Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/778/2025 du 16.07.2025 ( MC ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 16 juillet 2025
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dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Clara POGLIA, avocate
contre
COMMISSAIRE DE POLICE
1. Entré en Suisse le 24 mai 2024 en violation de l'interdiction d'entrée dans ce pays jusqu'au 22 juin 2025 qui lui avait été notifiée le 20 mai 2024, Monsieur A______, originaire de Colombie, né le ______ 1984, s'est vu condamner pour infraction à l'article 115, alinéa 1, lettre a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) le 28 mai 2024 par le Ministère public de la République et canton de Genève.
2. N'ayant à nouveau pas respecté l'interdiction d'entrée en Suisse dont il faisait l'objet, M. A______ a, démuni de toute pièce de légitimation, document de voyage ou titre de séjour, été interpellé à Genève le 28 mai 2025 et a directement été écroué aux fins de purger la peine prononcée à son encontre le 28 mai 2024.
3. Les éléments en possession des autorités établissant que M. A______ avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 18 juillet 2023, les démarches en vue de son transfert dans ce pays en application de la réglementation Dublin ont été immédiatement entreprises.
4. De nouvelles informations parvenues à la connaissance des services compétents, corroborées par les autorités italiennes, faisant cependant ressortir que M. A______ était au bénéfice d'un titre de séjour en cours de validité en Italie, les démarches ont alors été entamées en vue de faire réadmettre l'intéressé dans ce pays ; à la présente date, elles sont toujours en cours.
5. Libéré le 13 juillet 2025 par les autorités pénales, M. A______ s'est vu notifier une décision de renvoi de Suisse immédiatement exécutoire avec délai de départ immédiat prononcée à son endroit le 9 juillet 2025 par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) avant d'être mis à disposition du commissaire de police.
6. Le même jour, à 9h35, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de six semaines, retenant comme motif de sa détention, notamment, qu’il avait franchi la frontière suisse malgré une interdiction d’entrer.
Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son renvoi en Italie.
7. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.
8. Entendu le 15 juillet 2025 par le tribunal, M. A______ a précisé que la demande d’asile déposée en Allemagne résultait d’un malentendu car il n’avait pas voulu entamer une telle démarche. Sur question de son conseil, il était arrivé en Italie environ 30 ans auparavant. Il s’était toujours agi d’un séjour déclaré, sa mère étant italienne. Sur question du tribunal, il avait effectué une démarche en vue de l’obtention de la nationalité italienne cinq ans auparavant, mais il avait ensuite perdu les documents et il devait recommencer cette démarche. Sur question de son conseil, s’il était venu en Suisse fin mai 2025 alors qu’il exerçait un emploi en Italie, c’était dans le cadre de jours de congé. Il souhaitait se rendre légalement en Italie, c’est-à-dire suivre les instructions qui lui seraient données à cette fin et il était prêt à rester à disposition des autorités suisses jusque-là et à bien se comporter dans l’intervalle. Sur question du tribunal de savoir s’il comptait s’opposer à sa détention administrative et demander sa levée, sa situation était difficile à supporter psychologiquement, mais il était prêt à suivre la décision de la justice suisse. Sur question du tribunal de savoir comment il comptait résider et subvenir à ses besoins à Genève jusqu’à ce que les autorités compétentes viennent le chercher pour retourner en Italie, il a répondu qu’il ne connaissait personne à Genève et ne savait pas comment il pourrait se débrouiller, étant précisé qu’il n'avait pas beaucoup de moyens. Il n’avait résidé que deux jours dans ce canton en 2023 et il ne savait pas où il pourrait résider. Sur question du représentant du commissaire de police, il a précisé que les documents dont les pièces produites lors de l’audience étaient des copies se trouvaient, pour ce qui concernaient les originaux, en Italie. Ces copies étaient issues de photographies qu’il avait dans son téléphone.
Le conseil de M. A______ a déposé un bordereau de six pièces concernant en particulier des documents se rapportant à sa situation en Italie, notamment une lettre d’engagement de la société B______ pour un salaire mensuel de EUR 2'222.-.
Le représentant du commissaire de police a indiqué que la réponse des autorités italiennes devait normalement intervenir dans un délai de huit jours ouvrables dès l’interpellation des autorités suisses, laquelle devait dater de la veille ou du jour même de l’ordre de détention administrative. L’ordre d’écrou du 28 mai 2025 avait été prononcé contrairement à la pratique normalement suivie, qui consistait dans un tel cas à présenter tout d’abord la personne au Ministère public en vue d’une éventuelle condamnation pour infraction à la LEI. Au lieu de cela, M. A______ avait été directement écroué, ce qui n’avait pas permis d’entamer, en amont de sa détention pénale, des vérifications concernant des occurrences Dublin ou Schengen.
Le représentant du commissaire de police a plaidé et conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention prononcé le 13 juillet 2025 à l’encontre de M. A______ pour une durée de six semaines.
Le conseil de l’intéressé a plaidé et conclu à l’annulation de l’ordre de mise en détention administrative et à la mise en liberté immédiate de son client, subsidiairement à ce que soit ordonnée son assignation à résidence accompagnée d’une obligation de se présenter régulièrement à une autorité et plus subsidiairement encore à ce que la durée de sa détention soit réduite à un mois.
1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; 9 al. 3 LaLEtr).
2. En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 13 juillet 2025 à 9h35.
3. A teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 LEI, lorsqu'une décision de renvoi de première instance ou une expulsion pénale au sens des art. 66a ou 66abis CP a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée lorsqu'elle franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyée immédiatement (let. c).
4. En l’espèce, M. A______ fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse prononcée par l’OCPM le 9 juillet 2025. Il a par ailleurs franchi la frontière suisse en mai 2025, alors qu’il était encore sous le coup d’une interdiction d’entrer en Suisse valable jusqu’au 22 juin 2025, laquelle lui avait été notifiée le 20 mai 2024. Par conséquent, les conditions légales d’une détention administrative au sens des dispositions légales susmentionnées sont réalisées, de sorte que cette détention doit être confirmée quant à son principe.
5. Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité "peut" prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre.
6. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).
7. Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).
8. Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).
9. En l’espèce, il existe un intérêt public digne de considération à faire respecter l’interdiction faite à M. A______ d’entrer sur le territoire suisse, de sorte que son propre intérêt à ne pas être privé de sa liberté peut devoir lui céder, du moins pendant une certaine durée.
10. M. A______ explique qu’il ne s’oppose pas à son renvoi de Suisse, mais soutient que sa détention ne serait pas apte en elle-même à permettre l’exécution de cette décision. Le tribunal peine quelque peu à comprendre ce qu’il entend par là et se contentera donc de souligner que l’aptitude de la détention réside dans le fait qu’il s’agit d’une mesure propre à favoriser l’exécution du renvoi.
11. M. A______ soutient également que sa détention ne respecterait pas la règle de subsidiarité contenue dans le principe de proportionnalité. Il rappelle à ce sujet qu’il a pleinement collaboré avec les autorités, qu’il a entrepris des démarches pour obtenir l’aide financière de l’OCPM en vue de concrétiser son retour en Italie, et enfin qu’il est prêt à contacter des œuvres d’entraide pour obtenir l’aide dont il aurait besoin pour demeurer à Genève dans l’attente de l’accord des autorités italiennes sur sa réadmission. Dans cette mesure, une assignation à un lieu de résidence au sens de l’art. 74 LEI serait suffisante pour permettre l’exécution de son renvoi le moment venu. Le tribunal ne partage pas ce point de vue, étant tout d’abord relevé que M. A______ a manifesté à deux reprises le peu de cas qu’il faisait de l’interdiction d’entrer en Suisse prononcée à son encontre, en violant cette interdiction le 24 mai 2024, puis le 28 mai 2025. On ne voit dès lors pas sur quelle base il faudrait considérer qu’il serait désormais davantage disposé à respecter ses obligations vis-à-vis des autorités suisses. En outre, s’il était remis en liberté, M. A______ devrait attendre dans le canton de Genève, dont les autorités sont compétentes pour assurer l’exécution de son renvoi, que les autorités italiennes donnent leur accord à son retour. Or, il a expliqué qu’il ne disposait d’aucun lieu d’hébergement ni d’aucun moyen pour assurer un tel séjour, lequel serait de toute manière appelé à durer plusieurs jours, voire davantage en cas de complications de sa réadmission en Italie. Les explications qu’il a données en audience sur les démarches qu’il aurait faites pour obtenir l’aide financière de l’OCPM ou pour obtenir l’aide des services sociaux de son établissement de détention, ne sont pas documentées et n’offrent de toute manière aucune garantie de succès. A fortiori, les intentions qu’il a exprimées en vue de contacter des œuvres d’entraide sont encore moins susceptibles d’être prises en considération. À l’inverse, le fait qu’il dispose d’un emploi en Italie, dont il est éloigné depuis déjà de nombreux jours et qu’il pourrait par conséquent craindre de perdre, ne pourrait que hâter sa volonté de retourner en Italie, cas échéant sans attendre la réponse des autorités de ce pays. L’ensemble des éléments susmentionnés ne peuvent donc que conduire à craindre la disparition de M. A______ dans la clandestinité aux cas où il serait remis en liberté.
12. Au vu de ce qui précède, la détention administrative de M. A______ apparaît comme la seule mesure permettant de s’assurer de sa disponibilité au moment où les autorités compétentes devront concrètement procéder à l’exécution de son renvoi.
13. Enfin, M. A______ considère que la durée de la détention prononcée par le commissaire de police pour une durée de six semaines serait disproportionnée et qu’elle ne devrait pas se prolonger au-delà d’un mois. Le tribunal considère néanmoins que cette différence de deux semaines de détention ne permet pas de discerner clairement la disproportion dont souffrirait la mesure litigieuse. Sur le principe, il est évident que plus la détention est courte, mieux elle est à même de respecter le principe de proportionnalité. Cela ne signifie cependant pas que l’autorité compétente s’écarterait du principe de proportionnalité si elle ne parvenait pas à une estimation exacte du délai dans lequel un renvoi ou une expulsion judiciaire pourrait être exécutée. Il ne serait pas réaliste qu’elle ne puisse pas prendre en considération une certaine marge d’erreur, mais également les imprévus susceptibles d’entraîner des délais plus longs. En l’occurrence, même si l’on peut espérer que les autorités italiennes répondent aux autorités suisses dans un délai de huit jours, il n’y a pas de certitude à ce sujet. De plus, une fois cette réponse obtenue, à supposer qu’elle soit positive, les autorités compétentes devront encore organiser concrètement le transport de M. A______ à destination de l’Italie. En regard de ces différentes étapes, une durée de détention de six semaines paraît certes un peu longue, mais l’on ne saurait non plus considérer que le commissaire de police aurait exagéré de manière flagrante le prolongement possible de ces étapes. Il convient encore de souligner que la détention de M. A______ prendra fin de facto au moment de son retour en Italie : par conséquent, une durée de détention de six semaines ne serait concrètement effectuée que si l’exécution de son renvoi devait connaître des difficultés inattendues. Elle n’apparaîtrait pas pour autant disproportionnée par rapport à l’intérêt public à assurer son départ de Suisse.
14. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de six semaines.
15. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 13 juillet 2025 à 9h35 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de six semaines, soit jusqu'au 23 août 2025 inclus ;
2. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
Le président
Olivier BINDSCHEDLER TORNARE
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.
| Genève, le |
| Le greffier |