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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/280/2025

JTAPI/884/2025 du 20.08.2025 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/263/2026

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR;AVERTISSEMENT(SANCTION);RENOUVELLEMENT(EN GÉNÉRAL);PROPORTIONNALITÉ;ASSISTANCE PUBLIQUE
Normes : LEI.33; OASA.77a; LEI.62.al1; LEI.96
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/280/2025 OCPM

JTAPI/884/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 20 août 2025

 

dans la cause

 

Madame A______, représentée par CARITAS GENÈVE, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______ 1959, est ressortissante des Philippines. Mariée à feu Monsieur B______, elle est mère de trois enfants majeurs nés en 1981, 1982 et 1987. Les précités vivraient aux Philippines, étant précisé que sa fille Madame C______ a également séjourné à Genève, à teneur des pièces du dossier.

2.             L’intéressée serait arrivée en Suisse en 2005.

3.             Le 22 octobre 2019, le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) a approuvé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de Mme A______. Cette dernière a toutefois été limitée à une année, soit au 21 octobre 2020. Elle était par ailleurs conditionnée au suivi de cours de langue française.

4.             Par courrier du 25 mai 2022, le SEM a approuvé la prolongation de l’autorisation de séjour de Mme A______ au 26 mai 2023, tout en la rendant attentive au fait que celle-ci était limitée à une année en raison notamment de sa situation financière obérée (aide sociale partielle, dettes, activité lucrative partielle).

5.             Selon une décision de l’OCAS du 26 juin 2023, Mme A______ bénéficie d’une rente mensuelle de vieillesse de CHF 180.- depuis le 1er juillet 2023.

6.             Le 20 septembre 2023, le SEM a une nouvelle fois approuvé la prolongation de l’autorisation de séjour de A______, limitée à une année, soit au 21 octobre 2024. Cette prolongation était toutefois conditionnée à la production de tous les documents attestant du maintien du remboursement de sa dette auprès de D______ SA, de l'établissement d'une convention de remboursement des dettes avec E______ SA, F______ SA et l'Hospice général, à ce qu’elle ne fasse plus l'objet de nouvelles poursuites ni de dettes sociales et au maintien d'une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins.

7.             Le 19 août 2024, M. B______ a sollicité de l'OCPM le renouvellement de son autorisation de séjour.

A l'appui de sa demande, elle a joint une copie de son passeport et de son autorisation de séjour ainsi que le formulaire K.

8.             Selon une attestation de l’Hospice général du 25 septembre 2024, Mme A______ a été au bénéfice de prestations financières du 1er mai 2020 au 30 juin 2023. Le montant de sa dette envers celui-ci s’élevait à CHF 2'833.70.

9.             Selon un décompte global de l’office des poursuites, au 30 août 2024, Mme A______ avait des poursuites à hauteur de CHF 9'668.45 et des actes de défaut de biens à hauteur de CHF 11'626.35.

10.         Le 7 octobre 2024, l'OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire valoir ses observations.

11.         Mme A______ n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.

12.         Par décision du 11 décembre 2024, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de Mme A______ - et par conséquent de soumettre son dossier avec un préavis positif au SEM - et a prononcé son renvoi de Suisse, un délai au 11 mars 2025 lui étant imparti pour ce faire.

A teneur des pièces produites, elle remplissait les conditions objectives de révocation de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 62 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), dans la mesure où les conditions posées par le SEM lors du renouvellement de son autorisation de séjour courant 2023 n’étaient pas respectées.

En effet, ses revenus étaient bien trop insuffisants pour qu’elle soit en mesure d’établir une convention de remboursement de ses dettes avec E______ SA, F______ SA et l'Hospice général, dettes qui se montaient à plus de CHF 20'000.-. Par ailleurs, ses poursuites et actes de défaut de biens avaient augmentés de manière significative alors qu'une aide financière lui avait été accordée le 1er mars 2022 par la fondation L______ à hauteur de CHF 9'039.70.-, dans le cadre de sa contribution à son désendettement. Les perspectives d'amélioration de sa situation financière étaient pour ainsi dire nulles.

De plus, elle n'invoquait pas et, a fortiori, n'avait pas démontré l'existence d'obstacles au retour dans son pays d'origine et le dossier ne faisait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI.

13.         Par acte du 27 janvier 2025, A______ a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour.

Aujourd'hui âgée de 65 ans, elle vivait et travaillait à Genève depuis plus de 15 ans. Depuis son arrivée, elle s’était toujours battue pour s'intégrer au mieux, participer à la vie économique de la communauté et honorer ses obligations. Malheureusement, à l’époque, elle avait perdu des emplois, ce qui l’avait conduite à ne plus pouvoir payer toutes ses charges. Actuellement, elle travaillait pour le compte de deux employeurs. Toutefois, malgré ses efforts, ses revenus courants ne lui permettaient que de rembourser une petite partie de ses dettes. Elle était consciente qu’elle avait encore des dettes importantes mais trouvait la décision disproportionnée, notamment au regard de son long séjour en Suisse.

Elle a joint une copie de son contrat de travail chez G______ et des fiches de salaire pour les mois de novembre et décembre 2024 chez cet employeur et Madame H______. A teneur de ces dernières, l’intéressée a perçu un revenu net cumulé de CHF 3'142.70 en novembre et de CHF 2'705.04 en décembre.

14.         Le 28 mars 2025, l'OCPM a transmis son dossier au tribunal, accompagné de ses observations. Il a conclu au rejet du recours.

La recourante n’avait pas réalisé certaines des conditions posées par le SEM dans sa dernière décision d'approbation du 20 septembre 2023 et ses dettes avaient par ailleurs augmenté. Si sa réintégration aux Philippines ne se ferait pas sans certaines difficultés, il fallait retenir que la recourante était arrivée en Suisse à l'âge de 48 ans et qu'elle avait donc passé toute son enfance, son adolescence et une bonne partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine.

15.         Le 24 avril 2025, la recourante a répliqué.

Un évènement particulier, indépendant de sa volonté, avait freiné momentanément sa capacité à rembourser ses dettes, à savoir le décès à I______ (Philippines), le 8 juillet 2024, de son mari. En raison d’un cancer du côlon, ce dernier avait dû être hospitalisé durant plusieurs mois avant son décès, ce qui avait engendré de nombreux coûts. Les frais engagés s’étaient élevés à plus de PHP 126'922.55 [environ CHF 1’798,18], ce qui avait momentanément entravé sa capacité de remboursement. Cet élément devait être pris en considération, étant précisé qu’elle était toujours résolue à rembourser toutes ses dettes. Un retour aux Philippines serait catastrophique, au vu de son attachement à la Suisse.

Elle a joint des pièces, dont le certificat de décès de son mari et sept factures médicales concernant ce dernier.

16.         Le 15 mai 2025, l'OCPM a informé le tribunal qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.

17.         Le 19 mai 2025, faisant suite à l’invite du tribunal, la recourante a versé à la procédure copie d’une partie des transferts d’argent effectués en faveur de sa fille afin qu’elle puisse s’acquitter des factures d’hôpital et des frais d’enterrement de feu B______. Elle s’engageait à transmettre, dès réception, l’attestation de transfert requise auprès de J______.

18.         Le 30 mai 2025, la recourante a transmis au tribunal l’attestation précitée ainsi qu’une attestation de K______, lesquelles mentionnent divers bénéficiaires réguliers, dont ses trois enfants. Elle avait envoyé une dernière fois de l’argent à sa fille en septembre 2024.

19.         Par courrier du 3 juin 2025, CARITAS Genève a informé le tribunal avoir été mandaté, avec élection de domicile, pour la défense des intérêts de Mme A______.

20.         Le contenu des pièces sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’OCPM relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l'autorité intimée refusant de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante.

6.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants des Philippines.

7.             Selon l'art. 33 al. 1 LEI, l’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année. Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions (al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI (al. 3). Pour fixer la durée de validité de l’autorisation de séjour et de sa prolongation, les autorités tiennent compte de l’intégration de l’étranger (al. 4).

Ce droit s'éteint toutefois s'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI. Il existe notamment un tel motif lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c), ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (let. d) et/ou dépend de l’aide sociale (let. e).

8.             La révocation ou le non-renouvellement de l'autorisation de séjour d'un étranger pour des raisons de dépendance à l'aide sociale suppose qu'il existe un risque concret d'une telle dépendance. De simples préoccupations financières ne suffisent pas. Pour évaluer ce risque, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme, compte tenu des capacités financières de tous les membres de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.2 ; 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 6.2 ; 2C_184/2018 du 16 août 2018 consid. 2.3). Une révocation ou un non-renouvellement entrent en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur. À la différence de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, qui concerne les autorisations d'établissement, l'art. 62 al. 1 let. e LEI n'exige pas que l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépende « durablement et dans une large mesure » de l'aide sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 4.3.1 ; 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.2 et les références citées).

9.             Selon l’art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée :

a. viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité ;

b. s’abstient volontairement d’accomplir des obligations de droit public ou privé ;

c. fait l’apologie publique d’un crime contre la paix publique, d’un génocide, d’un crime contre l’humanité ou d’un crime de guerre, ou incite d’autres personnes à commettre de tels crimes.

10.         Il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics en cas de violation grave ou répétée de prescriptions légales ainsi que de décisions d’autorités et en cas de non-accomplissement volontaire d’obligations de droit public ou privé (par ex., manquement au paiement de l’impôt, accumulation de dettes ; cf. art. 77a al. 2, let. a et b OASA). Lorsque les actes isolés ne justifient pas à eux seuls une révocation mais que leur répétition indique que la personne en question n’est pas prête à se conformer à l’ordre en vigueur, on peut également considérer que c’est le cas (Directives LEI, domaine des étrangers, état au 1er juin 2025, p. 191 ch. 8.3.1.3).

11.         En l'espèce, la recourante, qui serait arrivée en Suisse en 2005, a bénéficié de prestations financières de l’Hospice général du 1er mai 2020 au 30 juin 2023. Le montant de sa dette envers celui-ci s’élève à CHF 2'833.70. Selon un décompte global de l’office des poursuites, au 30 août 2024, elle avait par ailleurs des poursuites à hauteur de CHF 9'668.45 et des actes de défaut de biens à hauteur de CHF 11'626.35. Elle ne conteste enfin pas ne pas avoir respecté certaines des conditions posées par le SEM dans sa dernière décision d'approbation du 20 septembre 2023, expliquant avoir eu des dépenses imprévues et que ses revenus courants ne lui permettent que de rembourser une petite partie de ses dettes, lesquelles ont par ailleurs augmenté depuis lors.

Conformément à la jurisprudence susmentionnée, cette accumulation de dettes porte atteinte à la sécurité et à l’ordre public. Par ailleurs, vu ses maigres revenus, il ne peut être constaté qu’elle serait durablement sortie de l’aide sociale au point de ne plus risquer d’en dépendre à nouveau dans un proche avenir et/ou de contracter de nouvelles dettes.

La recourante a finalement été mise en garde, les 22 octobre 2019, 25 mai 2022 et 20 septembre 2023 que sa situation administrative était précaire et contre l'éventuel non-renouvellement de son autorisation de séjour si sa situation ne devait pas s’améliorer et si elle ne devait pas respecter les conditions posées dans cette dernière. Le SEM a ainsi, chaque fois, limité son approbation au renouvellement de son autorisation de séjour à un an en raison de sa situation précaire, conditionnant dans sa dernière décision ce renouvellement à la production de tous les documents attestant du maintien du remboursement de sa dette auprès de D______ SA, de l'établissement d'une convention de remboursement des dettes avec E______ SA, F______ SA et l'Hospice général, à ce qu’elle ne fasse plus l'objet de nouvelles poursuites ni de dettes sociales et au maintien d'une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins, conditions qui n’ont dans une large mesure pas été réalisées.

Dès lors, au vu de ces éléments et, prenant en compte l’ensemble des circonstances, à savoir, en particulier, l’incapacité de la recourante à subvenir à son entretien sans contracter de nouvelles dettes et à s’acquitter de celles en cours, malgré les avertissements précités, le tribunal considère que les conditions d’une révocation en application de l’art. 62 al. 1 LEI, en particulier sous l’angle de ses lettres c, d et e, sont réalisées.

12.         La recourante estime la décision querellée disproportionnée, au vu de son long séjour en Suisse.

Il faut dès lors encore se demander si l’autorité a correctement exercé son pouvoir d’appréciation, au sens de l’art. 96 LEI, c’est-à-dire dans le respect du principe de proportionnalité et tenant compte des intérêts privés et publics en présence.

13.         L'existence d'un motif de révocation de l'autorisation de séjour ne justifie le refus d'approuver son renouvellement que si ce refus respecte le principe de la proportionnalité (cf. arrêts 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1 et 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1). À cet égard, l'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEI et suppose une pesée de tous les intérêts en présence (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1).

14.         L’art. 96 al. 1 LEI prévoit que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration.

15.         S'agissant d'étrangers qui sont nés en Suisse ou qui y résident depuis très longtemps, le Tribunal fédéral attache une importance particulière, du point de vue de la proportionnalité de la mesure, aux perspectives d'avenir concrètes pour la personne concernée si elle devait rester en Suisse, c'est-à-dire si et dans quelle mesure elle a tiré les leçons des sanctions pénales et des éventuels avertissements reçus en droit des étrangers et si elle peut démontrer de manière crédible un changement clair dans son projet de vie et son comportement futur (« revirement biographique »; « biographische Kehrtwende »). Si, au moment de la décision de révocation du droit de séjour en Suisse, l'étranger s'est établi professionnellement, il peut être disproportionné de révoquer son autorisation d'établissement après de nombreuses années de résidence en Suisse et de le contraindre ainsi à renoncer à ses racines sociales, culturelles, linguistiques et vraisemblablement aussi économiques et professionnelles en Suisse (cf. notamment les arrêts 2C_622/2020 du 27 septembre 2021 consid. 4.4.2 ; 2C_85/2021 du 7 juin 2021 consid. 5.2.2 ; 2C_717/2019 du 24 septembre 2020 consid. 3.1 ; 2C_468/2020 du 27 août 2020 consid. 7.2.3).

La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer le renvoi doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1). Les années passées en Suisse notamment dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont pas déterminantes dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_516/2012 du 17 octobre 2012 consid. 2.3).

16.         Ainsi, même lorsqu’un motif de révocation de l’autorisation est réalisé, le prononcé de la révocation ou du refus de renouvellement ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d’espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (art. 5 Cst. et 96 LEI ; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1189/2014 du 26 juin 2015 consid. 3.4.1). Doivent être prises en considération toutes les circonstances du cas d’espèce (ATA/968/2016 du 15 novembre 2016 consid. 9), soit la durée du séjour en Suisse, l'âge de l'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi de l'intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.3 ; 2C_1189/2014 du 26 juin 2015 consid. 3.4.1).

17.         Dans le cadre du principe de la proportionnalité, en présence d’une dépendance à l’aide sociale, les éléments à considérer sont en particulier la responsabilité et/ou la faute de la personne concernée quant à cette dépendance, la durée de celle-ci, la durée du séjour en Suisse, le degré d’intégration et les inconvénients de la révocation de l’autorisation pour l’étranger et sa famille (arrêts du Tribunal fédéral 2C_263/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3.2 ; 2C_120/ 2015 du 2 février 2016 consid. 3.1 et les références citées). À cet égard, les causes de ladite dépendance ainsi que la question de savoir si la personne concernée est dépendante de l’aide sociale de par sa propre responsabilité et/ou faute et dans quelle mesure relèvent non de la condition de l’art. 62 al. 1 let. e LEI, mais du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_263/2016 précité consid. 3.2).

18.         En l'espèce, dans la mesure où la recourante cumule à tout le moins deux, voire même trois, motifs de révocation, l'existence d'un intérêt public à son éloignement est incontestable. Sous l'angle de son intérêt privé, l’intéressée ne peut se prévaloir d'une bonne intégration socio-professionnelle en Suisse. Elle indique y vivre depuis 2005, mais son séjour était illégal, jusqu’en 2019. À teneur du dossier, elle a travaillé de manière irrégulière depuis son arrivée à Genève et a bénéficié de prestations de l’Hospice général entre 2020 et 2023.

La recourante expose s’être affranchie de l'aide sociale depuis lors et exercer actuellement une activité lucrative auprès de deux employeurs. Sa rente AVS, ses emplois et les revenus qu’ils génèrent ne permettent toutefois pas encore de considérer qu’elle aurait désormais une situation stable lui permettant de subvenir durablement à ses besoins. Elle a d’ailleurs contracté de nouvelles dettes et l’on rappellera qu’elle faisait l’objet, au 30 août 2024, de poursuites et d’actes de défaut de biens à hauteur respectivement de CHF 9'668.45 et CHF 11'626.35. Il ne ressort enfin pas du dossier que des démarches seraient actuellement en cours, en vue du remboursement de ses dettes. Certes, la recourante explique avoir dû engager des frais non prévus (plus de CHF 1'798.-) en lien avec l’hospitalisation et le décès de feu son mari. Ces frais ne sauraient cependant justifier à eux seuls la péjoration de sa situation financière depuis septembre 2023.

Sur le plan socio-culturel, le dossier ne contient aucun élément démontrant que l’intéressée se serait investie dans la vie associative ou culturelle genevoise d'une manière qui dépasserait en intensité ce qui peut être raisonnablement attendu ne n'importe quel étranger au terme d'un séjour d'une durée équivalente. Par ailleurs, la recourante est née aux Philippines où elle a vécu jusqu’à l’âge de 48 ans, soit les années primordiales pour l'intégration socio-culturelle. Elle y a manifestement conservé des attaches au vu des visas de retour requis et étant rappelé qu’y vivent ses trois enfants à qui elle a régulièrement envoyé de l’argent. Elle y dispose en outre d’une maison. En bonne santé et en pleine capacité de travailler, selon ses dires, sa réinsertion dans sa patrie, après certes une période d'adaptation, apparait tout à fait possible, avec le soutien de ses enfants, étant souligné qu'elle ne bénéficiait de toute façon pas d'une situation personnelle et socio-professionnelle stable en Suisse. Au demeurant, elle n'a pas démontré qu'un retour aux Philippines lui poserait des problèmes insurmontables pour s'y réintégrer.

Dans ces conditions, le tribunal estime que l’autorité intimée a correctement exercé son pouvoir d’appréciation dans le respect du principe de proportionnalité, en considérant que l’intérêt public à l’éloignement de la recourante devait primer sur son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse.

Partant, le refus de l’OCPM de renouveler l’autorisation de séjour de la recourante sera confirmé.

19.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.

20.         Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

21.         La recourante n’obtenant pas d’autorisation de séjour lui permettant de demeurer en Suisse, son renvoi a été prononcé à juste titre. Pour le surplus, il n'apparaît pas que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, qu'elle serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI.

22.         Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

23.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

24.         Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

25.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 27 janvier 2025 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 11 décembre 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière