnes (état janvier 2025, ch. 6.5), précisent que dans la mesure où l’admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP en relation avec l’art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5).

47.         Conformément à l'art. 90 LEI, l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a) et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b).

48.         Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration. Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (art. 96 LEI).

49.         En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal constate qu’aucun motif important ne commande que le recourant puisse demeurer en Suisse en vertu de l’art. 20 OLCP.

Celui-ci y séjourne depuis 2019, soit une durée qui ne saurait être qualifiée de très longue. En outre, le recourant ne peut se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle remarquable. Le recourant n’a pas non plus démontré avoir noué avec la Suisse des liens allant au-delà de ce qui peut être attendu de tout étranger au terme d’un séjour d’une durée comparable. Enfin, le recourant est arrivé en Suisse à l’âge de 22 ans. Si un retour en Italie impliquera certainement quelques difficultés pour lui, le dossier ne contient pas d’éléments prépondérants attestant que celles-ci seraient insurmontables. Dans ces circonstances, aucun motif important n’exige la poursuite du séjour du recourant en Suisse.

Par conséquent, le tribunal parvient à la conclusion que l'autorité intimée n'a pas méconnu la législation applicable ni mésusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour sollicitée, sur la base des dispositions précitées. Cela étant et à toutes fins utiles, il sera rappelé au recourant qu’en tant que ressortissante de l'UE, il pourrait prétendre à un nouveau titre de séjour s'il retrouve un emploi en Suisse lui permettant de subvenir à ses besoins.

50.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

51.         Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

52.         Le recourant n'obtenant pas d’autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse. Il n'apparaît en outre pas que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI) au vu des motifs précités.

53.         Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

54.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-, lequel est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt recours.

Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

55.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 14 février 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 14 janvier 2025 ;

2.             le rejette  ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Kristina DE LUCIA

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier