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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/289/2025

JTAPI/418/2025 du 14.04.2025 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ;SIGNATURE
Normes : LPA.64.al1
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/289/2025 ICCIFD

JTAPI/418/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 14 avril 2025

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur B______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

 


 

EN FAIT

1.             Par décision sur réclamation du 7 janvier 2025, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a refusé de faire droit à la réclamation de Madame A______ et Monsieur B______ (ci-après : les contribuables) relative à la modification des éléments relatifs à leur bien immobilier sis en Espagne.

2.             Par acte expédié le 28 janvier 2025, les contribuables ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), ledit recours n’étant toutefois pas signé.

3.             Par lettre recommandée du 3 février 2025, le tribunal a imparti aux contribuables un délai échéant le 6 mars 2025 pour transmettre un exemplaire de leur recours muni d’une signature manuscrite originale, sous peine d’irrecevabilité.

4.             Par courrier recommandé du 28 février 2025, les contribuables ont transmis au tribunal un nouvel exemplaire de leur recours, muni d’une copie de leurs signatures.

5.             Aux termes de ses observations du 27 mars 2025, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours.

6.             Le courrier des contribuables du 28 février 2025 ainsi que les observations de l’AFC-GE du 27 mars 2025 ont été transmises à la partie adverse en même temps que le présent jugement.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).

2.             De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATA/351/2015 du 14 mai 2015 ; ATA/9/2014 du 7 janvier 2014 ; ATA/12/2006 du 10 janvier 2006 et les références citées)

3.             En l’espèce, le recours, expédié le 28 janvier 2025, ne comportait pas la signature des recourants.

4.             Par courrier recommandé du 3 février 2025, valablement acheminé, le tribunal a invité les recourants à lui remettre un exemplaire du recours muni de leur signature manuscrite originale d’ici au 6 mars 2025, sous peine d’irrecevabilité.

Par pli du 28 février 2025, les recourants ont communiqué au tribunal un exemplaire de leur recours ne comportant qu’une copie de leurs signatures.

5.             Partant, le recours, formellement vicié faute de comporter une signature olographe, est irrecevable, ce que le tribunal peut constater à ce stade.

6.             Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge des recourants (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare irrecevable le recours interjeté le 28 janvier 2025 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision sur réclamation de l’administration fiscale cantonale du 7 janvier 2025 ;

2.             met à la charge des recourants, pris solidairement, un émolument de CHF 250.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;

3.             ordonne la restitution aux recourants du solde de l’avance de frais de CHF 450.- ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant: Olivier BINDSCHEDLER TORNARE, président, Yuri KUDRYAVTSEV et Philippe FONTAINE, juges assesseurs.

 

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière