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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2346/2024

JTAPI/724/2025 du 30.06.2025 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2346/2024 LCR

JTAPI/724/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 30 juin 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Yves MABILLARD, avocat, avec élection de domicile

 

contre

 

CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Le 31 mai 2024, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a interdit à Monsieur A______, né le ______ 1996, domicilié à B______ (France), de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse, pour une durée indéterminée, minimum deux ans, nonobstant recours, et a ordonné qu'une expertise visant à évaluer son aptitude caractérielle à la conduite soit réalisée par un psychologue du trafic.

Il avait dépassé la vitesse maximale autorisée en localité de 23 km/h, marge de sécurité déduite, le 27 octobre 2023 à 11h39, sur la route du C______, à D______, en direction de la France, au guidon d'un motocycle. Il ne pouvait pas justifier d'une bonne réputation puisqu'il lui avait été fait interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur territoire suisse :

-          le 5 février 2019, pour une durée d'un an, en raison d'une infraction moyennement grave, mesure dont l'exécution avait pris fin le 8 mai 2019 ;

-          le 18 mai 2021, pour une durée de quatre mois, en raison d'une infraction moyennement grave, mesure dont l'exécution avait pris fin le 30 septembre 2021 ;

-          le 28 février 2023, pour une durée de quatre mois, en raison d'une infraction moyennement grave, mesure dont l'exécution avait pris fin le 25 août 2023.

Au sens de l'art. 16b al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), il s'agissait d'une infraction moyennement grave. Selon l'art. 16b al. 2 let. e LCR, après une infraction moyennement grave, le permis de conduire était retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis avait été retiré à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins. L'autorité avait pris note de ses observations du 30 avril 2024 par lesquelles il avait déclaré ne pas être l'auteur de l'infraction du 27 octobre 2023. Par courrier du 10 mai 2024, il lui avait été demandé de fournir une déclaration écrite et signée du prétendu auteur, courrier resté sans réponse à ce jour. Avant toute demande de levée de mesure, il devait présenter une expertise favorable d'un psychologue du trafic.

2.             Par acte du 10 juillet 2024, M. A______ a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) concluant à son annulation.

Il avait adressé la lettre manuscrite de reconnaissance d'infraction à l'OCV le 2 mai 2024. Il se trouvait au chômage, en arrêt maladie pour dépression, le seul revenu de son foyer était son arrêt maladie, sa femme était enceinte et devait accoucher courant août 2024 alors qu'il avait déjà un enfant de deux ans à charge. Son propriétaire lui avait donné l'ordre de quitter leur logement le 28 août 2024 car il avait vendu son appartement et sa famille n'avait pas trouvée de nouveau logement. Il devait reprendre une activité professionnelle à la fin juillet 2024 mais sans permis de conduire, il lui était impossible d'obtenir d'emploi. Son poste de conseiller financier impliquait un déplacement physique au domicile de ses clients.

Il a produit la copie du courrier du 2 mai 2024 adressé à l'OCV par son épouse, Madame E______, par lequel cette dernière attestait qu'elle conduisait le motocycle lors de l'infraction du 27 octobre 2023 ainsi qu'un arrêt de travail le concernant à partir du 29 juin 2024 jusqu'au 14 juillet 2024, sans indication de motifs.

3.             Dans ses observations du 4 septembre 2024, l'OCV a conclu au rejet du recours sous suite de frais.

Le recourant s'était présenté en ses guichets le 10 juillet 2024 afin de déposer tardivement la déclaration de son épouse, en prétextant l'avoir postée le 2 mai 2024. Par courrier du 29 juillet 2024, il lui avait été fait part que les pièces produites n'emportaient pas conviction. D'une part, la corpulence de la personne conduisant le motocycle ressemblait fortement à celle d'un homme et d'autre part, il avait été condamné pour ces faits par ordonnance pénale du 12 février 2024, entrée en force. En vertu des règles de la bonne foi, il était tenu de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale. Or, l'ordonnance pénale précitée n'avait pas été contestée de sorte qu'il ne lui était plus possible de revenir sur les faits constatés pénalement, l'autorité étant liée par les constatations de fait du jugement pénal entré en force.

Il a produit son dossier dont l'ordonnance pénale du 12 février 2024, entrée en force, ainsi que la photographie de la personne ayant commis l'infraction du 27 octobre 2023. Le tribunal constate qu'il s'agit d'une personne de dos, à l'aspect de grande taille et d'une corpulence plutôt charpentée, notamment au niveau des épaules et jambes.

4.             Le recourant a répliqué le 9 octobre 2024, sous la plume de son conseil, nouvellement constitué, et sollicité implicitement son audition.

Il exerçait une activité de courtier en assurance indépendant, principalement en Suisse. Lors de l'infraction reprochée, il travaillait à Genève. C'était son épouse qui l'avait commise. A teneur du système du suivi des envois Track & Trace mis en place par la poste (ci-après : Track & Trace), la décision du 30 avril 2024 ne lui avait pas été notifiée et avait été retournée à son expéditeur. L'OCV lui avait notifié ladite décision par pli simple le 4 juillet 2024. Dès qu'il l'avait reçue, il avait immédiatement réagi et en aurait fait de même s'il avait reçu le courrier du 10 mai l'invitant à fournir la reconnaissance d'infraction. Sa bonne foi devait être retenue. En refusant de tenir compte de la dénonciation de son épouse au prétexte qu'elle aurait été fournie tardivement, l'OCV avait fait preuve de formalisme excessif. Faute d'être le conducteur du scooter le 27 octobre 2023, il ne pouvait être reconnu responsable de l'infraction de ce jour et ne pouvait être condamné sur la base de l'art. 16b al. 2 LCR.

5.             Le 6 novembre 2024, l'OCV a dupliqué et persisté dans ses observations précédentes et en rejet du recours. Selon Track & Trace et le suivi postal français, un avis annonçant la communication du pli recommandé avait été distribué au recourant le 5 juin 2024, avec indication du délai de retrait au guichet. Dans la mesure où il n'avait pas été retiré dans le délai prévu, il avait été retourné à l'autorité intimée avec la mention "plis avisé et non réclamé". Cet élément revêtait un caractère probant. Le recourant n'avait fourni à aucun moment le permis de conduire de son épouse. Quoiqu'il en soit, c'était bien lui qui avait été condamné pénalement le 9 février 2024. Par ailleurs, par ordonnance pénale du 22 avril 2024, le recourant avait été condamné pour d'autres infractions aux règles de la circulation routière commises au guidon du même motocycle.

6.             Par écriture spontanée du 21 novembre 2024, le recourant a transmis au tribunal une copie du permis de conduire de son épouse. La photographie permet au tribunal de constater qu'il s'agit d'une femme de corpulence normale voire plutôt mince.

7.             Le détail des écritures et des pièces des parties sera repris en tant que de besoin, ci-après, dans la partie « En droit ».

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             A titre préliminaire, le recourant sollicite implicitement son audition.

4.             Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2  de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement ni celui d’entendre des témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_372/2021 du 26 janvier 2023 consid. 2.3; ATA/1021/2024 du 27 octobre 2024 consid. 4.1 ; ATA/1327/2024 du 12 novembre 2024, consid. 2.1).

5.             En l'espèce, le recourant n’explique pas quels éléments il viendrait apporter en audience que la procédure écrite ne lui permettait pas déjà d’exprimer. Il a pu de même développer son argumentation dans son recours et déposer les pièces justificatives qu'il estimait utiles et le tribunal estime disposer d'éléments suffisants et nécessaires pour statuer immédiatement sur le litige. Dès lors, il ne se justifie pas de procéder à la comparution personnelle requise.

6.             Est litigeuse la question de savoir si le recourant a commis l'infraction du 27 octobre 2023 ayant conduit l'OCV à prononcer la décision querellée.

7.             Le recourant fait grief à l'OCV d'avoir fait preuve de formalisme excessif en refusant de tenir compte de la dénonciation de son épouse au prétexte qu'elle aurait été fournie tardivement.

8.             Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst., est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 ; 142 I 10 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_515/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1 ; 2C_607/2019 du 16 juillet 2019 consid. 3.2). Autrement dit, il y a formalisme excessif si une procédure est soumise à des conditions de forme rigoureuses sans que cette rigueur soit objectivement justifiée, ou lorsqu'une autorité applique des prescriptions formelles avec une rigueur exagérée ou pose des exigences excessives en ce qui concerne la forme d'actes juridiques et empêche ainsi de façon inadmissible un citoyen d'utiliser des voies de droit (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1509).

9.             Or, en l'espèce, l'OCV a tenu compte des explications du recourant dans sa correspondance du 29 juillet 2024 mais les a écartés au motif que la corpulence de la personne conduisant le motocycle ressemblait fortement à celle d'un homme et qu'il avait été condamné pour ces faits par ordonnance pénale du 12 février 2024, entrée en force.

Dès lors, ce grief sera écarté.

