Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/801/2025 du 24.07.2025 ( MC ) , REJETE
REJETE par ATA/863/2025
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 24 juillet 2025
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dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Charles ARCHINARD, avocat, avec élection de domicile
contre
COMMISSAIRE DE POLICE
1. Monsieur A______, né le ______ 1985, et originaire de Nigéria (connu sous l’alias B______, né le ______ 1993 et originaire de Gambie) a été interpellé par les forces de l'ordre le 1er juillet 2025 à la plaine de Plainpalais.
2. Selon le rapport d’arrestation établi le 2 juillet 2025, la police l'a observé conclure deux échanges, de main à main, avec deux toxicomanes. Ces derniers, arrêtés également par la police, ont affirmé que M. A______ était leur dealer. Plus précisément, le premier toxicomane a mis en cause l'intéressé pour la vente de 5 gr de cocaïne à cinq reprises pendant le mois de juin 2025, étant précisé que le 1er juillet 2025 il avait remis CHF 20.- à son dealer pour payer la dette qu'il avait accumulée auprès de lui. Le deuxième toxicomane a remis une « boulette » de cocaïne (poids total 0,7 gr) à la police et a expliqué l'avoir achetée à M. A______ en échange de CHF 30.-.
3. Entendu dans les locaux de la police, M. A______ a refusé de répondre à la question de savoir s’il s’adonnait au trafic de stupéfiants. S'agissant de sa situation personnelle, il a déclaré travailler au Portugal, être arrivé à Genève le jour de son interpellation en provenance d'C______ (France) où il résidait – ne se souvenant toutefois pas de son adresse - et n'avoir jamais résidé en Suisse.
Lorsqu’il était arrivé en Europe, il portait les affaires d’un ami dans son sac à dos dont une carte d’identité qui comportait l’identité de B______, né le ______ 1993, originaire de Gambie. Lorsqu’il avait été contrôlé par la police, l’identité B______ lui avait été attribuée.
Il reconnaissait avoir des antécédents judiciaires en Suisse.
4. Prévenu d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (trafic de stupéfiants) et à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), (séjour illégal),
M. B______ a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police.
5. Le 2 juillet 2025 par ordonnance pénale du Ministère public, l’intéressé, sous le nom de B______, après avoir été entendu par le procureur, a été reconnu coupable d’infraction aux art. 19 al. 1 let. c et d LStup et 115 al. 1 let. a LEI à une peine privative de liberté de 90 jours.
6. L’intéressé a fait opposition à cette ordonnance.
7. La consultation du casier judiciaire fait état d'une condamnation de l'intéressé par le Ministère public le 28 décembre 2016 à une peine privative de liberté de 3 mois pour infraction à l'art 123 ch. 2 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) (lésions corporelles simples avec un moyen dangereux).
8. Le même jour à 11h25, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au Canton de Genève) pour une durée de 18 mois.
9. Par courrier du 14 juillet 2025, M. A______ a, sous la plume de son conseil, formé opposition contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).
10. Par courriel du 18 juillet 2025, le tribunal a sollicité du commissaire de police la production de pièces complémentaires, lesquelles lui ont été transmises le même jour, ainsi qu’au conseil de l’intéressé.
11. M. A______ a été dûment convoqué pour l'audience de ce jour devant le tribunal.
12. Le 21 juillet 2025, à 21h55, M. A______ a été arrêté par la police sur la plaine de Plainpalais.
13. Lors de l'audience de ce jour, M. A______ ne s’est pas présenté.
Le conseil de l’intéressé a confirmé que les documents d’identité de son client étaient au nom de M. A______. Son client lui avait indiqué avoir des amis très proches à Genève, dont elle ignorait toutefois le nom, qu’il souhaiterait pouvoir visiter. M. A______ avait eu rendez-vous à l’Etude le 21 juillet 2025 vers 17h00 et elle pensait qu’il n’avait pas quitté immédiatement le territoire genevois après leur entretien. Son client séjournait à C______ (France) chez des amis dont elle ignorait tout. Elle a déposé des pièces complémentaires. Sur question du représentant du commissaire de police, elle a indiqué que son client contestait toute vente de stupéfiants. Elle ignorait si son client était consommateur de stupéfiants. Elle a plaidé et conclu à la réduction de la durée de la mesure d’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève à six mois et à la réduction du périmètre au centre-ville de Genève.
Le représentant du commissaire de police a confirmé que M. A______ était titulaire d’un passeport nigérian ainsi que d’une autorisation de séjour portugaise. Il a conclu au rejet de l'opposition et à la confirmation de la mesure d’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prononcée le 2 juillet 2025 à l’encontre de
M. A______ pour une durée de 18 mois. Il s’est engagé à produire copie de l’éventuelle ordonnance pénale qui serait prononcée à l’encontre de
M. A______, suite à son arrestation du 21 juillet 2025, dans le courant de la journée du 22 juillet 2025.
14. Le 23 juillet 2025, le commissaire de police a transmis au tribunal une copie de l’ordonnance pénale rendue à l’encontre de M. A______ le 22 juillet 2025, le condamnant pour infraction à l’art. 119 al. 1 LEI) à une peine privative de liberté de 60 jours, avec sursis.
1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner sur opposition la légalité et l’adéquation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcée par le commissaire de police à l'encontre d'un ressortissant étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. L'opposition ayant été formée dans le délai de dix jours courant dès la notification de la mesure querellée, elle est recevable sous l'angle de l'art. 8 al. 1 LaLEtr.
3. Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai de vingt jours que lui impose l'art. 9 al. 1 let. b LaLEtr.
4. Selon l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants :
a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants ;
b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire ;
c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69 al. 3 LEI).
5. Conformément à l'art. 74 al. 2 LEI, la compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion ; s'agissant de personnes séjournant dans un centre d'enregistrement ou dans un centre spécifique au sens de l'art. 26 al. 1bis de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre ; l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région.
De son côté, l'art. 6 al. 3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup.
6. Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 rendu sous l'égide de l'art. 13 aLSEE, remplacé par l'art. 74 al. 1 LEI - cf. supra).
7. L'étranger est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'observe pas les mesures qui lui sont imposées dans ce cadre (cf. art. 119 LEI).
8. D'après la jurisprudence, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie même une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1 ; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 2.2). En outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ; 2A.148/2003 du 30 mai 2003 consid. 3.3). Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement, la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue présentant incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_530/2007 du 21 novembre 2007 consid. 5).
Même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contact répété avec le milieu de la drogue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1).
Le Tribunal fédéral a du reste confirmé une telle mesure visant un recourant qui avait essentiellement été condamné pour de simples contraventions à la LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.3 ; cf. aussi ATA/45/2014 du 27 janvier 2014).
9. À l'instar de l'art. 13e aLSEE, l'art. 74 al. 1 LEI constitue par ailleurs une clause générale permettant de prendre des mesures également à l'encontre d'étrangers qui ont gravement violé les prescriptions de police des étrangers qui tendent à garantir l'ordre public en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3a et la référence citée cum FF 2002 3469, 3570).
10. Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.- RS 101) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4), lequel se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/3019/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).
Pour être conforme au principe de la proportionnalité, une restriction d'un droit fondamental, en l'occurrence la liberté de mouvement, doit être apte à atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins incisive. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4 : arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1).
Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent ainsi être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés ; les moyens doivent être proportionnés au but poursuivi, au regard notamment de la délimitation géographique et de la durée de la mesure (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2002 consid. 2c).
11. Le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles ; elles ne peuvent en outre pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c). Cela étant, le périmètre d'interdiction peut inclure l'ensemble du territoire d'une ville (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2 ; 2A.647/2006 du 12 février 2007 consid. 3.3 pour les villes d'Olten et de Soleure ; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 4.2 pour la ville de Berne).
12. Les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour ordonner les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée n'a pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 et la référence citée ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2b et les références citées ; ATA/45/2014 du 27 janvier 2014 ; ATA/778/2012 du 14 novembre 2012).
13. Dans un jugement récent (JTAPI/1260/2024 du 19 décembre 2024), le tribunal est revenu sur un jugement plus ancien (JTAPI/68/2024 du 29 janvier 2024) dans lequel il avait passé en revue la jurisprudence de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) rendue en 2023, constatant que certains cas de très peu de gravité, c'est-à-dire n'impliquant qu'une seule condamnation pour un vol d'importance relative ou pour le trafic de quelques grammes de drogues dures, faisaient l'objet, de la part du commissaire de police, d'interdictions territoriales pour une durée de six mois, tandis que le même type de situation pouvait parfois faire l'objet d'interdictions territoriales pour une durée de douze mois. Des cas plus graves, impliquant deux ou trois, voire plusieurs condamnations pénales, ainsi que des situations dans lesquelles des interdictions territoriales avaient déjà été prononcées une première fois (et dans certains cas violées) avaient, quant à eux, fait parfois l'objet d'interdictions territoriales pour des durées de douze à 18 mois, et non pas systématiquement pour des durées de 24 mois.
Dans le JTAPI/1960/2024 cité plus haut, comme dans quelques autres jugements antérieurs, le tribunal a considéré qu'il résultait de ce dernier considérant que la chambre administrative entendait établir une différence de traitement, quant à la durée d'une mesure d'interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Genève, selon que la personne concernée a commis une infraction telle qu'un vol de peu d'importance ou selon qu'elle a participé à un trafic de stupéfiants.
La chambre administrative a récemment confirmé une première mesure d’interdiction territoriale pour une durée de 18 mois prononcée contre un étranger condamné à six reprises en 2019 et 2025 pour infractions à la LStup et à d’autres reprises pour infractions à la LEI. Sa dernière condamnation, par ordonnance pénale du 23 janvier 2025, portait sur la vente de 3 gr de cocaïne au total (ATA/247/2025 du 11 mars 2025).
Enfin, dans un arrêt récent (ATA/519/2025 du 8 mai 2025), la chambre administrative a confirmé une interdiction territoriale d'une durée de douze mois sur l'ensemble du canton de Genève à l'encontre d'une personne qui avait déjà fait l'objet d'une telle interdiction pour une durée de six mois en raison de sa participation à la vente de marijuana et qui, près de deux ans et demi plus tard, avait fait l'objet de deux contrôles de police successifs, à deux mois d'intervalle, dans des secteurs connus pour être le théâtre de trafic de stupéfiants.
14. En l’espèce, M. A______, ressortissant nigérian n’est pas au bénéfice d’une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d’établissement (art. 34 LEI), ce qu’il ne conteste au demeurant pas. Il est simplement titulaire d’un permis de séjour lui permettant de résider au Portugal et de se rendre sur le territoire suisse.
La consultation du casier judiciaire fait état d'une condamnation de l'intéressé par le Ministère public le 3 août 2014 pour infraction à la LEI et le 28 décembre 2016 à une peine privative de liberté de trois mois pour infraction à l'art 123 ch. 2 al. 2 CP, soit des lésions corporelles simples avec un moyen dangereux.
Le 1er juillet 2025, il a été interpellé par la police alors qu’il était en train de procéder à deux transactions avec deux toxicomanes. Il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public du 2 juillet 2025. Même si cette condamnation n’est pas en force, puisqu’elle a été frappée d’opposition, il ressort du rapport d’arrestation dont aucun élément ne permet de mettre en doute sa véracité et des faits retenus dans l’ordonnance pénale que des policiers assermentés avaient assisté à ces deux transactions et que le premier toxicomane avait indiqué que M. A______ était son dealer et qu’il lui avait acheté de la cocaïne à cinq reprises durant le mois de juin 2025 alors que le second avait indiqué avoir acheté à M. A______ une boulette de 0.7 gr de cocaïne.
Dans ces conditions, il n'est pas déraisonnable de penser que sa présence à Genève résulte d'une volonté de commettre ou de permettre la commission d’activités délictuelles et criminelles, telles que le trafic de stupéfiants, et qu'il pourrait encore être amené à en commettre – étant rappelé qu’il n’a ni résidence ni attache en Suisse et qu’il a d’ores et déjà violé l’interdiction en se trouvant à nouveau sur la plaine de Plainpalais le 21 juillet 2025 à 21h55. Dès lors, le commissaire de police pouvait effectivement considérer qu'il constituait une menace pour l'ordre et la sécurité publics - au sens où le Tribunal fédéral et la chambre administrative l'entendent - suffisante pour justifier l'application des art. 74 al. 1 let. a LEI et 6 al. 3 LaLEtr, dont les conditions sont donc réunies.
15. S'agissant de la proportionnalité de la mesure, et considérant aussi bien l'étendue géographique que la durée de celle-ci, il y a lieu de constater que l’intéressé ne peut se prévaloir d'aucun motif pour expliquer sa présence sur le territoire genevois. Il n'a ni famille ni ami à Genève ni aucune attache avec la Suisse. Son allégation quant au fait qu'il serait venu à Genève dans le but de rendre visite à ses amis apparait peu crédible dans la mesure où aucun élément concret à ce propos n’a été donné, notamment où ces prétendus amis se trouveraient à Genève. Par ailleurs, ces derniers peuvent sans difficultés se rendre chez lui à C______ (France) pour lui rendre visite. M. A______ semble donc davantage utiliser sa présence à Genève pour trouver des moyens de subvenir illégalement à ses besoins en s'adonnant au trafic de drogue. Il sera par ailleurs rappelé qu’il a déjà été condamné en 2016 pour des faits de violence et qu’il semble peu enclin à respecter les décisions prises à son encontre puisqu’il a déjà violé l’interdiction territoriale dont il fait l’objet, actuellement en cours.
Si certes la durée de l’interdiction peut paraitre longue, elle respecte la jurisprudence et le principe de proportionnalité susmentionnés dans la mesure où M. A______ n’a aucune raison de venir à Genève, a déjà troublé l’ordre et la sécurité publics par deux fois en tout cas et ne semble pas enclin à respecter l’interdiction territoriale. Dans ces circonstances, son intérêt privé à pouvoir venir à Genève dans les 18 prochains mois cède le pas à l'intérêt public à le tenir éloigné du canton pendant cette durée.
Quant à l’étendue géographique, elle ne prête pas flanc à la critique dans la mesure où l’intéressé ne fait aucunement valoir qu’il devrait pouvoir se rendre dans un endroit précis du canton de Genève, par exemple pour des démarches particulières, ses amis, comme déjà indiqué, pouvant le rencontrer ailleurs qu’à Genève.
16. Partant, le tribunal rejettera l’opposition et confirmera l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise à l'encontre de M. A______ pour une durée de 18 mois.
17. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à
M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
18. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 10 al. 1 LaLEtr).
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable l'opposition formée le 14 juillet 2025 par contre la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 2 juillet 2025 pour une durée de 18 mois ;
2. la rejette ;
3. confirme la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 2 juillet 2025 à l'encontre de Monsieur A______ pour une durée de 18 mois ;
4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;
5. dit qu’un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.
| Genève, le |
| La greffière |