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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3927/2024

JTAPI/653/2025 du 16.06.2025 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : INTERDICTION DE CIRCULER;RETRAIT DE PERMIS;CONDUITE SANS AUTORISATION;CAS GRAVE;ANTÉCÉDENT;DURÉE;NÉCESSITÉ;PROFESSION
Normes : LCR.16.al1.letf; LCR.16.al2; LCR.16.al3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3927/2024 LCR

JTAPI/653/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 16 juin 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Romain CANONICA, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1987, est titulaire d'un permis de conduire de catégorie B.

2.             Selon le rapport de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après: OFDF), M. A______ a fait l'objet d'un contrôle le 6 juillet 2024, à 10h00, au passage frontière de Moillesulaz.

Il avait conduit un véhicule alors qu'il se trouvait sous interdiction de circuler. Il était accompagné de Madame B______. Tous deux avaient fait l'objet d'une arrestation provisoire. Libérés à la suite de leurs auditions, les faits avaient été dénoncés au Ministère public et le permis de conduire avait été envoyé à l'office cantonal des véhicules (ci-après: OCV). Selon ce rapport, l'adresse de M. A______ était ______[GE].

3.             Selon le procès-verbal d'audition de M. A______ par les gardes-frontières, il a reconnu les faits reprochés, soit d'avoir conduit un véhicule alors qu'il était sous retrait du permis de conduire.

Il pensait que la suspension de permis commençait le 15 juillet 2024. S'il avait su qu'il faisait l'objet d'un retrait de permis, il n'aurait jamais pris le risque de conduire.

4.             Par courrier du 22 juillet 2024, l'OCV a informé M. A______ de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre, suite au fait que les autorités de police avaient porté à sa connaissance l'infraction du 6 juillet 2024. Les constatations des organes de police pouvaient aboutir à une mesure administrative, telle qu'un avertissement, un retrait du permis de conduire ou une interdiction de piloter un véhicule à moteur, indépendamment de l'amende ou d'une autre sanction pénale.

Un délai de quinze jours ouvrables lui a été imparti pour produire ses observations écrites.

5.             Dans ses déterminations des 13 et 14 octobre 2024, M. A______ a expliqué qu'il avait déménagé en 2024. L'adresse enregistrée auprès de l'OCV et à laquelle la décision de retrait lui avait été envoyée n'était pas correcte si bien qu'il ne l'avait pas reçue. Il a transmis sa nouvelle adresse, soit ______[GE].

6.             Le 24 octobre 2024, l'OCV a rendu une décision de retrait de permis de conduire à l'encontre de M. A______ pour une durée de douze mois, en raison des faits précités.

L'intéressé ne pouvait justifier d'une bonne réputation puisque le système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC) faisait notamment apparaître un avertissement prononcé par décision du 3 avril 2006 et six retraits du permis de conduire prononcés par décisions des 20 février 2007 (1 mois), 23 juillet 2007 (2 mois), 16 novembre 2011, 11 septembre 2017 (1 mois), 22 mars 2021
(3 mois) et 23 avril 2024 (1 mois) .

L'infraction aux règles de la circulation reprochée devait être qualifiée de grave et l'intéressé ne justifiait pas d'un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles au sens de la jurisprudence.

Compte tenu des circonstances, la mesure prise ne s'écartait pas du minimum légal.

La durée du retrait était fixée du 17 décembre 2024 au 16 décembre 2025.

7.             Par acte du 23 novembre 2024, M. A______ a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après: le tribunal) contre la décision de l'OCV du 24 octobre 2024, concluant à son annulation.

Il n'avait pas sciemment conduit malgré une mesure de retrait de permis. La décision du mois de juin 2024 lui ayant été envoyée à une adresse erronée, il n'en avait pas eu connaissance.

Livreur professionnel, il justifiait d'un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles et la décision querellée compromettait la pérennité de son emploi ainsi que sa capacité à subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.

8.             Par ordonnance pénale du 12 décembre 2024, M. A______ a été reconnu coupable de conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b de la  la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR – RS 741.01).

Il lui était reproché d'avoir, à Genève, le 6 juillet 2024, aux alentours de 10h, à tout le moins au passage frontière de Moillesulaz, circulé au volant d'un véhicule automobile alors qu'il faisait l'objet d'une décision de retrait de son permis de conduire, datée du 23 avril 2019 [sic: 2024] et valable du 18 juin 2024 au 17 juillet 2024.

Selon l'extrait du casier judiciaire, M. A______ avait été condamné:

-          Le 17 décembre 2012 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 100.- le jour, ainsi qu'à une amende de CHF 30.- pour conduite d'un véhicule défectueux, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle et conduite sans assurance responsabilité-civile ;

-          Le 17 octobre 2014, par le Ministère public, à un travail d'intérêt général de 240 heures, pour faux dans les certificats ;

-          Le 19 février 2021, par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, Vevey, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.- le jour, pour violation grave des règles de la circulation routière.

Entendu par l'OFDF, M. A______ avait déclaré qu'il pensait que la suspension de son permis de conduire prenait effet le 15 juillet 2024.

Il ressortait des informations transmises par l'OCV que la décision de retrait du permis de conduire et ses modalités avaient bien été distribuées à l'adresse du domicile du prévenu le 24 avril 2024.

Les motivations du prévenu relevaient d'une attention insuffisante portée aux règles instaurées par la LCR.

9.             Le 27 janvier 2025, l'OCV a transmis son dossier au tribunal accompagné de ses observations. Persistant dans les termes de sa décision, il a conclu au rejet du recours.

La décision de retrait de permis prononcée le 23 avril 2024 et exécutée du 18 juin au 17 juillet 2024, avait été expédiée à la dernière adresse connue du recourant. Il lui appartenait, s'il avait changé d'adresse, de communiquer la nouvelle dans un délai de quatorze jours suivant le changement. Pour le surplus et selon le "Track et Trace" de la Poste suisse, l'envoi avait été distribué le 24 avril 2024 à 12h26.

Pour ce motif et en raison de ses antécédents, il n'avait pas mésusé de son pouvoir d'appréciation, étant précisé qu'il ne s'était pas écarté du minimum légal applicable.

10.         Dans sa duplique du 17 février 2025, sous la plume de son conseil,
M. A______ a modifié ses conclusions en demandant préalablement son audition, principalement l'annulation de la décision de retrait du permis de conduire du 23 avril 2024 et à ce que la décision du 24 octobre 2024 soit déclarée nulle, subsidiairement à la réduction de la durée du retrait.

Envoyée à l'adresse de son amie, Mme B______, avec laquelle il n'avait plus de contact, la décision du 23 avril 2024 n'était jamais parvenue dans sa sphère de pouvoir, si bien que l'autorité ne pouvait pas considérer qu'elle avait été notifiée. Ne faisant alors l'objet d'aucune procédure, le recourant ne pouvait pas s'attendre à recevoir une communication officielle si bien qu'il n'avait pas pris de disposition particulière. Pour ces motifs, la décision du 23 avril 2024 ne lui était pas opposable. Subissant un premier préjudice, du fait qu'il n'avait pas pu se prononcer sur ce retrait d'un mois, la décision querellée constituait un second préjudice.

Son déménagement avait été annoncé aux autorités, si bien que l'OCV était en mesure de vérifier son adresse. De plus, constatant qu'il n'avait pas déposer son permis comme indiqué dans la décision du 23 avril 2024, l'OCV aurait pu vérifier qu'il avait bien reçu la décision.

La décision du 23 avril 2024 ne lui était pas opposable et devait être annulée. En conséquence de cette annulation, la décision querellée devait être déclarée nulle.

Si la décision devait être confirmée, la durée du retrait devait être réduite. En effet, s'il avait reçu la décision du 23 avril 2024, il l'aurait respectée comme les précédentes mesures dont il a fait l'objet par le passé.

Etait jointe à la duplique, une attestation de résidence du 11 septembre 2023, selon laquelle M. A______ était domicilié p.a. Monsieur A______, ______[GE].

11.         Le 10 mars 2025, l'OCV a persisté dans ses précédentes conclusions et a transmis au tribunal une copie de l'ordonnance pénale du 12 décembre 2024 du Ministère public, entrée en force, et par laquelle M. A______ était reconnu coupable de conduite sous retrait du permis de conduire. Dans le cadre de la procédure pénale, l'intéressé avait déclaré "qu'il pensait que la suspension de son permis de conduire prenait effet le 15 juillet 2024", déclaration qui présupposait qu'il avait pris connaissance du contenu de la décision du 23 avril 2024.

12.         Le 27 mars 2025, M. A______ a persisté dans son recours sans formuler d'autres observations.

13.         Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi, non réalisée en l’espèce (art. 61 al. 2 LPA).

4.             Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole les principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2).

5.             Les autorités administratives appelées à prononcer un retrait du permis de conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d'une décision pénale entrée en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 ; 109 Ib 203 consid. 1 ; 96 I 766 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_245/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.1 ; ATA/172/2012 du 27 mars 2012 ; ATA/363/2011 du 7 juin 2011).

6.             L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1 ; 129 II 312 consid. 2.4 ; 123 II 97 consid. 3c/aa ; 119 Ib 158 consid. 3c/aa ; 105 Ib 18 consid. 1a ; 101 Ib 270 consid. 1b ; 96 I 766 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_245/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.1 ; ATA/172/2012 du 27 mars 2012 ; ATA/363/2011 du 7 juin 2011).

Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, elle est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition ; elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (arrêts du Tribunal fédéral 1C_33/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.1 ; 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1 ; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1 ; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa ; 121 II 214 consid. 3a ; ATA/172/2012 du 27 mars 2012 ; ATA/576/2011 du 6 septembre 2011 ; ATA/363/2011 du 7 juin 2011). Dans cette mesure, lorsque la qualification juridique d'un acte ou la culpabilité est douteuse, il convient de statuer sur le retrait du permis de conduire après seulement que la procédure pénale soit achevée par un jugement entré en force (ATA/172/2012 du 27 mars 2012).

7.             En l'espèce, le recourant a été condamné par ordonnance pénale du 12 décembre 2024 pour avoir circulé au volant d'un véhicule alors qu'il faisait l'objet d'une décision de retrait de son permis de conduire datée du 23 avril 2024 et valable du 18 juin 2024 au 17 juillet 2024. Ladite ordonnance n'ayant pas fait l'objet d'une opposition dans les délais, elle est ainsi entrée en force et peut être assimilée à un jugement en force.

Dans le cadre de la présente procédure, le recourant tente en vain de contester la validité de la notification de la décision du 23 avril 2024, indiquant ne pas l'avoir reçue au motif qu'elle avait été envoyée à une adresse incorrecte. Pourtant, le jugement précité constate que la décision de retrait du permis de conduire et ses modalités ont été distribuées à l'adresse de domicile du prévenu le 24 avril 2024. Le tribunal de céans ne saurait s'écarter de cette constatation de fait. Il appartenait cas échéant au recourant de faire opposition à l'ordonnance pénale prononcée à son encontre.

De plus, dans le cadre de l'instruction du présent recours, le recourant ne mentionne aucun fait nouveau permettant au juge administratif d'admettre l'existence de constatations qui auraient été inconnues du juge pénal ou qui n'auraient pas été prises en considération. Au contraire, ses explications ainsi que les pièces versées au dossier confirment l'exactitude des faits ayant mené le juge pénal au constat que la décision du 23 avril 2024 avait été notifiée au recourant.

En effet, ce dernier allègue que ladite décision lui aurait été notifiée à une adresse erronée, soit au domicile de son amie, Mme B______, avec laquelle il n'était plus en contact. Pourtant, le 6 juillet 2024, c'est en sa compagnie et au volant de la voiture de celle-ci qu'il a été interpellé. Dans ces circonstances, ces allégations selon lesquelles il n'avait plus de contact avec son amie ne saurait emporter la conviction du tribunal. De plus, l'autorité intimée a démontré que l'adresse à laquelle la décision du 23 avril 2024 a été notifiée était bien celle qui figurait dans leur fichier, et il appartenait cas échéant au recourant de les informer d'un changement d'adresse dans un délai de quatorze jours (art. 26 al. 2 OAC) et non pas à l'OCV de vérifier sa validité, ce d'autant plus que selon les informations à sa disposition, la décision avait été distribuée.

Partant, rien ne permet au tribunal de céans de remettre en cause le contenu de l'ordonnance pénale du 12 décembre 2024 reconnaissant le recourant coupable d'avoir, le 6 juillet 2024, aux alentours de 10h00, à tout le moins au passage frontière de Moillesulaz, circulé au volant d'un véhicule automobile, alors qu'il faisait l'objet d'une décision de retrait de son permis de conduire.