10.         Les autorités administratives appelées à prononcer un retrait du permis de conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d'une décision pénale entrée en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 ; 109 Ib 203 consid. 1 ; 96 I 2______ consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_245/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.1 ; ATA/172/2012 du 27 mars 2012 ; ATA/363/2011 du 7 juin 2011).

11.         L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1 ; 129 II 312 consid. 2.4 ; 123 II 97 consid. 3c/aa ; 119 Ib 158 consid. 3c/aa ; 105 Ib 18 consid. 1a ; 101 Ib 270 consid. 1b ; 96 I 7662 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_245/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.1 ; ATA/172/2012 du 27 mars 2012 ; ATA/363/2011 du 7 juin 2011).

12.         Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, elle est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition ; elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (arrêts du Tribunal fédéral 1C_33/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.1 ; 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1 ; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1 ; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa ; 121 II 214 consid. 3a ; ATA/172/2012 du 27 mars 2012 ; ATA/576/2011 du 6 septembre 2011 ; ATA/363/2011 du 7 juin 2011). Dans cette mesure, lorsque la qualification juridique d'un acte ou la culpabilité est douteuse, il convient de statuer sur le retrait du permis de conduire après seulement que la procédure pénale soit achevée par un jugement entré en force (ATA/172/2012 du 27 mars 2012).

13.         Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, en principe, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt du Tribunal fédéral 1C_245/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.1 ; ATA/172/2012 du 27 mars 2012 ; ATA/363/2011 du 7 juin 2011).

14.         Le fait d’avoir manqué de faire opposition à une ordonnance pénale pour tardiveté, quelles que soient les raisons du retard, n’est pas un motif permettant à l’autorité administrative de s’en écarter (ATA/551/2018 du 5 juin 2018).

15.         En l’espèce, le recourant a été condamné par ordonnance pénale du 12 février 2024, pour avoir commis un dépassement de vitesse autorisée de 23 km/h, marge de sécurité déduite, le 27 octobre 2023 à 11h39, sur la route du C______ 1______, à D______, au volant d'un motocycle. Faute d'opposition, l’ordonnance pénale est entrée en force et peut être assimilée à un jugement en force.

16.         Le recourant a produit la copie d’un document rédigé à la main et signé de son épouse. Il y est indiqué que c'était elle qui conduisait le jour des faits en question. Cette pièce n’est toutefois pas probante pour retenir qu’elle était effectivement la conductrice du motocycle au moment de l’infraction dans la mesure où son authenticité n’est aucunement prouvée, qu’aucun élément ne permet de savoir dans quelles circonstances ce document a été rédigé et aucune preuve de la présence de cette personne en Suisse au moment des faits n’a été apportée. Par ailleurs et au vu de la photographie sur son permis de conduire, il est hautement douteux qu'une femme d'une corpulence normale mais plutôt mince ait été l'auteur de l'infraction, la photographie prise au moment de celle-ci démonte que la personne qui conduisait le motocycle était plutôt grande et corpulente. Le recourant n’a pas démontré, à satisfaction de droit, que c'était effectivement son épouse qui conduisait et avait commis l’infraction. Partant, rien ne permet au tribunal de céans de remettre en cause le contenu de l’ordonnance pénale du 12 février 2024 reconnaissant le recourant coupable de l’infraction du 27 octobre 2023. Par conséquent, c’est à juste titre que l’OCV ne s’est pas écarté du jugement pénal en retenant que le recourant était bien le conducteur du motocycle et l’auteur de l’infraction pour laquelle il avait été condamnée.

17.         Le recourant ne conteste pas l'application de l'art. 16b al. 2 let. e LCR ni l'expertise ordonnée mais justifie d'un besoin professionnel.

18.         Selon l'art. 16b al. 2 let. e LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise.

19.         En l'espèce, le recourant ayant commis trois infractions moyennement grave dans les dix ans précédant l'infraction du 27 octobre 2023, qualifiée elle-même d'infraction moyennement grave, c'est à juste titre que l'OCV a retiré son permis pour une durée minimale de deux ans. En ayant opté pour la durée minimale du retrait, aucune pesée des intérêts ne peut être effectuée permettant la prise en considération de circonstances tels les besoins professionnels du recourant, le Tribunal fédéral ayant, de jurisprudence constante, rappelé qu’aucune dérogation n’était possible (ATF 132 II 134, consid. 2.3 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_216/2009 précité, consid. 6).

20.         Ne reposant sur aucun motif valable, le recours sera rejeté.

21.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

22.         Le recourant étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 10 juillet 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 31 mai 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;

4.             le laisse à la charge de l'État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;

5.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière