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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3076/2021

JTAPI/368/2025 du 07.04.2025 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : CANTON;CHANGEMENT DE DOMICILE;AUTORISATION DE SÉJOUR
Normes : LEI.37
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3076/2021

JTAPI/368/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 7 avril 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Guillaume ETIER, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1976, est ressortissant d’Uruguay.

2.             Selon les données du registre Calvin, il est entré en Suisse le 16 octobre 2001 à des fins de formation et a obtenu une autorisation de séjour temporaire pour études, valable jusqu’au 30 novembre 2006.

3.             Le ______2009, il a épousé à Genève une ressortissante suisse, née le ______ 1979, et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour à titre de regroupement familial, valable jusqu’au 20 août 2015.

De cette union est né à ______ le ______ 2010, B______, ressortissant suisse.

4.             Le 15 décembre 2015, M. A______, alors domicilié dans le canton de Vaud depuis le 1er décembre 2011, a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour auprès du service de la population à C______, demandant à ce qu’il soit tenu compte du changement de catégorie d’un titre B vers un titre C.

5.             Par jugement du 23 décembre 2015, le Tribunal civil d’arrondissement de la Côte a prononcé le divorce des époux et leur a attribué l’autorité parentale conjointe ainsi qu’une garde partagée alternée sur l’enfant B______.

6.             Par décision du 1er novembre 2017, le secrétariat d’État aux migrations (ci‑après : SEM) a refusé l’approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour en faveur de M. A______ et lui a imparti un délai au 15 janvier 2018 pour quitter le territoire suisse.

Non contestée, cette décision est entrée en force.

7.             Le 17 janvier 2018, M. A______ a annoncé son départ auprès de la ville de C______ à destination de Genève.

8.             Par courrier du 31 octobre 2018, l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a invité l’intéressé à lui transmettre divers documents en lien avec sa demande de changement de canton, ce qu’il a fait par courrier du 1er décembre 2018.

9.             Par courrier du 2 juillet 2021, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de ne pas entrer en matière sur sa demande de changement de canton, dès lors qu’il n’était plus titulaire d’une autorisation de séjour. Un délai de 30 jours lui était imparti pour exercer son droit d’être entendu.

10.         Par courrier du 5 août 2021, M. A______, sous la plume de son conseil, s’est déterminé, invoquant entre autres le fait qu’il avait droit au renouvellement de son autorisation de séjour et même à l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement.

11.         Par décision du 16 août 2021, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de changement de canton de M. A______, les conditions n’en étant pas remplies.

L’intéressé n’était pas titulaire d’une autorisation de séjour, un refus d’approbation à la prolongation de son autorisation de séjour ayant été prononcé par le SEM le 1er novembre 2017, avec un renvoi de Suisse au 15 janvier 2018. Ce renvoi était exécutoire et l’intéressé était tenu de s’y confirmer. Au surplus, concernant une demande de reconsidération de ses conditions de séjour en suisse, il convenait de formuler une demande dans ce sens auprès du SEM.

12.         Le 10 septembre 2021, M. A______ a adressé au SEM une demande de reconsidération de sa décision du 1er novembre 2017.

13.         Par acte du 14 septembre 2021, M. A______, sous la plume de son conseil, a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre la décision du 16 août 2021, concluant préalablement à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la demande de reconsidération et à ce qu’il soit autorisé à compléter son recours une fois l’issue de cette procédure connue et, principalement, à l’annulation de la décision querellée et à ce que l’OCPM soit enjoint à entrer en matière sur sa demande de changement de canton, sous suite de frais et dépens.

Il avait déposé une demande de reconsidération de ses conditions de séjour auprès du SEM, dont l’issue aurait des conséquences directes sur la présente procédure. Il convenait dès lors de suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu dans la procédure de reconsidération et de l’autoriser à compléter son recours une fois l’issue de ladite procédure connue, étant déjà relevé qu’une issue favorable mènerait nécessairement à l’octroi d’une prolongation de son titre de séjour, ainsi qu’à l’annulation de la décision de renvoi du 1er novembre 2017, de sorte qu’une suite favorable devrait également être donnée à sa demande de changement de canton, formée postérieurement à la demande de prolongation de son titre de séjour, refusée à tort par le SEM.

14.         Le 24 septembre 2021, l’OCPM a indiqué au tribunal que, par lettre du 17 septembre 2021, le SEM avait informé l’intéressé que sa venue sur le territoire genevois devait être considérée comme une nouvelle entrée et qu’il revenait donc aux autorités genevoises de se prononcer sur ses conditions de séjour. Selon les informations du conseil du recourant, une demande allait prochainement lui être adressée. Dans l’intervalle, il était favorable à une suspension de la procédure.

15.         Par décision du 30 septembre 2021 (DITAI/4687/2021), le tribunal a suspendu l’instruction du recours.

16.         Par décision du 20 octobre 2022 (DITAI/469/2022), le tribunal a à nouveau suspendu l’instruction du recours, les parties s’étant déclarées favorables à la reconduction de la suspension les 14 et 17 octobre 2022.

17.         Par décision du 27 novembre 2023 (DIATI/521/2022), le tribunal a une nouvelle fois suspendu l’instruction du recours, les parties s’étant déclarées favorables à une nouvelle reconduction de la suspension les 13 et 22 novembre 2023.

18.         Le 21 octobre 2024, l’OCPM a sollicité la reprise de la procédure.

Par courriel du 10 octobre 2022, le SEM l’avait informé que la demande du 10 septembre 2021 devait bel et bien être considérée comme une demande de reconsidération – contrairement à ce qui avait été affirmé dans son courrier du 17 septembre 2021 – et lui demandait donc d’inviter l’intéressé à la redéposer auprès de son autorité, ce que l’OCPM avait fait par courriel du 9 novembre 2023 adressé au conseil du recourant. Or, à ce jour, le SEM n’avait reçu aucune requête.

19.         Le 25 octobre 2024, le tribunal a informé les partes de la reprise de la procédure et invité l’OCPM à lui communiquer ses observations.

20.         Dans ses observations du 22 novembre 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués dans ce cadre n’étant pas de nature à changer sa décision.

Par décision du 1er novembre 2017, entrée en force, le SEM avait refusé d’approuver le renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant, sur la base de l’art. 50 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement loi fédérale sur les étrangers - LEtr), et prononcé son renvoi de Suisse. Les conditions de l’art. 37 LEI relatives au changement de canton n’étaient donc pas satisfaites, le recourant étant dépourvu de tout titre de séjour en Suisse.

21.         Invité à répliquer par courrier du tribunal du 29 novembre 2024, le recourant n’a pas donné suite.

22.         Il ressort du dossier de l’OCPM que M. A______ a été condamné à six reprises depuis 2015 :

-          le 27 octobre 2015, par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende, pour violation des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile avec un taux d’alcool qualifié ;

-          le 19 octobre 2016, par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ;

-          le 21 février 2018, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis pendant trois ans, pour infraction à l’art. 117 al. 1 de la LEtr ;

-          le 31 janvier 2020, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour violation grave des règles de la circulation routière ;

-          le 30 novembre 2020, par le Tribunal de police, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende ainsi qu’à une amende pour conduite d’un véhicule automobile sous retrait, refus ou interdiction d’utilisation du permis de conduire et violation simple des règles de la circulation routière ;

-          le 18 décembre 2025, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende pour non restitution de permis ou de plaques, commise à trois reprises.

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             Le recourant sollicite l’annulation de la décision querellée et à ce que l’autorité intimée soit enjointe à entrer en matière sur sa demande de changement de canton.

6.             Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), qui a alors été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Selon l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral arrêts du Tribunal fédéral 2C_94/2020 du 4 juin 2020 consid. 3.1), étant précisé que la plupart des dispositions sont demeurées identiques.

7.             En l’occurrence, la requête qui se trouve à l’origine de la décision querellée a été déposée le 17 janvier 2018. La loi dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2019 reste donc applicable au litige.

8.             La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), comme en l’espèce.

9.             Selon l’art. 37 LEI, dont la teneur n’a pas changé le 1er janvier 2019, si le titulaire d’une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier (al. 1). Le titulaire d’une autorisation de séjour a droit au changement de canton s’il n’est pas au chômage et qu’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI (al. 2). Un séjour temporaire dans un autre canton ne nécessite pas d’autorisation (al. 4).

10.         Selon les directives du SEM (Directives LEI, Domaine des étrangers, état au 1er avril 2025 ; ci-après : Directives LEI), l’autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement n’est valable que dans le canton qui l’a établie. Le titulaire d’une autorisation de courte durée ou de séjour qui entend changer de canton doit d’abord avoir obtenu une nouvelle autorisation (art. 37 LEI). Il en va de même du titulaire d’une autorisation d’établissement. Les titulaires d’une autorisation de séjour ont le droit de changer de canton à condition qu’ils ne soient pas au chômage et qu’aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEI n’existe. Les titulaires d’une autorisation d’établissement y ont droit en l’absence de motif de révocation au sens de l’art. 63 LEI. Il n’est pas nécessaire que la révocation ait été notifiée ou qu’elle soit exécutoire pour que l’autorisation puisse être refusée dans le nouveau canton. Un motif de révocation suffit et la révocation doit être proportionnée compte tenu de l’ensemble des circonstances (ancien droit : cf. ATF 127 II 177 ; message concernant la loi sur les étrangers: FF 2002 3469, p. 3547).

Cependant, l’autorisation ne pourra être refusée dans le nouveau canton au seul motif que le requérant peut rester dans l’actuel canton de domicile. Il doit exister un motif de révocation justifiant un renvoi de Suisse (ancien droit : cf. ATF 105 Ib 234). Pour cette raison, le nouveau canton est tenu d’examiner s’il existe un motif de révocation et si une expulsion de Suisse constituerait une mesure proportionnelle. Les personnes séjournant dans un nouveau canton sans en avoir fait la demande au préalable peuvent être renvoyées dans l’ancien canton de domicile si le changement de canton est refusé. En vertu de l’art. 61 al. 1 let. b LEI, l’autorisation dans l’ancien canton ne prend pas fin. C’est l’ancien canton qui est compétent pour décider du renvoi de l’étranger. Lorsqu’une procédure de révocation ou de non prolongation d’une autorisation est en suspens dans l’ancien canton, le nouveau canton peut suspendre une demande de changement de canton tant que la procédure n’a pas abouti à une décision exécutoire. L’ancien canton doit alors poursuivre la procédure et, en cas de décision négative entrée en force, exécuter le renvoi. Cette règle vaut tant pour les titulaires d’une autorisation de séjour que pour les titulaires d’une autorisation d’établissement (Directives LEI, ch. 3.1.8.2).

11.         Conformément à l’art. 37 al. 2 et 3 LEI, l’étranger a certes, en principe, le droit de changer de canton, mais il ne doit exister aucun motif de révocation. Cette disposition n’a pas pour objectif de permettre que deux ou plusieurs procédures menées en parallèle ne tranchent la même affaire ou que différentes demandes de changement de canton ne se succèdent. Une procédure est considérée comme engagée ou en suspens à partir du moment où le droit d’être entendu a été accordé à l’intéressé (cf. arrêt 2C_155/2014 du 28 octobre 2014 consid. 3.2 et les références citées).

12.         Le nouveau canton est tenu d’examiner s’il existe un motif de révocation et, cumulativement, si un renvoi de Suisse constituerait une mesure proportionnelle et raisonnablement exigible compte tenu de l’ensemble des circonstances (arrêt 2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.2 et les références citées ; Directives LEI ch. 3.1.8.2).

