Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/399/2025 du 14.04.2025 ( LCR ) , REJETE
ATTAQUE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 14 avril 2025
|
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Jean-Nicolas ROUD, avocat, avec élection de domicile
contre
OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES
1. Monsieur A______, né le ______ 1990, ressortissant français, est titulaire d'un permis de conduire français pour la catégorie B notamment, obtenu le 18 juin 2013.
2. Par décision du 16 janvier 2023, envoyée en « courrier A+ » à M. A______ c/o B______, 1______, route C______, D______, l’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) lui a fait interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse, pour une durée de six mois au sens de l’art 16c al. 2 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1985 (LCR – RS 741.01), en raison d’un dépassement de la vitesse autorisée de 47 km/h, marge de sécurité réduite, le 15 juin 2021 à 07h59, sur l’autoroute A9, en direction de Lausanne, au volant d’une voiture.
La durée de l’interdiction était fixée du 20 mars au 19 septembre 2023.
3. Il ressort d’un rapport de la police cantonale vaudoise du 16 mai 2023, que le 27 mars 2023 vers 17h00, l’unité mobile de la gendarmerie vaudoise avait constaté que l’intéressé, circulant au volant d’une voiture sur la voie gauche de l’autoroute Al, de Morges Est en direction de Lausanne, à une vitesse qui leur avait paru supérieure à la vitesse autorisée de 100 km/h, avait, après s'être retrouvé derrière un véhicule circulant normalement sur cette même voie, actionné ses indicateurs gauches, avec pour intention manifeste de faire rabattre l'automobiliste le précédant, et était resté derrière ce dernier à une distance nettement insuffisante pour circuler en file à sa vitesse d’environ 100 km/h. Ensuite, après que ce véhicule ait terminé son dépassement et se soit rabattu, M. A______ l’avait dépassé, et avait changé de voie sur la droite puis sur la gauche, afin d'effectuer un autre dépassement, tout cela sans faire usage de ses indicateurs. Forts de ces éléments, ils avaient interpellé M. A______ à la semi-jonction de Malley, où il s'était légitimé avec un permis de conduire français. Il était ressorti de leurs vérifications que le précité était sous une mesure d'interdiction de conduire depuis le 20 mars 2023 et que cette mesure avait été notifiée par le SAN GE [l’office cantonal des véhicules : ci-après OCV]. La dénonciation avait été signifiée sur-le-champ à M. A______ qui avait tenté de marchander l'établissement du présent rapport. De plus, avant et lors de son audition, il avait très nettement sous-estimé la dangerosité de sa conduite. Il était enfin précisé que le talonnement avait été constaté sur une distance supérieure à 1000 m et que la distance séparant les deux véhicules avait pu être facilement déterminée en se basant sur la longueur des lignes de direction (OSR 6.03) et des interlignes. M. A______ avait indiqué pour adresses de domicile : 2______, rue du E______, F______ (GE) et 3______, rue G______, H______ (France).
Entendu le jour des faits, M. A______ a, en substance, admis s’être placé derrière une voiture sur la voie de gauche, sans savoir pourquoi, sans avoir fait attention et sans mauvaise intention. Il ne pouvait pas dire à quelle vitesse ni à quelle distance de cette dernière il circulait. Il n’avait pas de raison particulière d’actionner son indicateur gauche. Il était un peu pressé de rentrer au camp.
Egalement entendu en lien avec les faits, le 16 mai 2023, Monsieur I______, détenteur du véhicule conduit par M. A______, a expliqué collaborer professionnellement avec le précité à qui il prêtait son véhicule. Informé que ce dernier était sous le coup d’une mesure d’interdiction de conduire en Suisse, il a précisé « je ne voyais plus M. A______ aux réunions de chantier vers fin mars 2023. Je l’ai alors appelé et il m’a avoué ne plus pouvoir conduire en Suisse. Je ne l’ai jamais vu conduire depuis cette date ».
4. Par courrier du 30 mai 2023, le conseil constitué pour la défense des intérêts de M. A______ a sollicité de l’OCV le report de l'exécution de la mesure d'interdiction du 16 janvier 2023 du 1er octobre au mois de mars 2024. Ayant changé d’adresse, son client n’avait eu connaissance de cette décision que la semaine dernière. Il avait un besoin impératif de son permis de conduire pour son travail indépendant dans le bâtiment, jusqu’à fin septembre.
Il a notamment joint une procuration ainsi que deux attestations, l’une rédigée par ses soins indiquant qu’il avait pour adresse : J______ SA, rue du E______ 2______, F______ (GE) et l’autre rédigée par M. B______, attestant que M. A______ n’était plus domicilié chez lui depuis le 1er mars 2022.
5. Par courrier du 9 juin 2023, l’OCV a informé M. A______ qu’après examen du dossier, il ne pouvait pas accéder à sa requête, sa décision étant désormais définitive et exécutoire. Selon le relevé « Track and Trace » de la poste suisse, dont il trouverait une copie en annexe, il apparaissait également que la mesure avait été valablement notifiée à l'adresse communiquée aux autorités de police par son mandant à la suite de l’excès de vitesse du 15 juin 2021, soit c/o Monsieur B______, route C______ 1______, D______.
6. Par courrier du 20 février 2024, adressé « 3______, rue G______, H______ (France) », l’OCV a informé M. A______ que les autorités de police avaient porté à sa connaissance l'infraction à la circulation routière du 27 mars 2023 et qu'une mesure administrative pourrait être prise à son encontre, indépendamment du prononcé d’une amende ou d'une autre sanction pénale.
Un délai de quinze jours ouvrables lui était imparti pour produire ses observations écrites.
7. M. A______ n’a pas transmis d’observations.
8. Par décision du 12 juin 2024, envoyée en « courrier recommandé » à l'adresse ______[FR] , l'OCV a fait interdiction à M. A______ de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse, pour une durée de douze mois au sens de l’art 16c al. 2 let. a LCR pour conduite d'un véhicule à moteur malgré une interdiction de faire usage du permis de conduire étranger sur le territoire suisse et contournement d’un véhicule par la droite pour le dépasser, le 27 mars 2023 à 17h00, sur l’autoroute Al, chaussée lac, dans le district de Morges, en direction de Lausanne, au volant d’une voiture
L'infraction était qualifiée de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR.
L'intéressé ne pouvait pas justifier d'une bonne réputation, le système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC) faisant apparaître deux interdictions de faire usage du permis de conduire étranger sur le territoire suisse, l’une prononcée par décision du 23 décembre 2020, pour une durée de 1 mois, en raison d’une infraction moyennement grave, et l’autre par décision du 16 janvier 2023, pour une durée de 6 mois, en raison d’une infraction grave, mesures dont l'exécution avait pris fin le 22 mars 2021, respectivement le 19 septembre 2023.
La durée de l'interdiction était fixée du 12 août 2024 au 11 août 2025, dates incluses.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'OCV prononçait une mesure qui ne s'écartait pas du minimum légal.
9. Le pli a été retourné à l'OCV le 16 juillet 2024 avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
10. Le 17 juillet 2024, l'OCV a réexpédié à M. A______, cette fois par pli simple en « courrier A », son courrier du 12 juin 2024.
11. Par acte du 3 septembre 2024, agissant sous la plume de son conseil, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI ou le tribunal) à l’encontre de la décision du 12 juin 2024, concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens.
Il avait appris, à l’occasion d’un contrôle de police, faire l’objet de la décision litigieuse, laquelle n'avait jamais été notifiée à son conseil, malgré sa constitution pour sa défense dans le cadre « LCR », selon procuration du 30 mai 2023.
Il avait alors obtenu la décision litigieuse auprès de l'OCV et, à sa lecture, avait constaté qu’elle avait été envoyée à sa précédente adresse en France. Il faisait partie de la communauté des gens du voyage et travaillait en Suisse, à K______, où son entreprise était domiciliée, tout en conservant une adresse postale en France, à proximité de son lieu de résidence pour les mois d'hiver. C'était ainsi que pour éviter tout problème de notification, son conseil avait été constitué. La décision litigieuse ne pouvait dès lors pas être réputée notifiée avant cette semaine et son recours était ainsi recevable.
Au fond, il lui était reproché une conduite malgré la mesure d’interdiction dont il avait fait l’objet en 2023, alors qu’il ignorait tout de cette mesure, en raison de problèmes de notifications qui avaient motivés la constitution de son conseil. Dans ces conditions, il ne pouvait lui être reproché d'avoir conduit en dépit d'une interdiction qu'il ignorait et être sanctionné pour cette première infraction.
Il contestait pour le surplus le contournement d'un véhicule par la droite pour le dépasser et se réservait le droit de compléter son recours sur ce point après consultation du dossier de l’OCV, dont il demandait la production.
Il a joint un chargé de pièces.
12. Le 6 septembre 2024, M. A______ a encore versé à la procédure une attestation de résiliation au 1er janvier 2024 en France, laquelle mentionnait sa nouvelle adresse 4______, chemin du L______, K______.
13. Le 1er octobre 2024, l’OCV a transmis son dossier et sa détermination quant à la recevabilité du recours.
A la lecture du rapport de police du 16 mai 2023, M. A______ avait indiqué être domicilié ______[FR] . Selon le relevé « Track and Trace » de la poste suisse, il s’avérait que le courrier avait bien été transmis à l’adresse indiquée mais que M. A______ était absent, raison pour laquelle son pli lui avait été retourné par le service postal français avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Un courrier simple lui avait par la suite été adressé à cette même adresse. Formé le 30ème jour suivant la notification de leur envoi, le recours semblait recevable.
14. Le 11 novembre 2024, l’OCV a transmis ses observations au fond, concluant au rejet du recours.
La décision du 16 janvier 2023 ayant été valablement notifiée à M. A______, il en résultait que la décision querellée était conforme à la loi et à la jurisprudence.
15. Le 20 janvier 2025, dans le délai prolongé pour sa réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions, réitérant qu’il n’avait aucun moyen de savoir, le 27 mars 2023, qu’il faisait l’objet d’une interdiction de conduire depuis sept jours, dès lors que la décision en question lui avait été envoyée à une adresse qui n’était plus la sienne depuis mars 2022. Cette adresse ne ressortait d’ailleurs pas non plus du rapport de police du 16 mai 2023. Dans la mesure où, lors de son interpellation et audition du 27 mars 2023, il lui avait été annoncé que les infractions qui lui étaient reprochées devraient lui valoir une interdiction de conduire, il s’était rendu à l’OCV fin mai 2023 afin de prendre des nouvelles, ce qui avait justifié la constitution de son conseil.
Concernant le contournement d’un véhicule par la droite pour le dépasser, ce manquement ne lui avait pas été reproché lors de son audition par la police et il ne comprenait pas pourquoi cette infraction ressortait, deux mois plus tard, dans le rapport de police. L’on pouvait du reste douter qu’une telle infraction ait pu être constatée par les policiers qui se trouvaient dans la voiture banalisée. Il lui avait uniquement été reproché le talonnement d’un véhicule en vue de le dépasser par la gauche avec ses indicateurs enclenchés, infraction qui n’avait finalement pas été retenue.
Il a joint un chargé de pièces complémentaires.
16. Dans sa duplique du 12 février 2025, l'OCV a relevé que M. A______ semblait avoir omis de transmettre au tribunal le courrier qu’il lui avait expédié le 9 juin 2023, qu’il joignait. Il ne disposait plus de la copie du « Track and Trace » mais comptait sur la bonne foi du recourant pour le transmettre au tribunal.
Il rappelait enfin la teneur de l’art. 26 al. 2 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51) qui exigeait du titulaire du permis qu’il communique, lors d’un changement de domicile, dans les quatorze jours sa nouvelle adresse à l’autorité compétente au nouveau lieu de domicile. Si le nouveau domicile était à l’étranger, il devait annoncer son départ à l’autorité compétente jusque-là, ce qu’il avait, en l’espèce, omis de faire dans le délai prescrit.
17. Le 21 mars 2025, dans le délai prolongé pour se déterminer sur ledit courrier, le recourant a précisé qu’il n'était pas contesté que la décision du 16 janvier 2023 avait été envoyée chez « B______ à D______ », c’était toutefois la validité de cette adresse pour l’atteindre qui était contestée. Pour le surplus, à l'occasion de la constitution de son conseil le 30 mai 2023, il n'entendait pas contester l'infraction qui lui était reprochée, mais seulement reporter l'exécution de la décision. Il n’en demeurant pas moins qu’il n'avait aucun moyen de savoir, le 27 mars 2023, qu'il faisait l'objet d'une interdiction de conduire depuis sept jours.
Il relevait enfin que la décision sanctionnant l'excès de vitesse du 15 juin 2021 avait été envoyée une année et demi plus tard, soit le 16 janvier 2023, et que la décision litigieuse sanctionnant les faits du 27 mars 2023 avait été envoyée quinze mois plus tard. Dans ces circonstances, plus d'une année et demi ou quinze mois après les faits, l'autorité intimée ne pouvait pas se prévaloir de ses anciennes adresses, comme elle l’avait fait. Alors qu'elle avait pris acte du fait que l'adresse à laquelle la décision du 16 janvier 2023 avait été envoyée n'était pas valable, elle avait néanmoins envoyé sa dernière décision à une « mauvaise » adresse.
Membre de la communauté des Gens du voyage et, par définition, nomade, il avait fait preuve de toute la diligence qui lui incombait et on ne saurait lui faire supporter les problèmes de notifications tardives de l'autorité intimée.
Il a joint des pièces complémentaires, dont un courrier du 14 juin 2023 de son conseil à l'OCV lui signalant que l'annexe au courrier du 9 juin 2023 faisait défaut, et précisé que ses dépens s'élèvaient à ce jour à CHF 3000.- débours et TVA compris.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).
2. Interjeté dans les délais et formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 ss LPA.
Dans cette mesure, la question de savoir si l’OCV aurait dû notifier sa décision du 12 juin 2024 au conseil du recourant et non directement au recourant, souffrira de rester ouverte, étant relevé que la procuration du 30 mai 2023 versée au dossier ne précise pas si le recourant fait ou non élection de domicile en l’étude de son conseil, ce qui semble toutefois ressortir du courrier du même jour dudit conseil.
3. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).
4. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole les principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2).
5. En procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités).
6. Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d'ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03) n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR).
7. Pour déterminer la durée et s’il y a lieu de prononcer un retrait d’admonestation, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR).
8. En vertu de l’art. 16c al. 1 let. f LCR, commet une infraction grave, sans égard aux circonstances dans lesquelles celle-ci a été commise (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_414/2019 du 28 août 2019 consid. 2), la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.
9. Commet également une infraction grave, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).
10. Aux termes de l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter dans la circulation de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.
11. L'art. 34 al. 4 LCR prévoit notamment que le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.
12. Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment pour dépasser ou faire demi-tour (art. 39 al. 1 let b LCR).
13. Après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves (art. 16c al. 2 let. c LCR).
14. Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Cette dernière règle, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis, s'impose à l'autorité et aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte des besoins professionnels - ou autres - particuliers du conducteur ; le législateur a en effet entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (ATF 135 II 334 consid. 2.2 ; 132 II 234 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_414/2019 du 28 août 2019 consid. 2 ; 1C_535/2017 du 16 octobre 2017 consid. 3 ; 1C_102/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.5).
15. À teneur de l'art. 42 al. 1 de la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 (RS 0.741.10), conclue à Vienne le 8 novembre 1968, entrée en vigueur pour la Suisse le 11 décembre 1992 et pour la France le 9 décembre 1971, les parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent retirer à un conducteur qui commet sur leur territoire une infraction susceptible d'entraîner le retrait du permis de conduire en vertu de leur législation le droit de faire usage sur leur territoire du permis de conduire, national ou international, dont il est titulaire.
16. Le droit suisse prévoit que l'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse (art. 45 al. 1 OAC ; cf. ATA/390/2018 du 24 avril 2018 consid. 3b).
17. Les règles et principes énoncés ci-dessus sont donc applicables mutatis mutandis à l'interdiction de faire usage du permis de conduire étranger, notamment français, sur le territoire suisse.
18. En l'espèce, le recourant allègue qu'il ignorait faire l’objet d’une mesure d’interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée de six mois, valable du 20 mars au 19 septembre 2023, lorsqu’il avait été interpellé le 27 mars 2023. Cette décision avait été notifiée à une ancienne adresse. Il explique faire partie de la communauté des gens du voyage et travailler en Suisse, tout en conservant une adresse postale en France. Pour éviter tout problème de notification, il avait constitué un conseil. Partant, il ne pouvait lui être reproché une conduite malgré la mesure d’interdiction en question, alors qu’il ignorait tout de cette mesure, en raison de problèmes de notification.
19. Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 LPA).
20. La prestation « Courrier A Plus » offre la possibilité de suivre le processus d'expédition du dépôt jusqu'à la distribution. Elle comporte également l'éventuelle réexpédition à une nouvelle adresse, ainsi que le retour des envois non distribuables. Lors de l'expédition par « Courrier A Plus », l'expéditeur obtient des informations de dépôt, de tri et de distribution par voie électronique via le service en ligne « Suivi des envois ». Les envois « Courrier A Plus » sont directement distribués dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire. En cas d'absence, le destinataire ne reçoit pas d'invitation à retirer un envoi dans sa boîte aux lettres (document de La Poste suisse sur Internet « Courrier A Plus - La transparence tout au long du processus d'expédition » ; aussi ATF 142 III 599 consid. 2.1).
21. La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. Une décision est notifiée, non pas au moment où l'administré en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte soumis à réception et adressé par pli non recommandé, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire, à savoir dans sa boîte aux lettres ou sa case postale. Il n'est pas nécessaire que celui-ci en prenne réellement connaissance ; il suffit qu'il puisse en prendre connaissance (ATA/871/2019 du 7 mai 2019 consid. 3c et les réf.).
22. La notification à l'ancienne adresse d'un administré est valablement effectuée lorsque ce dernier s'absente pour un temps prolongé sans faire suivre son courrier, ni donner de nouvelles ou charger un tiers d'agir à sa place (ATF 113 Ib 296 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2006 consid. 3.1 ; ATA/1335/2015 du 15 décembre 2015).
23. A teneur de l'art. 26 al. 2 OAC, lors d'un changement de domicile, le titulaire du permis doit communiquer dans les quatorze jours sa nouvelle adresse à l'autorité compétente au nouveau lieu de domicile. Si le nouveau domicile est à l’étranger, il doit annoncer son départ à l’autorité compétente jusque-là.
24. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; ATF 137 I 69 consid. 2.5.1).
25. L'abus de droit consiste notamment à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (ATF 138 III 401 consid. 2.2 ; 137 III 625 consid. 4.3 ; 135 III 162 consid. 3.3.1 ; 132 I 249 consid. 5 ; 129 III 493 consid. 5.1).
Ce principe lie également les administrés. Ceux-ci ne doivent pas abuser d'une faculté que leur confère la loi en l'utilisant à des fins pour lesquelles elle n'a pas été prévue. Ce faisant, ils ne violent certes pas la loi, mais ils s'en servent pour atteindre un but qui n'est pas digne de protection (ATA/500/2011 du 27 juillet 2011 et les références citées).
26. Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit. Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a ; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées).
27. En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir été domicilié c/o B______,1______, route C______, D______, comme cela ressort d’ailleurs expressément de l’attestation du précité qu’il a lui-même versée à la procédure. Il ne conteste pas avoir reçu la décision du 23 décembre 2020 de l’OCV à cette adresse, qui doit ainsi être considérée comme celle enregistrée auprès de l’autorité intimée pour ses communications, à défaut d’indications contraires. Il doit pour le surplus être déduit du courrier du 9 juin 2023 de l’OCV que selon le relevé « Track and Trace » de la poste suisse (qui n’a toutefois pas été versé à la procédure), la décision du 16 janvier 2023 a été valablement notifiée à l'adresse en question.
Partant, faute d'avoir informé l’OCV de son changement d’adresse, suite à son déménagement allégué le 1er mars 2022, l’autorité était fondée à lui notifier la décision du 16 janvier 2023 c/o B______, 1______, route C______, D______ et si le recourant n'a pas été atteint, il en porte l'entière responsabilité.
Quant à l’adresse J______ SA, rue du E______ 2______, F______ (GE), que le recourant mentionne dans son attestation datée du 10 mai 2023, il ne démontre pas l’avoir communiquée à l’OCV dans les délais prescrits par l’art. 26 al. 2 OAC, ni au demeurant ne précise depuis quand cette adresse serait effective.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que c’est à juste titre que l’OCV a retenu que le recourant ne s’est pas soumis à l'interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse le 27 mai 2023 et que, ce faisant, il a commis une infraction grave (art. 16c al. 1 let. f LCR). A cela s’ajoute qu’il ne s’est pas comporté dans la circulation de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies, en violation de l’art. 26 al. 1 LCR, également retenue par l’OCV dans la décision querellée, en dépassant notamment par la droite ou sans faire usage de ses indicateurs, et en talonnant la voiture le précédent, manquements constatés le 27 mars 2023 par deux policiers assermentés de la brigade mobile vaudoise.
Compte tenu des deux antécédents du recourant pour infraction moyennement grave et grave, la mesure prononcée par l’OCV, qui correspond à la durée minimale incompressible prescrite par l’art. 16c al. 2 let. c LCR, soit douze mois, est pour le surplus conforme au droit et à la jurisprudence précités. Liée par cette durée, l’autorité a correctement appliqué la loi et n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation.
Dès lors, sa décision ne peut être que confirmée.
28. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable le recours interjeté le 3 septembre 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 12 juin 2024 ;
2. le rejette ;
3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le |
| La greffière |