8.             Pour déterminer la durée et s'il y a lieu de prononcer un retrait d'admonestation, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR).

9.             Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Commet une infraction moyennement grave, selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Commet en revanche une infraction grave, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.

10.         A teneur de l'art. 16c al. 1 let. f LCR, la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis lui a été retiré commet une infraction grave.

11.         Selon l'alinéa 2 lettre c de cette même disposition, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves. Selon l'alinéa 3, la durée du retrait du permis en raison d'une infraction visée à l'al. 1 let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours.

12.         Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.

13.         Cette dernière règle, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis, s'impose à l'autorité et aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte des besoins professionnels particuliers du conducteur ; le législateur a en effet entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (ATF 135 II 334 consid. 2.2 ; 132 II 234 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_414/2019 du 28 août 2019 consid. 2 ; 1C_535/2017 du 16 octobre 2017 consid. 3 ; 1C_102/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.5 ; 1C_478/2016 du 10 octobre 2016 consid. 2 ; 1C_32/2015 du 18 juin 2015 consid. 6.1 ; 1C_333/2014 du 22 septembre 2014 consid. 4.4 ; 1C_593/2013 du 25 juin 2013 consid. 2 ; 1C_188/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.1 ; 1C_526/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.1).

14.         Ces éléments doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, de manière à atteindre autant que possible l'effet éducatif et préventif auquel tend la mesure. Dans ce contexte, l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation et le tribunal n'intervient que si celle-ci a abusé de ce pouvoir, par exemple en ne prenant pas en compte certains éléments pertinents ou encore en appréciant leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173 consid. 4b p. 178 et la jurisprudence citée).

15.         Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule automobile, il convient de respecter le principe de la proportionnalité. Le retrait du permis de conduire est ressenti plus durement par le conducteur qui en a besoin pour des raisons professionnelles, de sorte qu'un retrait plus court suffit, en règle générale, à l'admonester de manière efficace et à le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Un tel conducteur peut donc être privé de son permis moins longtemps que celui qui se limite à un usage commun, même si les fautes commises sont identiques. La détermination du degré de sensibilité à la sanction ne permet toutefois pas, à elle seule, de décider si et dans quelle mesure une réduction se justifie. Une telle question doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas (Arrêt du TF 1C_430/2011 du 7 mars 22012, consid. 4.1 ; ATF 128 II 285 consid. 2.4 p. 290 ; 123 II 572 consid. 2c p. 574).

16.         Dans ce cadre, il y a en particulier lieu de souligner le fait que les besoins professionnels ne permettent de moduler la sanction que lorsqu'en fonction des circonstances, l'autorité envisage de prononcer un retrait du permis de conduire d'une durée supérieure au minimum légal. En revanche, tant que la durée du retrait ne s'écarte pas de ce minimum, les besoins professionnels - ou d'autres besoins - ne peuvent avoir pour effet de réduire davantage la sanction (ATF 132 II 234 consid. 2.3 ; cf. aussi ATF 1C_585/2008 du 14 mai 2009, consid. 2.1 in fine et la jurisprudence citée)

17.         En l'espèce, en conduisant sans permis le 6 juillet 2024, le recourant a commis une faute grave. La décision litigieuse est conforme au droit, sous cet aspect.

Cette faute étant consécutive à un retrait de permis prononcé le 22 mars 2021 pour une durée de trois mois en raison d'une infraction grave, la décision de l'autorité est également conforme au droit en tant qu'elle prononce un retrait de permis pour une durée de douze mois.

Le recourant invoque un besoin professionnel. Or, en infligeant un retrait d'une durée de douze mois, l'autorité ne s'est pas écartée du minimum légal et en ayant opté pour la durée minimale du retrait, aucune pesée des intérêts ne peut être effectuée permettant la prise en considération de circonstances tels les besoins professionnels du recourant, étant précisé que ces derniers n'ont pas été démontré.

Ainsi, le recours ne repose sur aucun motif valable.

18.         Intégralement mal fondé, le recours sera rejeté.

19.         Vu l'issue du recours, la question de la recevabilité des nouvelles conclusions formulées par le recourant dans le cadre de sa réplique du 17 février 2025 peut souffrir de rester ouverte.

20.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 750.- ; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

 

1.             déclare recevable le recours interjeté le 23 novembre 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 24 octobre 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 750.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Kristina DE LUCIA

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière