Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/753/2025 du 09.07.2025 ( MC ) , SANS OBJET
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 9 juillet 2025
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dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Orianna HALDIMANN, avocate
contre
COMMISSAIRE DE POLICE
1. Monsieur A______, né le ______ 2004 est ressortissant portugais.
2. Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné:
- Le 26 août 2021, par le Tribunal des mineurs de Genève, à une peine privative de liberté de 50 jours, pour délits et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121);
- Le 14 décembre 2021 par le Tribunal des mineurs de Genève à une peine privative de liberté de 85 jours pour contraventions et délit à la LStup ;
- Le 5 mai 2022 par le Tribunal des mineurs de Genève à une peine privative de liberté de 60 jours pour délit contre la LStup ;
- Le 19 août 2022, par le Tribunal des mineurs de Genève à une peine privative de liberté de 30 jours pour délit contre la LStup ;
- Le 27 août 2024 par le Tribunal de police de Genève à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, et une amende de CHF 100.-, peine privative de liberté de substitution un jour, pour délit contre la LStup, entrée illégale, séjour illégal et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), empêchement d'accomplir un acte officiel et consommation de stupéfiants.
Deux autres procédures ouvertes pour infraction à la LStup, empêchement d'accomplir un acte officiel ainsi que pour infractions à LEI sont par ailleurs en cours.
3. L'intéressé est sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse notifiée le 25 juillet 2023 et valable jusqu'au 24 juillet 2028. L'intéressé a déjà été renvoyé au Portugal les 25 juillet 2023, 15 mai 2024 et 25 mai 2024.
4. Il ressort du rapport d'arrestation de la police du 5 juillet 2025 que le même jour, lors d'une patrouille dans le quartier B______, M. A______ a pris la fuite en trottinette électrique lors d'un contrôle de police alors qu'il était en possession de 9 parachutes de cocaïne pour un poids total de 5,9 grammes et faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse.
5. Entendu par la police, M. A______ a en substance, contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il ne vivait pas en Suisse.
6. Par ordonnance pénale du 6 juillet 2025, M. A______ a été reconnu coupable d'infraction à la LStup et la LEI et d'empêchement d'accomplir un acte officiel et condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- et à une amende de CHF 100.-.
7. Le 6 juillet 2025, l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) a prononcé le renvoi immédiat de Suisse de M. A______.
8. Les démarches relatives à la réservation, en faveur de M. A______, d'une place sur un vol à destination de C______ (Portugal) ont été immédiatement entreprises et une confirmation a été obtenue pour le 9 juillet 2025 à 12h10 au départ de Genève.
9. Le 6 juillet 2025, à 12h30, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de 3 semaines sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l'art. 75 al. 1 let.b, c et g LEI et sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4.
10. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il n'avait pas le choix d'être renvoyé au Portugal et consentir, en application de l'art. 80 al. 3 LEI, à ce que le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) renonce à la procédure orale prévue par l’art. 80 al. 2 LEI.
Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers a débuté à 11h15.
11. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au tribunal le même jour, par courriel, à 12h44.
12. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 9 juillet 2025 à 12h00.
13. Par courrier adressé par télécopie au tribunal dans le délai imparti, le conseil de M. A______ a présenté des observations et conclu préalablement à ce que la cause ne soit pas rayée du rôle, principalement à l'annulation de l'ordre de mise en détention et à sa mise en liberté, subsidiairement ce que l'illicéité de la détention soit constatée.
14. Par courriel du même jour à 14h13, le commissaire de police a confirmé au tribunal que M. A______ avait bien quitté la Suisse par le vol de 12h10 à destination de C______, Portugal.
1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; 9 al. 3 LaLEtr), ce qui est le cas en l'espèce.
3. Cela étant, pour qu’une procédure soit - ou demeure - recevable, il faut notamment que son auteur ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée, respectivement à faire examiner les griefs soulevés, ce qui suppose notamment que ledit intérêt soit actuel et pratique (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; 142 I 135 consid. 1.3.1 ; 139 I 206 consid. 1.1 ; 138 II 42 consid. 1 ; 135 I 79 consid. 1 ; ATA/1094/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2 ; ATA/201/2017 du 16 février 2017 consid. 2).
4. L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment de la saisine du tribunal, mais aussi lors du prononcé de la décision, celui-ci étant irrecevable lorsque l’intérêt actuel fait défaut au moment de la saisine, alors que si cet intérêt disparaît en cours de procédure, parce qu’un fait nouveau affecte l’objet du litige et lui enlève tout intérêt, la procédure devient sans objet et doit être rayée du rôle (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; 139 I 206 consid. 1.1 ; 137 I 23 consid. 1.3.1 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_611/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 ; 8D_6/2019 du 4 février 2020 consid. 1.3 ; 2C_384/2017 du 3 août 2017 consid. 1.2 ; 2C_228/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.4.2).
5. En l’occurrence, M. A______ a quitté Genève pour C_______ (Portugal) le 9 juillet 2025 à 12h15, de sorte que l'ordre de mise en détention ne déploie plus d’effet et la procédure est ainsi devenue sans objet.
6. Selon l’art. 87 al. 1 LPA et les art. 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la juridiction administrative tranchant sur recours un litige statue sur les frais de procédure et émoluments. La jurisprudence reconnaît à l’autorité cantonale de recours un large pouvoir d’appréciation dans la fixation et la répartition des frais de la procédure cantonale (arrêt du Tribunal fédéral 1C_451/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2 et l’arrêt cité).
7. Quand la procédure devient sans objet, elle est alors « rayée du rôle », c’est-à-dire littéralement tracé de la liste des causes devant être traitées par le tribunal, ce qui a pour effet de la clore; dans ce cas, les frais sont attribués en fonction de la cause de retrait (Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2084-2085).
8. Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d’émoluments ni alloué d’indemnités de procédure (art. 87 LPA).
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. dit que la procédure est devenue sans objet ;
2. raye en conséquence la cause du rôle ;
3. dit qu’il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Kristina DE LUCIA
Copie conforme de ce jugement est communiquée au conseil de Monsieur A______, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.
| Genève, le |
| Le greffier |