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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2095/2025

JTAPI/667/2025 du 18.06.2025 ( MC ) , CONFIRME PARTIELLEMENT

IRRECEVABLE par ATA/761/2025

Descripteurs : MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;PROCÉDURE ORALE
Normes : LEI.75.al1.leth; LEI.76.al1.letb.ch1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2095/2025 MC

JTAPI/667/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 18 juin 2025

 

dans la cause

 

 

Monsieur A______, représenté par Me Clara POGLIA, avocate

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Par jugement du 6 février 2024, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a déclaré Monsieur A______, né le ______ 1972, originaire d'Algérie, coupable de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1, 2 et 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), de tentative de vol (art. 22 al. 1 CP cum art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de dommages à la propriété qualifiés (art. 144 al. 1 et 3 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 CP cum art. 186 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20). En raison de ces infractions, il l'a condamné notamment à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 235 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP) et a simultanément prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans.

2.             Entendu par la Brigade migration et retour le 2 mai 2024, l'intéressé a déclaré ne pas vouloir rentrer en Algérie, mais en France, pays où il n'avait aucun titre de séjour valable précisant qu'il y avait beaucoup de personnes illégales en France et que ça ne les empêchait pas de vivre.

3.             Le 8 mai 2024, une demande de soutien en vue de l'identification de l'intéressé a été effectuée.

4.             Par arrêt du 26 novembre 2024 de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), le recours interjeté par M. A______ contre le jugement du Tribunal correctionnel du 6 février 2024 a été rejeté.

5.             Le 17 avril 2025, les autorités françaises ont refusé la demande de réadmission de l'intéressé sur leur territoire au motif qu'il n’était pas français et ne possédait pas de droit au séjour en cours de validité. Par ailleurs, il n’y avait pas de trace de passage de ce dernier de moins de six mois en France.

6.             Le 5 mai 2025, M. A______ a été identifié par les autorités algériennes comme l'un de leurs ressortissants. L'intéressé devait encore être présenté à un counseling, démarche préalable en vue de la délivrance d'un laissez-passer.

7.             Par décision du Tribunal d'application des peines et des mesures du 13 juin 2025, la libération conditionnelle de l'intéressé a été ordonnée pour le 16 juin 2025.

8.             Libéré à cette dernière date, il a été remis entre les mains des services de police en vue de l'exécution de son expulsion.

9.             Par décision du 16 juin 2025, l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a prononcé le non-report de l'expulsion de l'intéressé, après que la possibilité d'être entendu lui eût été donnée.

10.         Le 16 juin 2025, à 14h05, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatre mois, retenant comme motif de sa détention le fait qu'il avait été condamné pour crime. Cette décision précisait que les démarches en vue de l'exécution de cette dernière étaient en cours.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu’il s'opposait à son renvoi en Algérie et qui voulait se rendre en France, où il avait d'ailleurs un rendez-vous social et professionnel le lendemain. Le procès-verbal de son audition précise que le précité était détenu pour des motifs de droit des étrangers depuis 13h30.

11.         Par courriel du 17 juin 2025 auquel étaient annexées duxe pièces complémentaires, le commissaire de police a informé le tribunal des démarches effectuées une nouvelle fois auprès des autorités françaises en vue de la réadmission de M. A______. Ces démarches s'appuyaient sur la copie de différents documents remis par ce dernier, à savoir notamment une carte d'assurance-maladie émise le 7 décembre 2022, le récépissé d'une demande de carte de séjour valable jusqu'au 24 février 2023 et un livret de famille attestant du fait qu'il était le père de l'enfant B______, auquel avait donné naissance Madame C______ le ______ 2022.

12.         Entendu le 17 juin 2025 par le tribunal, M. A______ a déclaré qu’il ne comprenait pas pourquoi il se trouvait à nouveau en détention après sa libération de Champ-Dollon. Il estimait qu’il avait payé sa dette vis-à-vis de la Suisse et il demandait simplement à pouvoir retourner en France où se trouvaient son fils et sa compagne, ainsi que ses parents et frère et sœur. Il avait également été condamné et emprisonné en France et malgré tout, à l’heure de ses libérations il n’avait jamais été question de le renvoyer en Algérie. En Suisse il n’avait commis que des infractions contre le patrimoine et ne s’en était pris à personne, de sorte que selon lui, les autorités suisses devraient avoir une attitude plus mesurée en le laissant retourner dans un pays européen selon son choix. Sur question de son conseil, s’il était remis en liberté il ne chercherait absolument pas à s’enfuir, car il n’en voyait pas l’intérêt. D’ailleurs, s’il avait l’opportunité de demeurer en Suisse afin d’y travailler, il le ferait volontiers. Pour retraverser la frontière vers la France, il lui suffirait d’établir de nouvelles photos d’identité (e-photos) et les autorités françaises le reprendraient sans autre comme elles l’avaient toujours fait. Sur question de son conseil, les conditions de détention dans l'établissement de Favra étaient sensiblement moins bonnes que dans celui de la D______. Il n’y avait pas de travail, pas de cours et mêmes les engins de sport étaient vétustes, personne n’osait les utiliser. Depuis son entrée à FAVRA la veille, il se sentait extrêmement stressé, il n’avait pas dormi et la poursuite de sa détention dans cet établissement lui paraissait tout à fait impossible. Il a précisé qu’il aurait dû avoir un rendez-vous ce jour même avec l'association [E______, à F______], dont les animateurs devaient être en train de se demander pourquoi il n’était pas venu. Il pensait que sa compagne et leur enfant devaient être quelque part du côté du Palais de justice, avec des documents supplémentaires que sa compagne avait dû tirer de son ordinateur et qui concernaient entre autres les preuves des démarches qui avaient été effectuées avant sa libération pénale pour préparer son retour en France, notamment avec la délivrance d’une autorisation de séjour dans ce pays. Il avait effectué en France toute sa scolarité et y avait toujours vécu. Si le tribunal lui donnait 24h pour quitter la Suisse, il en serait parti d’ici 2 heures. S’il était remis en liberté avec l’obligation de rester à Genève tant que les autorités françaises ne l’auraient pas réadmis, il aurait un problème au niveau des moyens financiers que cela supposerait. Il pourrait à la rigueur envisager de séjourner à l’auberge de jeunesse avec sa compagne et son fils.

Le conseil de l’intéressé a remis au tribunal plusieurs documents que M. A______ venait de lui remettre, parmi lesquels plusieurs messages d'encouragement de la part de personnes engagées au sein de l’association E______ basée à F______ (consacrée à la réinsertion de personnes condamnées).

La représentante du commissaire de police a précisé que selon l’information qui venait de lui être transmise et dont le tribunal allait recevoir aussi copie, la deuxième demande de réadmission adressée aux autorités françaises avait fait l’objet d’un rejet.

La représentante du commissaire de police a plaidé et conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative prononcé à l’encontre de M. A______ le 16 juin 2025 pour une durée de quatre mois.

Le conseil de l’intéressé a plaidé et conclu à l’annulation de la mesure et la libération immédiate de son client, subsidiairement à l’assignation à un lieu résidence assorti cas échéant d’une obligation de se présenter régulièrement à une autorité et plus subsidiairement à la réduction de la durée de la détention à deux mois.

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; 9 al. 3 LaLEtr).

2.            En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 16 juin 2025 à 13h30.

3.             L'ordre de mise en détention prononcé en l'occurrence par le commissaire de police se fonde sur les art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l'art. 75 al. 1 lettre h LEI, qui permettent d'ordonner la détention administrative d'un ressortissant étranger afin d'assurer l'exécution d'une décision de renvoi ou d'expulsion notifiée à celui-ci, lorsque la personne concernée a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de 3 ans (art. 10 al. 2 CP).

4.            En l'espèce, par jugement du Tribunal correctionnel du 6 février 2024, confirmé par arrêt de la CPAR du 26 novembre 2024, M. A______ a été condamné notamment pour vol par métier et en bande, infraction constitutive de crime. Il a en outre fait l'objet dans le même jugement d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans. Par conséquent, les conditions de la détention de M. A______ au sens des dispositions précitées sont, quant au principe, réalisées.

5.             Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité "peut" prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre.

6.             Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

7.             Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).

8.            Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

9.            En l'espèce, s'agissant de l'aptitude de la détention à assurer l'expulsion de M. A______, elle est contestée par ce dernier au motif que l'exécutabilité de son renvoi vers l'Algérie serait impossible, étant donné que ce pays refuse systématiquement les renvois forcés de ses ressortissants. M. A______ conteste également l'aptitude de la détention à permettre l'exécution de son expulsion, au motif que la délivrance de laissez-passer par les autorités algériennes apparaîtrait peu probable. Le premier de ces deux arguments néglige cependant le fait que la détention administrative ne vise pas uniquement la possibilité d'exécuter un renvoi ou une expulsion par la contrainte, mais également la possibilité de le faire – précisément lorsque le pays d'origine de la personne concernée refuse cette contrainte –, par le consentement de la personne elle-même, au terme d'une détention pour insoumission (art. 78 LEI). Certes, l'ordre de détention prononcé en l'espèce par le commissaire de police se fonde sur des dispositions légales susceptibles d'une exécution du renvoi sous la contrainte (art. 75 al. 1 lettre h cum art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI), mais cela se justifie du fait que dans cette première phase, un retour peut et doit être tout d'abord envisagé, en application du principe de proportionnalité, de manière libre ou avec escorte policière, ce dernier mode d'exécution étant admis par les autorités algériennes. En cas d'échec, M. A______ pourrait ensuite faire l'objet d'une détention administrative pour insoumission selon l'art. 78 LEI, son expulsion continuant à être exécutable dans ce cadre. Quant au second argument défendu par M. A______, on ne voit pas sur quel élément se fonde ce dernier pour soutenir que la délivrance d'un laissez-passer par les autorités algériennes apparaîtrait peu probable. Il faut rappeler à ce sujet que ces autorités se sont montrées jusqu'ici collaborantes, puisqu'elles ont déjà reconnu le précité en tant que ressortissant algérien le 5 mai 2025. Rien n'indique qu'au terme de l'entretien consulaire à venir, les autorités algériennes signifieraient d'emblée un refus définitif de délivrer un laissez-passer.

10.        S'agissant de la possibilité d'exécuter l'expulsion de M. A______ par une mesure moins incisive que la détention (sous-principe de nécessité), le précité a expliqué au tribunal qu'il serait d'accord d'attendre en liberté, sans quitter le canton de Genève, une réponse des autorités françaises l'autorisant à retourner dans ce pays. Quant au financement d'un tel séjour (auquel se joindraient sa compagne et leur enfant, selon le vœu exprimé par M. A______), il a indiqué qu'il trouverait sans doute les moyens nécessaires, nonobstant le fait qu'un tel séjour pourrait durer quelques semaines.

11.        Comme le tribunal l'a exprimé à M. A______ durant l'audience, il paraît a priori impossible de se fonder sur sa seule parole pour espérer de sa part le respect d'un tel engagement. Tout d'abord, sa condamnation pénale du 6 février 2024 a démontré qu'il était capable, lorsque cela l'arrangeait, de s'affranchir de certaines règles élémentaires de la vie en société, notamment s'appropriant les biens d'autrui. Même en admettant que l'exécution de sa détention pénale le retiendrait de commettre de nouvelles infractions, on peut tout de même douter du fait que M. A______ serait désormais entièrement disposé à se soumettre à toutes les obligations légales s'imposant à lui, en particulier lorsque celles-ci pourraient lui paraître absurdes et contraires à ses intérêts et lorsqu'il pourrait s'en affranchir en quittant la Suisse.

12.        À ces éléments s'ajoute, plus concrètement, le fait qu'en l'état, M. A______ ne démontre ni sa capacité financière à pouvoir assumer en liberté, dans le canton de Genève, potentiellement pour deux adultes et un enfant, un séjour qui pourrait devenir extrêmement coûteux au fil du temps, ni s'il est raisonnable d'envisager, en tout cas à brève échéance, la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour par les autorités françaises. Dans ces conditions, même en admettant la bonne foi de M. A______ lorsqu'il affirme avoir la volonté de rester dans le canton de Genève jusqu'au moment d'être (éventuellement) autorisé à retourner en France, il y a tout lieu de craindre qu'au fil du temps, en voyant ses dépenses augmenter et en étant cas échéant confronté à des complications pour obtenir un titre de séjour français, la volonté de M. A______ de demeurer dans le canton de Genève finirait par fléchir et qu'il déciderait finalement de retourner en France avant d'en avoir obtenu l'autorisation. Cette tentation serait d'autant plus forte que ses principaux liens se trouvent dans ce pays, comme il l'a lui-même exprimé, et qu'en outre, tant que la France n'aura pas accepté son retour, un renvoi à destination de l'Algérie, auquel il se refuse absolument, est en l'état la seule perspective des autorités suisses.

13.        Au vu de ces éléments, aucune autre mesure moins incisive que la détention ne paraît actuellement apte à assurer l'exécution de l'expulsion du précité.

14.        S'agissant de la proportionnalité de la détention au sens étroit, l'intérêt public à pouvoir assurer l'exécution de l'expulsion de M. A______ l'emporte sur son intérêt à ne pas être privé de sa liberté, compte tenu du comportement criminel qu'il a eu en Suisse.

15.        Enfin, s'agissant de la durée de la détention, M. A______ conclut à ce qu'elle n'excède pas deux mois. En soi, la durée de quatre mois prononcée par la décision litigieuse n'apparaît pas disproportionnée, du moins si l'on se place dans la perspective d'un renvoi à destination de l'Algérie, étant rappelé que les autorités suisses n'ont désormais plus de possibilité d'obtenir une réadmission de la part des autorités françaises. Comme l'a indiqué la représentante du commissaire de police en audience, les étapes qui doivent encore se succéder jusqu'au départ de M. A______ en Algérie impliquent à chaque fois des délais se comptant en semaines, ce qui fait qu'une détention d'une durée initiale de quatre mois paraît de ce point de vue tout à fait légitime. Cela étant, sous l'angle du principe de proportionnalité, il paraît également légitime de réexaminer à plus court terme si les circonstances auraient évolué de telle manière que la nécessité d'une détention puisse être remise en question. De telles circonstances concerneraient en particulier, comme le tribunal l'a expliqué en audience à M. A______, la démonstration de sa capacité à assumer son séjour dans le canton de Genève sans que cela n'implique un sacrifice financier particulièrement important, de même que la démonstration d'une évolution positive et rapide des démarches qu'il aurait effectuées en vue d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour en France.

16.        Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______, mais en fixant son échéance au lundi 1er septembre 2025 inclus. Il convient de souligner que cette échéance n'exclut pas, dans l'intervalle, la possibilité d'une demande de levée de la détention de la part de M. A______, si l'évolution positive des circonstances décrites ci-dessus devait être beaucoup plus précoce. Dans le meilleur des cas, une réponse positive de la part des autorités françaises permettrait par ailleurs, avant cette échéance, de réadmettre M. A______ dans ce pays et de mettre ainsi un terme à sa détention.

17.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 16 juin 2025 à 14h05 à l’encontre de Monsieur A______, mais fixe son échéance au 1er septembre 2025 inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière