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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2674/2025

JTAPI/845/2025 du 07.08.2025 ( MC ) , CONFIRME

Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);LÉGALITÉ
Normes : LEI.76a
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2674/2025 MC

JTAPI/845/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 7 août 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Magali BUSER, avocate

contre

 

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Le 8 février 2016, Monsieur A______, né le ______ 1998 et originaire d'Angola, connu sous divers alias dont celui d’B______, né le ______ 1998 et originaire d'Angola, a déposé une demande d'asile sur laquelle le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) n'est pas entré en matière, prononçant par ailleurs le renvoi de l'intéressé, le 26 avril 2016.

2.             L'exécution du renvoi de M. A______ a été confiée au canton de Berne.

3.             Depuis son arrivée en Suisse, M. A______ a été condamné à pas moins de six reprises par la justice pénale genevoise notamment pour crime et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let. a et 19 al. 1 let. c et g LStup) et rupture de ban (art. 291 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; CP - RS 311.0).

4.             Le SEM a prononcé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse (IES) valable jusqu'au 17 août 2019 à l'encontre de l'intéressé, laquelle lui a été notifiée le 12 août 2016.

5.             Le 18 août 2018, M. A______ a été refoulé en Espagne dans le cadre d'une procédure Dublin.

6.             Par jugement du Tribunal correctionnel de Genève du 29 mai 2019, M. A______ a été condamné pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; LEI - RS 142.20), contravention et crime à la LStup, avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, à une peine privative de liberté de 30 mois sous déduction de 241 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende à CHF 500.-, avec sursis et délai d'épreuve de 5 ans, et a simultanément ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 7 ans.

7.             Le 30 juin 2019, l'intéressé s'est vu notifier une décision de non-report de son expulsion judiciaire et s'est vu impartir un délai de 48 heures pour quitter le territoire helvétique.

8.             Le 3 juillet 2025, M. A______ a été écroué à la prison de Champ-Dollon.

9.             Le 17 juillet 2025, sa libération conditionnelle pour le 26 juillet 2025 a été ordonnée par le Tribunal d'application des peines et des mesures.

10.         Libéré le 24 juillet 2025, l’intéressé a été remis entre les mains des services de police.

11.         Le même jour à 10h35, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de sept semaines sur la base de l’art. 76aal. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

L’ordre précisait par ailleurs qu’il pouvait solliciter en tout temps, par écrit, que le tribunal examine la légalité et l’adéquation de sa mise en détention administrative.

Entendu dans ce cadre, l’intéressé a indiqué qu'il voulait retourner en France.

12.         Par requête du 30 juillet 2025, M. A______ a sollicité sa présentation devant le tribunal pour examiner la légalité et l’adéquation de sa détention administrative. Il estimait avoir le droit d’être entendu par un juge afin de contrôler sa détention. Titulaire d’un permis de séjour en France il était entré par erreur en Suisse. Il était d’accord de partir en France dans les plus brefs délais, précisant qu’il risquait de perdre son emploi s’il ne se présentait pas à son poste dans les prochains jours.

13.         Le 5 août 2025, le commissaire de police, sur demande du tribunal, a transmis son dossier indiquant n’avoir pas d’observations.

14.         Dans le délai imparti pour sa détermination, le conseil de M. A______ a conclu, principalement, à l’annulation de l’ordre de mise en détention et à la libération immédiate de son client. Subsidiairement, la détention administrative devait être limitée à quatre semaines au maximum.

M. A______ disposait d’un permis d’établissement, d’un domicile et d’un travail en France et n’avait qu'un seul désir : y retourner au plus vite. Sa venue en Suisse le 3 juillet 2025 était une erreur. Il savait qu'il faisait l’objet d’une expulsion du territoire mais il s’était endormi dans le train.

Les autorités disposaient de tous les éléments pour pouvoir le renvoyer, au plus vite, en France. Or, il ne ressortait du dossier aucun document qui démontrerait que les autorités avaient entrepris la moindre démarche en vue de procéder à son renvoi. Il ne savait pas même si les autorités françaises avaient été contactées. Ceci démontrait a contrario que le commissaire de police n'avait rien fait alors qu’un renvoi aurait pu se faire dans les dix jours. Le prononcé de la détention administrative pour une durée de 7 semaines était contraire au principe de proportionnalité. Une détention d’une durée de quatre semaines apparaissait largement suffisante dans le cas d’espèce.

15.         Par courriel du 6 août 2025, faisant suite à une demande de renseignements du tribunal, la représentante du commissaire de police a expliqué, pièces à l’appui, qu’une demande de réadmission avait été effectuée le 22 juillet 2025 auprès des autorités françaises sur la base du document d'identité français dont était porteur l'intéressé lors de son interpellation, laquelle demande avait été refusée par lesdites autorités au motif que l'intéressé avait un statut de protection en France et que la procédure de renvoi pour ce type de document était la procédure Dublin, raison pour laquelle ladite procédure avait été initiée. M. A______ avait ainsi été auditionné dans ce cadre le 26 juillet 2025.

EN DROIT

1.             Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Selon l'art. 80a al. 3 LEI, la légalité et l'adéquation de la détention ordonnée dans le cadre d'une procédure Dublin sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen pouvant être demandé à tout moment.

3.             La LaLEtr, qui n'a pas été mise à jour suite à l'adoption et l'entrée en vigueur des art. 76a et 80a LEI, ne définit pas la compétence et ne détermine pas la procédure applicable dans les cas de figure envisagés par ces dispositions. Il ne fait néanmoins pas de doute que la compétence du tribunal est donnée s'agissant des demandes formées par les personnes détenues sur la base de l'art. 76a LEI
(cf. not.
JTAPI/817/2021 du 20 août 2021 confirmé par ATA/903/2021 du 3 septembre 2021; JTAPI/1004/2020 du 19 novembre 2020 confirmé par ATA/1252/2020 du 8 décembre 2020 ; JTAPI/803/2019 du 6 septembre 2019).

4.             En l’espèce, M. A______ a dûment requis du tribunal qu'il contrôle la légalité et l'adéquation de sa détention et a pu exposer ses motifs, par écrit, par l'intermédiaire d'un conseil désigné d'office conformément à la loi. Il sollicite son audition par le tribunal.

5.             Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit, pour l'intéressé, d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 139 II 489 consid. 3.3 ; 137 IV 33 consid. 9.2 ; 135 I 279 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_85/2016, 2C_86/2016 du 14 novembre 2016 consid. 3.1 ; 1C_516/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.1 ; 2C_421/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3).

Il n'implique pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; 125 I 209 consid. 9b et l'arrêt cité ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 2.1 ; 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 3 ; 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 3.1.1 ; cf. aussi art. 41 in fine de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

6.             En l'occurrence, le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires à l'examen de la requête de M. A______, lesquels permettent de statuer immédiatement sur le litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner suite à sa demande tendant à ce que le tribunal procède à son audition, cet acte d'instruction, non obligatoire, ne s'avérant pas indispensable.

7.             Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr).

8.             La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 Cst., ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1).

9.             Selon l’art. 28 ch. 2 du Règlement Dublin III, les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément audit règlement lorsqu’il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d’une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. À teneur du ch. 3 du même article, le placement en rétention est d’une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu’à l’exécution du transfert au titre du présent règlement.

10.         À teneur de l'art. 76a al. 1 LEI, afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies : des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi (let. a), la détention est proportionnée (let. b) et d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28 par. 2 du règlement [UE] n° 604/2013) (let. c).

Selon l'art. 76a al. 2 LEI, les éléments concrets font craindre que l'étranger entende se soustraire à l'exécution du renvoi si son comportement en Suisse ou à l’étranger permet de conclure qu’il refuse d’obtempérer aux instructions des autorités (let. b) ou s’il a été condamné pour crime (let. h).

Les motifs énumérés, de manière exhaustive, à l'art. 76a al. 2 LEI correspondent en principe à ceux déjà retenus aux art. 75 et 76 LEI (Gregor CHATTON/Laurent MERZ in Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, n° 2.5 ad art. 76a, p. 808).

11.         À compter du moment où la détention a été ordonnée, l’étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d’asile, les démarches y afférentes comprenant l’établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d’attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification (art. 76a al. 3 let. a LEI).

12.         Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit dans tous les cas respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 76a al. 1 let. b et c LEtr ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Il convient en particulier d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi constitue une mesure appropriée et nécessaire (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 134 I 92 consid. 2.3 et 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 et 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. ATF 130 II 425 consid. 5.2).

13.         En l'occurrence, M. A______, qui est revenu en Suisse malgré une mesure d’expulsion judiciaire, démontrant ainsi refuser de se soumettre aux décisions des autorités, a notamment été condamné pour crime et rupture de ban. L’assurance de son départ de Suisse répond à un intérêt public certain et, par ailleurs, la détention ordonnée respecte le principe de proportionnalité, aucune autre mesure moins incisive ne permettant de s’assurer de la présence de l’intéressé au moment où son renvoi devra être exécuté et, notamment pas, une simple remise en liberté comme il le requiert, vu son comportement et dès lors qu’il n’a ni attaches ni lieu de résidence à Genève. Ainsi, force est de considérer que les conditions légales de la détention au sens de l'art. 76a LEI sont réalisées.

Concernant les démarches entreprises, il n’y a pas lieu de douter que l'autorité chargée du renvoi continue d’agir avec diligence et célérité, comme elle l’a fait jusqu’ici, étant relevé que M. A______, qui a selon le fichier SYMIC également déposé une demande d’asile en Espagne, a été auditionné le 26 juillet 2025 dans le cadre de la procédure Dublin. Ainsi, les démarches en vue de déterminer l’Etat responsable du traitement de sa demande d’asile ont été rapidement entreprises par les autorités.

Enfin, la durée de la détention décidée par le commissaire de police respecte le cadre légal fixé par l'art. 76a al. 3 LEI et est adéquate pour assurer l'exécution du renvoi au vu des démarches toujours en cours dans le cadre de cette première étape du renvoi Dublin (let. a).

14.         Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pris pour une durée de sept semaines.

15.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.


 

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 24 juillet 2025 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de sept semaines, soit jusqu'au 10 septembre 2025 inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière