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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2709/2025

JTAPI/866/2025 du 11.08.2025 ( MC ) , CONFIRME

Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);RÈGLEMENT DUBLIN
Normes : LEI.76.al1; LEI.76.al2; LEI.76.al3; Règlement Dublin III.28.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2709/2025 MC

JTAPI/866/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 11 août 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Alain MISEREZ, avocat

 

contre

 

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 2001, est originaire de Libye. Il est également connu sous d'autres identités, dont celle de M. A______, né le ______ 1994. Il est démuni de tout document d'identité.

2.             Le 7 septembre 2019, M. A______ a déposé en Suisse une demande d'asile, laquelle a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière et de renvoi. Dans le cadre de cette procédure, il avait été attribué au canton de Soleure. Le 22 janvier 2020, l'intéressé a été transféré aux Pays-Bas dans le cadre des accords Dublin.

3.             Il ressort du dossier que M. A______ n'a aucun lieu de résidence fixe en Suisse, ni aucun lien particulier avec ce pays, ni non plus aucune source légale de revenu.

4.             Entre le 21 décembre 2018 et le 1er décembre 2020, M. A______ a été condamné quatre fois, pour entrée illégale, séjour illégal, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), violation de domicile, vol (au sens de l'art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0)) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée.

5.             L'intéressé a été écroué à la Prison de Champ-Dollon le 23 avril 2025.

6.             Durant son incarcération, M. A______ a été auditionné par la police le 23 mai 2025, mandatée par l'office cantonal de la population et des migrations, dans le cadre de la procédure Dublin cat. III. Lors de cette audition, il a notamment indiqué ne pas être d'accord d'aller en Allemagne et vouloir quitter la Suisse par ses propres moyens, faute de quoi "[il] ne [partirait] pas".

7.             En réponse à la requête du secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) du 26 mai 2025, les autorités allemandes ont accepté, le 27 mai 2025, le transfert de M. A______ sur leur territoire. Le SEM a rendu à l'endroit de M. A______ une décision de renvoi le 5 juin 2025, au sens de l'art. 64a al.1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), à destination de l'Etat Dublin responsable et chargé le canton de Genève de l'exécution de celle-ci. Cette décision a été notifiée à M. A______ le 12 juin 2025.

8.             Il ressort de cette décision de renvoi du SEM du 5 juin 2025 que M. A______ a déposé une demande d’asile en Allemagne le 19 mars 2025 et le 7 décembre 2021, en Autriche le 29 novembre 2024, aux Pays-Bas le 16 mars 2019, le 30 avril 2019 et le 7 septembre 2020. M. A______ n’était pas d’accord de rentrer en Allemagne et voulait partir seul. M. A______ avait une procédure en cours en Allemagne avec trente jours d’intérêt général à effectuer avec une interdiction de quitter le territoire allemand. Selon M. A______, si ces conditions ne sont pas respectées, M. A______ devra effectuer des jours en détention pénale. Toujours selon M. A______, s’il devait retourner en Allemagne, il ira en prison. Le SEM a exposé à M. A______ qu’il pouvait recourir contre toute décision de mise en détention en Allemagne.

9.             Par ordonnance du 8 juillet 2025, le Tribunal d'application des peines et des mesures a ordonné la libération conditionnelle de M. A______ pour le 19 juillet 2025. Il ressort notamment de cette ordonnance que M. A______ souhaitait, à sa sortie de prison, se rendre en France afin d'y retrouver sa famille, car il serait marié et père d’un enfant, et travailler en qualité de peintre en bâtiment.

10.         Le 8 juillet 2025, les services de police ont procédé à la réservation en sa faveur d'une place sur un vol à destination de l'Allemagne.

11.         À sa sortie de prison, le 19 juillet 2025, M. A______ a été remis entre les mains des services de police en vue de son refoulement. M. A______ déclaré être malade et suivre un traitement qu’il ne connait pas. M. A______ n’était pas d’accord de retourner en Allemagne et voulait entamer une grève de la faim.

12.         Le même jour à 14h30, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de six semaines sur la base de l’art. 76a al. 1 LEI.

L’ordre précisait par ailleurs qu’il pouvait solliciter en tout temps, par écrit, que le tribunal examine la légalité et l’adéquation de sa mise en détention administrative.

13.         Par requête du 7 août 2025, réceptionné au Tribunal administratif de première instance (ci-après: le tribunal) le 8 août 2025 à 08h30, M. A______ a sollicité le contrôle de la légalité et l’adéquation de sa détention administrative.

14.         Le 8 août 2025 à 10h21, le commissaire de police, sur demande du tribunal, a transmis son dossier ainsi que ses observations. Le commissaire de police a requis la confirmation de l’ordre de détention administrative du 19 juillet 2025 pour une durée de six semaines, étant précisé qu’un vol vers l’Allemagne a été confirmé pour le 18 août 2025.

15.         Dans le délai imparti pour sa détermination et après entretien avec son client, le conseil de M. A______ a annoncé que son client a finalement accepté de prendre l’avion pour l’Allemagne prévu le 18 août 2025.


 

EN DROIT

1.             Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Selon l'art. 80a al. 3 LEI, la légalité et l'adéquation de la détention ordonnée dans le cadre d'une procédure Dublin sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen pouvant être demandé à tout moment.

3.             La LaLEtr, qui n'a pas été mise à jour suite à l'adoption et l'entrée en vigueur des art. 76a et 80a LEI, ne définit pas la compétence et ne détermine pas la procédure applicable dans les cas de figure envisagés par ces dispositions. Il ne fait néanmoins pas de doute que la compétence du tribunal est donnée s'agissant des demandes formées par les personnes détenues sur la base de l'art. 76a LEI
(cf. not.
JTAPI/817/2021 du 20 août 2021 confirmé par ATA/903/2021 du 3 septembre 2021; JTAPI/1004/2020 du 19 novembre 2020 confirmé par ATA/1252/2020 du 8 décembre 2020 ; JTAPI/803/2019 du 6 septembre 2019).

4. En l’espèce, M. A______ a dûment requis du tribunal qu'il contrôle la légalité et l'adéquation de sa détention et a pu exposer ses motifs, par écrit, par l'intermédiaire d'un conseil désigné d'office conformément à la loi.

5.             Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit, pour l'intéressé, d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 139 II 489 consid. 3.3 ; 137 IV 33 consid. 9.2 ; 135 I 279 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_85/2016, 2C_86/2016 du 14 novembre 2016 consid. 3.1 ; 1C_516/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.1 ; 2C_421/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3).

Il n'implique pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; 125 I 209 consid. 9b et l'arrêt cité ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 2.1 ; 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 3 ; 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 3.1.1 ; cf. aussi art. 41 in fine de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

6.             Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr).

7.             La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 Cst., ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1).

8.             Selon l’art. 28 par. 2 du Règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013), les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément audit règlement lorsqu’il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d’une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. À teneur du ch. 3 du même article, le placement en rétention est d’une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu’à l’exécution du transfert au titre du présent règlement.

9.             À teneur de l'art. 76a al. 1 LEI, afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies : des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi (let. a), la détention est proportionnée (let. b) et d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28 par. 2 du règlement [UE] n° 604/2013) (let. c).

Selon l'art. 76a al. 2 LEI, les éléments concrets font craindre que l'étranger entende se soustraire à l'exécution du renvoi si son comportement en Suisse ou à l’étranger permet de conclure qu’il refuse d’obtempérer aux instructions des autorités (let. b) ou s’il a été condamné pour crime (let. h).

Les motifs énumérés, de manière exhaustive, à l'art. 76a al. 2 LEI correspondent en principe à ceux déjà retenus aux art. 75 et 76 LEI (Gregor CHATTON/Laurent MERZ in Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, n° 2.5 ad art. 76a, p. 808).

10.         L’art. 76a al. 3 let. c LEI fixe la durée de la détention, dans la mesure où, à compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'Etat Dublin responsable.

11.         Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit dans tous les cas respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 76a al. 1 let. b et c LEtr ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Il convient en particulier d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi constitue une mesure appropriée et nécessaire (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 134 I 92 consid. 2.3 et 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 et 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. ATF 130 II 425 consid. 5.2).

12.         En l’espèce, Monsieur A______ fait l'objet décision d'une décision exécutoire de renvoi de Suisse du SEM du 5 juin 2025 à destination de l'Allemagne fondée sur l'article 64a al. 1 LEI, prononcée par le SEM et notifiée à Monsieur A______ le 12 juin 2025.

13.         S'agissant des motifs présidant à sa mise en détention, l'intéressé a été condamné, notamment, pour vol (au sens de l'art. 139 ch. 1 CP), soit une infraction qui constitue un crime selon l'art. 10 al. 2 CP. Il a en outre été condamné pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, conformément à l'art. 119 al. 1 LEI.

14.         Compte tenu du comportement qu'il a adopté jusqu'ici, lequel démontre son absence d'amendement et son mépris pour les décisions rendues à son endroit, il faut considérer que M. A______ n'a aucune intention de se plier aux décisions des autorités ni de collaborer avec ces dernières dans le cadre de son refoulement. À cet égard, M. A______ a indiqué qu’il voulait finalement être transféré en Allemagne. Cette dernière affirmation n’est pas forcément crédible.

15.         Il existe ainsi des éléments concrets faisant craindre que, s'il était laissé en liberté, M. A______ se soustrairait à son renvoi de Suisse, laquelle mesure ne pourrait être mise en oeuvre par les services concernés, faute de pouvoir localiser l'intéressé en temps utile.

16.         Dans ces circonstances, et au vu de la situation personnelle de Monsieur A______, lequel ne dispose d'aucun lieu de résidence fixe en Suisse, ni d'aucun lien particulier avec ce pays, ni non plus d'aucune source légale de revenu, aucune mesure moins incisive que la détention administrative n'est apte à garantir la bonne exécution du renvoi de Suisse de l'intéressé. Partant, la mise en détention administrative de Monsieur A______ se justifie pleinement pour assurer son refoulement à destination de l'Etat Dublin responsable.

17.         Enfin, la durée de la détention décidée par le commissaire de police respecte le cadre légal fixé par l'art. 76a al. 3 LEI et est adéquate pour assurer l'exécution du renvoi, lequel devrait avoir lieu le 18 août 2025. Si son vol sous escorte devait être annulé, un autre vol pourrait encore être réservée avant le 29 août 2025.

18.         Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pris pour une durée de six semaines.

19.          Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 19 juillet 2025 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de six semaines, soit jusqu'au 29 août 2025 inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

Le président suppléant

André MALEK-ASGHAR

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le 11 août 2025

 

Le greffier