13.         Dans un arrêt du 15 avril 2019 (2C_322/2019), le Tribunal fédéral a eu l’occasion de rappeler qu’il ressortait du texte clair de l’art. 37 al. 1 et 2 LEI que le changement de canton présupposait que l’étranger demandeur soit titulaire d’une autorisation de séjour valable. Lorsque l’étranger procédait au changement effectif de son lieu de résidence dans un autre canton et que, dans l’intervalle, l’autorisation de séjour qui lui avait été délivrée par son canton de provenance arrivait à échéance, sa situation devait être traitée, du point de vue du droit des étrangers, comme une demande d’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour. Or, conformément aux dispositions de la LEI et de l’OASA, seul le canton de résidence était compétent pour octroyer une autorisation de séjour (cf. art. 36 et 40 al. 1 LEI; art. 66 OASA). Il appartenait donc au canton où se trouvait le nouveau lieu de résidence de l’étranger, à l’exclusion du canton de provenance, de se prononcer sur l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour, indépendamment de la question de savoir si celle-ci était fondée sur le regroupement familial notamment (cf. arrêt 2C_322/2019 précité consid. 3.1 à 3.3; cf. également arrêts 2C_896/2020 du 11 mars 2021 consid. 3.1; 2C_1115/2015 précité consid. 1.3.2).

14.         Le Tribunal fédéral a au surplus précisé que s’il peut être attendu de l’étranger qu’il veille au respect du délai de l’art. 59 al. 1 OASA au moment où il dépose une demande de changement de canton, il serait toutefois disproportionné, lorsque l’autorisation de séjour qui lui a été précédemment accordée par le canton de provenance arrive à échéance avant que l’autorité de droit des étrangers du canton de destination ne rende sa décision, de lui faire subir les conséquences de la durée d’une procédure qu’il ne maîtrise pas lui-même. La jurisprudence a du reste admis que l’étranger n’a pas nécessairement à demander dans son canton de provenance une prolongation de son autorisation de séjour lorsqu’il a sollicité un changement de canton avant l’expiration de celle-ci, et que l’autorité de droit des étrangers du canton de destination, lorsqu’une telle extinction intervient en cours de procédure, examine le droit de l’intéressé à l’obtention d’un titre de séjour comme une demande de nouvelle autorisation (fondé sur le regroupement familial notamment). En effet, si le canton de destination octroie un titre de séjour, une demande de prolongation s’avérerait inutile, puisqu’un étranger ne peut être titulaire d’une autorisation de séjour que dans un seul canton (cf. art. 66 OASA; arrêts 2C_99/2020 du 10 novembre 2021 consid. 3.4).

15.         En l’occurrence, lors de sa demande de changement de canton auprès de l’OCPM, le 17 janvier 2018, non seulement l’autorisation de séjour délivrée au recourant par son canton de provenance, à savoir le canton de Vaud, était échue, mais la décision du SEM du 1er novembre 2017 refusant son approbation à la prolongation de cette dernière et prononçant son renvoi de Suisse était en force. En d’autres termes, au moment où l’autorité intimée a statué sur la demande du recourant, ce dernier ne disposait plus d’aucun titre de séjour valable en Suisse et faisait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire.

Un changement de canton apparaissait par conséquent d’emblée exclu. C’est dès lors à juste titre que l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de changement de canton du recourant.

16.         Pour le surplus, dans la mesure où le recourant réside sur le territoire cantonal genevois depuis janvier 2018 et qu’il n’est plus bénéficiaire d’un titre de séjour dans le canton de Vaud – dans lequel il ne peut donc être renvoyé –, il lui appartiendra, s’il souhaite demeurer en Suisse et à défaut de relancer la procédure de reconsidération auprès du SEM ou, cas échéant, de redéposer sa requête auprès de cette autorité comme le lui avait indiqué l’autorité intimée par courriel du 9 novembre 2023, de former une nouvelle demande d’autorisation de séjour auprès de l’OCPM afin que ce dernier statue sur ses conditions de séjour.

17.         Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

18.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais du même montant versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

19.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2021 Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 16 août 2021 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier