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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1785/2024

JTAPI/122/2025 du 03.02.2025 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : DÉCISION SUR OPPOSITION;RETARD INJUSTIFIÉ;MOTIF DE RÉVISION
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1785/2024 ICC

JTAPI/122/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 3 février 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

 

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE


 

EN FAIT

1.             Le présent litige concerne les impôts cantonaux et communaux (ICC) de l’année fiscale 2022 de Monsieur A______.

2.             Par bordereau du 14 février 2024, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a taxé le contribuable.

3.             Par courrier daté du 10 avril 2024 et réceptionné le 15 avril 2024 par l’AFC-GE, le contribuable a élevé réclamation, requérant que sa taxation soit revue « de manière exceptionnelle » à la lumière des éléments qu’il exposait. Il sied de préciser que le courrier était intitulé « demande de révision de l’avis de taxation du 26.02.2024 », que le contribuable y indiquait notamment avoir déménagé le 1er mars 2024, mais que, malgré leurs domiciles séparés, sa compagne et lui-même assumaient certaines dépenses de leur fils conjointement.

4.             Par décision sur réclamation du 30 avril 2024, l’AFC-GE a déclaré la réclamation irrecevable pour cause de tardiveté.

5.             Par acte du 27 mai 2024, le contribuable a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).

Après avoir indiqué qu’il était, lors de la réception du décompte final en date du 26 février 2024, en plein déménagement puis ensuite en déplacement professionnel, ce qui l’avait empêché de contester ce réajustement dans le délai imparti de 30 jours, précisant qu’il avait toutefois adressé un courrier recommandé en date du 15 avril 2024 pour contester la décision, le recourant a exposé sa situation et fait valoir qu’il ne comprenait pas comment il pourrait régler la somme requise avec son salaire actuel.

6.             Dans sa réponse du 29 juillet 2024, l’AFC-GE a souligné que la réclamation formée le 15 avril 2024 à l’encontre d’un bordereau d’impôts notifié le 26 février 2024 était manifestement hors délai. Au demeurant, le recourant n’avait invoqué aucun motif sérieux tendant à justifier son retard.

7.             Par courrier du 26 juillet 2024, réceptionné par le tribunal le 29 juillet 2024, le recourant a réitéré sa contestation, affirmant être en « plein déménagement suite à une résiliation de bail par [son] propriétaire ». Ce courrier mentionnait pour objet « Réf : A/1785/2024 2 - Demande de révision de la période fiscale 2022 ».

8.             Le 15 octobre 2024, l’AFC-GE a précisé, « à toutes fins utiles », que les conditions de la révision au sens des dispositions légales topiques n’étaient manifestement pas remplies en l’espèce dès lors que le contribuable aurait pu faire valoir ses arguments au cours de la procédure ordinaire.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens de l’art. 49 LPFisc.

3.             Lorsque la décision sur réclamation est, comme en l’espèce, une décision d’irrecevabilité, seule cette question peut faire l’objet du recours et non pas la taxation en tant que telle. Dans un tel cas, l’autorité de recours doit en effet examiner si les conditions formelles de la recevabilité de la réclamation (forme écrite, délai, motivation, moyen de preuve, etc.) étaient ou non remplies et, si tel n’est pas le cas, elle doit rejeter le recours déposé devant elle sans examiner elle-même le détail de la taxation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_227/2021 du 16 avril 2021 consid. 2.2).

4.             Au vu de cette jurisprudence, il convient uniquement de déterminer si c’est à bon droit que l’AFC-GE a estimé que la réclamation du 10 avril 2024 a été déposée tardivement. Il s’ensuit que le tribunal n’a pas à examiner les griefs du recourant.

5.             Selon l’art. 39 al. 1 LPFisc, le contribuable peut adresser à l’autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification.

Ce délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation est remise à l’autorité de taxation, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard (art. 41 al. 1 LPFisc).

6.             De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d’autres indices ou de l’ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondances ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3).

Il appartient à l’administré qui réclame ou qui recourt d’établir qu’il l’a fait dans le respect du délai légal (ATA/899/2015 du 1er septembre 2015 ; ATA/243/2015 du 3 mars 2015; cf. aussi Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, n° 2.2.6.7 p. 304).

7.             Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 142 V 152 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8D_6/2016 du 1er juin 2017 consid. 3.2) et n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_811/2022 du 15 septembre 2022 consid. 2).

8.             En l’occurrence, aucun élément ne permet de connaître la date de la notification du bordereau du 14 février 2024, celui-ci ayant été envoyé au recourant par pli simple. Cela étant, le recourant a indiqué la date à laquelle il avait reçu ce bordereau, soit le 26 février 2024. Dans la mesure où sa réclamation date du 10 avril 2024, celle-ci est manifestement en dehors du délai légal de 30 jours.

9.             En se prévalant de son déménagement suivi d’un déplacement professionnel, le recourant demande, à tout le moins implicitement, une restitution du délai de réclamation.

10.         Selon l’art. 41 al. 3 LPFisc, une réclamation tardive n’est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter son acte en temps utile et qu’il l’a déposé dans les 30 jours après la fin de l’empêchement.

Un délai inobservé est restitué si la personne contribuable exécute l’acte omis dans les 30 jours qui suivent la disparition de l’empêchement et prouve qu’elle a été empêchée d’agir en temps utile pour des motifs sérieux (art. 21 al. 3 LPFisc).

11.         Les délais fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont en principe pas susceptibles d’être prolongés, restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos (ATA/1297/2024 du 5 novembre 2024 consid. 2.4).

Les règles relatives à ce type de délais nécessitent une stricte application, ceci pour des motifs d’égalité de traitement et d’intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit. Ainsi, l’irrecevabilité qui sanctionne le non-respect d’un délai n’est en principe pas constitutive d’un formalisme excessif prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (cf. not. ATF 142 V 152 consid. 4.2).

La restitution du délai suppose que le contribuable et son éventuel représentant n’ont pas respecté le délai légal en raison d’un empêchement imprévisible, dont la survenance ne leur est pas imputable à faute (arrêts du Tribunal fédéral 2C_737/ 2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 II 201 ; 2C_40/2018 du 8 février 2018 consid. 5.1 et 5.2 et les références citées). Celui-ci peut résulter d’une impossibilité objective ou subjective. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l’on ne peut raisonnablement attendre de la part d’un homme d’affaires avisé (ATA/633/2022 du 14 juin 2022 consid. 2a et les références citées).

Les cas de force majeure, soit les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible, demeurent aussi réservés. Pour établir l’existence d’un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe à l’assujetti (ATA/461/2018 du 8 mai 2018 ; ATA/328/2018 du 10 avril 2018).

En particulier, la maladie ou l’accident peuvent être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d’un délai, s’ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (arrêt du Tribunal fédéral 2C_287/2022 du 4 mai 2022 consid. 5.1). Même une incapacité de travail totale n’exclut pas une simple activité administrative tendant à confier à un mandataire externe la défense de ses intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 2F_33/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4). Par ailleurs, un surcroît de travail ou une inattention ne constituent pas des motifs de restitution du délai (Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, n° 13, p. 1736).

12.         En l’occurrence, force est de retenir qu’un déménagement suivi d'un déplacement professionnel ne constituent ni un cas de force majeure ni un empêchement non fautif de réclamer dans les délais. Il ne peut pas être admis que de telles circonstances puissent effectivement empêcher un contribuable de s’occuper de ses affaires fiscales ou, à tout le moins, de désigner un mandataire pour ce faire.

Il en résulte que la restitution du délai de réclamation est exclue et que, partant, c’est à bon droit que l’AFC-GE a déclaré irrecevable la réclamation du recourant pour cause de tardiveté.

13.         À maintes reprises, le tribunal a jugé que lorsqu’un contribuable demande à l’AFC-GE de réexaminer sa taxation, alors que le délai de réclamation a expiré depuis plusieurs mois, cette dernière doit envisager une telle requête comme une demande de reconsidération ou de révision (JTAPI/849/2024 du 28 août 2024 consid. 10 et les références citées).

14.         Aux termes de l’art. 55 LPFisc, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d’office lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a), lorsque l’autorité qui a statué n’a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu’elle connaissait ou devait connaître ou qu’elle a violé de quelque autre manière l’une des règles essentielles de la procédure (let. b) ou lorsqu’un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c).

L’art. 55 al. 2 LPFisc précise que la reconsidération est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu’il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui. En d’autres termes, même en présence d’un motif de révision, si le contribuable ou son représentant omet, de manière négligente, de faire valoir celui-ci dans la procédure ordinaire, la révision n’est pas possible, la jurisprudence se montrant stricte à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références citées). Le seul facteur décisif est ainsi celui de savoir si le contribuable aurait déjà pu présenter les motifs de révision dans la procédure ordinaire, le but de la procédure extraordinaire et subsidiaire de la révision n’étant pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours de la procédure ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références citées). Il appartient en effet à ce dernier de contrôler la décision de taxation lorsqu’il la reçoit et de signaler en temps utile les vices dont elle serait affectée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_212/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.2).

Il n’est ainsi pas possible de déroger aux principes régissant la révision, quand bien même le résultat de leur application est choquant et heurte le sentiment de l’équité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_212/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 et 5.3).

15.         En l’espèce, rien ne permet de conclure, à la lecture des écritures du contribuable, que celui-ci aurait sollicité la révision du bordereau du 14 février 2024. Il n’a d’ailleurs pas allégué, et encore moins démontré, que les conditions de la révision ou d’une reconsidération seraient remplies. En tout état, le recourant ne fait valoir aucun argument dont il n’aurait pas été en mesure de se prévaloir au cours d’une procédure ordinaire.

16.         Ne reposant sur aucun motif valable, le recours doit être rejeté.

17.         En application des art. 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 700.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt des recours.

Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 27 mai 2024 par Monsieur A______ contre la décision sur réclamation de l’administration fiscale cantonale du 30 avril 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant: Laetitia MEIER DROZ, présidente Philippe FONTAINE et Yuri KUDRYAVTSEV, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Laetitia MEIER DROZ

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière