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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3117/2024

JTAPI/9/2025 du 07.01.2025 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/431/2025

Descripteurs : UNION CONJUGALE;MÉNAGE COMMUN;AUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : LEI.42; LEI.50.al1.leta; LEI.50.al1.letb; LEI.50.al2; OASA.10
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3117/2024

JTAPI/9/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 7 janvier 2025

 

dans la cause

 

Madame A______, représentée par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT, avec élection de domicile

 

contre

 

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______ 1967, est ressortissante du Brésil.

2.             Le ______ 2019, elle a épousé à B______ (Brésil) Monsieur C______, ressortissant suisse né le ______ 1984. Aucun enfant n’est issu de cette union.

3.             Le 4 juin 2020, par le biais de son mandataire, Mme A______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

Elle était arrivée en Suisse le 1er août 2019, dans l’idée de rester quelques semaines et de retourner au Brésil pour mieux préparer son installation définitive auprès de son époux, mais l’idée d’une séparation d’avec son époux leur était devenue insupportable après quelques mois de vie commune. Elle avait entrepris des cours de français et s’était engagée en tant que bénévole au sein du vestiaire social D______.

Elle a produit, notamment, une attestation de bénévolat du E______ (activité débutée depuis le 1er novembre 2019) et une attestation de l’F______ du 28 octobre 2019 de présence à des cours de français.

4.             En décembre 2020, l’OCPM a délivré une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à Mme A______, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu’au 4 juin 2024.

5.             Par courrier du 21 juillet 2023 adressé au Tribunal de première instance, M. C______ a requis « la séparation pour une durée indéterminée de ma conjointe », précisant que cette décision était prise sans accord préalable, mais qu’il était convaincu qu’il s’agissait de la meilleure solution pour eux deux.

6.             Par jugement du 28 septembre 2023 (JTPI/11069/2023), le Tribunal de première instance a autorisé Mme A______ et M. C______ à vivre séparés, a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à Monsieur dès que Madame aurait trouvé un nouveau domicile, a donné acte à Madame de ce qu’elle s’engageait à quitter ledit domicile dans un délai de six mois et a donné acte aux époux de ce qu’il ne se justifiait pas en l’état de fixer une contribution d’entretien de l’un en faveur de l’autre.

7.             En novembre 2023, Mme A______ a communiqué sa nouvelle adresse à l’OCPM. À cette occasion, elle a indiqué être séparée de son époux et que son déménagement avait eu lieu le 16 novembre 2023.

8.             Le 2 avril 2024, Mme A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour, mentionnant sous la rubrique Etat civil : séparée dès le 26 septembre 2023.

9.             Suite à des demandes de renseignements de l’OCPM du 17 avril 2024, notamment quant à la date de la fin de la communauté conjugale effectivement vécue, M. C______ a expliqué que la séparation de corps de son couple était intervenue au mois de février 2023 mais que, malgré cette séparation, son épouse avait continué à résider avec lui jusqu’à ce que leur séparation légale soit effective en septembre 2023, tandis que Mme A______ a indiqué : « la date précise de ma séparation de mon ex-mari c’était en mars ».

Mme A______ a également remis diverses pièces à l’OCPM, dont un contrat de bail pour un appartement de trois pièces sis à Genève, avec un état des lieux d’entrée fixé au 16 novembre 2023, une attestation de l’office des poursuites du 22 avril 2024 dont il résulte qu’elle ne fait l’objet ni de poursuites ni d’actes de défaut de biens, son passeport des langues du 11 juin 2024 certifiant qu’elle avait atteint le niveau A2 oral en français, une attestation de l’Hospice général du 18 juin 2024 confirmant qu’elle n’était pas aidée financièrement par ses services ainsi que des fiches de salaire de janvier à mars 2024 attestant d’un salaire mensuel brut de l’ordre de CHF 4’085.- (elle est employée à plein temps en tant que femme de ménage auprès d’G______ SA).

10.         Le 19 juin 2024, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser de prolonger son titre de séjour. Il lui a imparti un délai de trente jours pour faire valoir ses observations écrites.

Il était notamment retenu que l’union conjugale avait duré moins de trois ans, débutant le 5 juin 2020 pour se terminer en février 2023 selon M. C______ ou en mars 2023 selon Mme A______.

11.         Le 9 juillet 2024, Mme A______ s’est déterminée par le biais d’une avocate. Elle a en particulier fait valoir que dans sa requête du 21 juillet 2023, son époux avait précisé que sa décision de se séparer était prise sans accord préalable, ce qui prouvait que les époux vivaient encore ensemble à cette date et qu’ils n’étaient donc pas séparés depuis février ou mars 2023 comme ils avaient pu l’alléguer de manière erronée. L’union conjugale avait ainsi duré plus de trois ans.

12.         Par décision du 20 août 2024, l’OCPM a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de Mme A______, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 20 novembre 2024 pour quitter la Suisse et le territoire des États-membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen, l’exécution de cette mesure apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible.

L’union conjugale en Suisse ayant duré moins de trois ans, il n’y avait pas lieu d’examiner plus avant le degré de son intégration. Le couple avait confirmé la fin de leur union conjugale effectivement vécue en février ou en mars 2023, de sorte que le mariage n’avait perduré que formellement jusqu’au déménagement du 16 novembre 2023. La période comprise entre la date alléguée d’arrivée en Suisse le 1er août 2019 et celle de début de validité de son autorisation de séjour le 5 juin 2020 n’était pas prise en compte car bien que le couple était marié et vivait ensemble, Mme A______ résidait en Suisse dans le cadre d’un séjour illégal.

Cette dernière n’avait pas été victime de violences conjugales et son mariage n’avait pas été célébré contre sa volonté. Sa réintégration au Brésil ne saurait être tenue pour fortement compromise : elle y avait vécu durant toute son enfance et son adolescence et sa situation personnelle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités au Brésil.

13.         Par acte du 20 septembre 2024, sous la plume d’un nouveau mandataire, Mme A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à son annulation, à ce qu’il soit dit et constaté qu’elle remplissait les conditions au renouvellement de son autorisation de séjour et, ceci fait, à ce que ledit renouvellement soit préavisé favorablement, sous suite de frais et dépens. Elle a requis, préalablement, son audition et celle de M. C______.

Arrivée à Genève le 1er août 2019, elle ne s’était formellement annoncée auprès des autorités qu’en juin 2020, après la stabilisation de la situation professionnelle de son époux. Le ménage commun en Suisse avait cependant débuté dès son arrivée. Dans le courant de l’hiver 2023, son époux avait commencé à exprimer des doutes quant à leur relation, à sa grande surprise. Encore très éprise, elle avait fait tout son possible pour sauver son couple. Malheureusement, après de longs mois de tergiversations et de discussions, son époux avait unilatéralement pris la décision de déposer une requête en mesures de protections de l’union conjugale par-devant le Tribunal de première instance. Il y avait explicitement précisé que cette démarche avait été entamée « sans accord préalable ». En réponse à la demande de l’OCPM quant à la date de la fin de la communauté conjugale effectivement vécue, elle avait indiqué s’être séparée en mars 2023, se référant à la date à laquelle l’idée d’une séparation avait été évoquée par les époux. En réalité, aucune décision définitive quant à leur couple n’avait été arrêtée jusqu’à la requête déposée par son époux en juillet 2023. Son époux confirmait que la rupture définitive du lien conjugal s’était produite en juillet 2023.

Son droit d’être entendue avait été violé. L’OCPM n'avait nullement tenu compte du seul élément matériel permettant de dater la séparation des parties, à savoir les propos de son époux formulés dans la requête en mesures protectrices de l'union conjugale du 21 juillet 2023 où il faisait explicitement état d'une démarche unilatérale, sans accord préalable, préférant se fonder sur de prétendues déclarations postérieures et donc par nature sujettes à caution. L’OCPM omettait en outre de préciser les motifs l'ayant conduit à écarter cet élément de preuve incontestable au profit de prétendues déclarations qui n’étaient ni contextualisées, ni même produites. Les faits pertinents avaient été constatés de manière inexacte, en particulier la date de la fin de la vie commune effective.

L’OCPM avait enfin procédé à une appréciation arbitraire des preuves à sa disposition. La comptabilisation de la durée de l'union conjugale devait être modifiée, non seulement quant à la date de début, mais également quant à la date de fin. L’union conjugale entre les parties avait ainsi duré du 31 juillet 2019 (sic) au 23 juillet 2023, soit trois ans et onze mois.

Elle a produit un chargé de pièces, dont, notamment, une lettre de M. C______ du 19 septembre 2024 dans laquelle ce dernier attestait que la fin de sa vie conjugale (fidélité active, contribution financière, soutien émotionnel et physique) avec son épouse avait eu lieu en juillet 2023.

14.         Dans ses observations du 18 novembre 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments soulevés n’étant pas de nature à modifier sa position.

Suivre le raisonnement de la recourante et ainsi comptabiliser les périodes sous le sceau de la clandestinité remettrait en cause la ratio legis des normes de droit des étrangers concernant les titres de séjour. La réalisation de la condition de l’union conjugale d’une durée d’au moins trois ans ne pouvait être admise que si l’étranger avait dûment annoncé sa présence et son séjour en Suisse. Partant, la date déterminante du début de la vie conjugale en Suisse de la recourante et de son époux était le 5 juin 2020, soit la date de réception de la demande de regroupement familial. S’agissant de la date de la fin de leur union conjugale, M. C______ avait affirmé que lui et son épouse s’étaient « séparés de corps » en février 2023 et la recourante avait indiqué que la date précise de leur séparation était en mars 2023. Bien que M. C______ ait déposé une requête unilatérale en mesures protectrices de l’union conjugale en date du 21 juillet 2023, aucune circonstance ne permettait d’invalider la première déclaration faite par la recourante concernant la fin de la communauté conjugale effectivement vécue, qui correspondait d’ailleurs à la déclaration faite par son époux. En présence de déclarations contradictoires, la préférence devait en principe être accordée à celles que l’intéressé avait données en premier lieu, alors qu’il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures. Partant, l’union conjugale entre les époux avait duré du 5 juin 2020 à fin mars 2023 au plus, soit moins de trois ans.

Il ne ressortait en outre pas du dossier que la recourante puisse se prévaloir de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour, ce qui n’était par ailleurs pas non plus allégué dans le recours.

15.         Le 11 décembre 2024, la recourante a indiqué n’avoir aucune remarque particulière quant aux observations de l’OCPM et, par conséquent, maintenir l’intégralité des conclusions de son recours.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ;
140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/1331/2023 du 12 décembre 2022 consid. 3).

5.             En présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l’intéressé a données en premier lieu, alors qu’il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATA/986/2019 du 4 juin 2019
consid. 9 ; ATA/937/2019 du 21 mai 2019 consid. 10 et les références citées).

6.             La recourante sollicite son audition ainsi que celle de M. C______.

7.             Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 134 I 140 consid. 5.3).

8.             Le droit d'être entendu ne comprend pas celui d'être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3 ; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2 ; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b).

9.             En l’espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tels qu’ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l’autorité intimée, pour statuer sur le litige sans qu’il soit utile de procéder à l’audition de la recourante. Cette dernière a en tout état eu la possibilité de faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure de recours, de répondre aux arguments de l’autorité intimée et de produire tout moyen de preuve utile en annexe de ses écritures et n’explique pas en quoi son audition s'avérerait plus utile. Le tribunal n’entend pas d’avantage auditionner M. C______, qui ne pourrait d’ailleurs être entendu qu’à titre de renseignement (art. 31 let. a LPA), disposant déjà de deux déclarations écrites de l’intéressé.

Partant, il n’y a pas lieu de procéder aux auditions requises, ces mesures d’instruction n’étant au demeurant pas obligatoires.

10.         Est litigieux le refus de prolonger l’autorisation de séjour de la recourante.

11.         La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Colombie.

12.         Selon l’art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

Cette disposition requiert non seulement le mariage des époux mais également leur ménage commun (ATF 136 II 113 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue après plus d’un an de séparation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_88/2017 du 30 janvier 2017 consid. 6.1).

13.         En l’espèce, il est manifeste que la recourante ne peut plus déduire de droit de séjour fondé sur cette disposition, ne contestant pas ne plus vivre en ménage commun avec son époux depuis de très nombreux mois.

14.         Aux termes de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste si l’union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4 ;
136 II 113 consid. 3.3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_63/2024 du 18 avril 2024 consid. 6.2 ; 2C_92/2023 du 5 mai 2023 consid. 6.2).

De jurisprudence constante, le calcul de la période minimale de trois ans commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s’achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_431/2023 du 26 octobre 2023 consid. 6.2) ; peu importe combien de temps le mariage perdure encore formellement par la suite (ATF 136 II 113 consid. 3.2 et 3.3). La limite des trois ans est absolue et s’applique même s’il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l’art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1048/2022 du 22 mars 2023 consid. 4.2).

La jurisprudence a spécifié que le délai de trois ans prévu à l'art. 50 al. 1 let. a de l’ancienne loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (aLEtr - RS 142.20  ; dont la teneur était identique à l’art. 50 al. 1 let. a LEI) commençait à courir à partir du moment où le conjoint, en l’occurrence d’un ressortissant UE/AELE, avait sollicité une autorisation de séjour ou à tout le moins annoncé son arrivée aux autorités compétentes. Il ne suffisait pas que les époux soient mariés et fassent ménage commun en Suisse, à défaut, les autorités compétentes ne pourraient exercer un contrôle et s'assurer que les conditions du regroupement familial étaient bien réalisées durant ce délai (ATA/1057/2018 du 9 octobre 2018 consid. 6).

15.         En l'espèce, les époux se sont mariés au Brésil le ______ 2019 et la recourante a indiqué, dans sa demande d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial du 4 juin 2020, qu’elle était arrivée à Genève le 1er août 2019. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, cette date ne saurait toutefois être prise en compte comme début de l’union conjugale en Suisse, dès lors que la recourante n’a pas annoncé son arrivée aux autorités compétentes ni sollicité d’autorisation de séjour à cette occasion, où à tout le moins dans les trois mois suivant son arrivée, comme il lui appartenait de le faire (art. 10 et ss OASA), séjournant ainsi, à compter du mois de novembre 2019, illégalement en Suisse. Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’OCPM a retenu la date du 5 juin 2020 comme celle du début de l’union conjugale de la recourante en Suisse.

16.         Reste à déterminer si cette union a duré au moins trois ans, soit jusqu’au 5 juin 2023.

17.         À cet égard, il ressort du dossier que le 21 juillet 2023, M. C______ a requis auprès du Tribunal de première instance la séparation d’avec la recourante. Interpellés par l’OCPM le 17 avril 2024 quant à la date de la fin de la communauté conjugale effectivement vécue, M. C______ a expliqué que la séparation de corps de son couple était intervenue au mois de février 2023 mais que, malgré cette séparation, son épouse avait continué à résider avec lui jusqu’à ce que leur séparation légale soit effective en septembre 2023, tandis que Mme A______ a indiqué que « la date précise de ma séparation de mon ex-mari c’était en mars » 2023.

Le 9 juillet 2024, soit après que l’OCPM lui ait fait part de son intention de ne pas prolonger son titre de séjour au motif que l’union conjugale avait duré moins de trois ans, la recourante a toutefois expliqué, sous la plume de son conseil, que les époux ne s’étaient en réalité pas séparés en février ou mars 2023, comme ils l’avaient indiqué de manière erronée, mais qu’ils vivaient encore ensemble le 21 juillet 2023 et ce jusqu’au prononcé de leur séparation le 28 septembre 2023. Elle a réitéré cette affirmation dans son recours y joignant une déclaration écrite de M. C______ du 19 septembre 2024 attestant que la fin de sa vie conjugale (fidélité active, contribution financière, soutien émotionnel et physique) avec son épouse avait eu lieu en juillet 2023.

Cela étant, et dès lors qu’en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles qui ont été données en premier lieu, alors que les intéressés en ignoraient les conséquences juridiques, le tribunal retiendra, faute d’autres éléments probants, que l’union conjugale de Mme A______ avec son époux a au mieux duré jusqu’à fin mars 2023. Les explications de la recourante quant à la continuité d’une union conjugale effective jusqu’au dépôt de la requête en séparation ne convainquent pas. Elles sont par ailleurs en contradiction avec ses propres déclarations, faites après le dépôt de la requête en séparation du 21 juillet 2023 mais avant qu’elle ne soit informée des conséquences d’une union conjugale de moins de trois ans sur sa situation administrative. Les termes alors utilisés par l’intéressée sont sans équivoques, quand bien même celle-ci est allophone. Quant à l’attestation de M. C______, elle a manifestement été rédigée pour les besoins de la cause et ne permet pas de remettre en question sa précédente déclaration à l’OCPM, à savoir que la séparation de corps de son couple est intervenue en février 2023 mais que malgré cette séparation, son épouse a continué à résider avec lui.

Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir, que l’union conjugale a débuté le 5 juin 2020 pour se terminer, dans l’hypothèse la plus favorable à la recourante, fin mars 2023, de sorte que la durée de l’union conjugale est inférieure à la limite absolue de trois ans.

18.         Dans la mesure où les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEI sont cumulatives et que la première d'entre elles n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner si l'intégration de la recourante est réussie (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 ; 136 II consid. 3.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.1 ; ATA/ 978/2019 du 4 juin 2019 consid. 5c).

19.         Il convient toutefois d’examiner si la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures.

20.         L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures, visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).

21.         L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 4.1 et les références).

22.         Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (cf. ATF 138 II 393 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 5.2).

23.         S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1 et les références).

24.         Par ailleurs, la personne qui fait valoir que sa réintégration sociale risque d'être fortement compromise en cas de retour dans son pays est tenue de collaborer à l'établissement des faits. De simples déclarations d'ordre général ne suffisent pas ; les craintes doivent se fonder sur des circonstances concrètes (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3).

25.         La question de l'intégration de la personne concernée en Suisse n'est pas déterminante au regard des conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, qui ne s'attache qu'à l'intégration - qui doit être fortement compromise - qui aura lieu dans le pays d'origine (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7 et les arrêts cités ; 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.4).

26.         En l'espèce, la recourante ne soutient pas qu’elle aurait été victime de violences conjugales ni que son mariage aurait été conclu en violation de sa libre volonté.

Concernant sa réintégration, l’intéressée est arrivée en Suisse en août 2019, à l'âge de 52 ans. Au jour de sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour, le 2 avril 2024, elle pouvait ainsi se prévaloir d'un séjour d'une durée d’un peu moins de cinq ans, soit une durée relativement courte. En outre, la recourante, visiblement en bonne santé, a vécu toute son enfance, sa jeunesse et l'essentiel de sa vie d'adulte au Brésil où elle était intégrée professionnellement et dispose encore manifestement d’attaches. Dans ces circonstances, il apparaît douteux que la recourante ait noué des liens si forts avec la Suisse que son renvoi constituerait pour elle un véritable déracinement. De plus, les connaissances professionnelles qu'elle a acquises durant son séjour en Suisse constitueront un atout supplémentaire pour sa réintégration dans son pays d'origine. Ainsi, il n'apparait pas que les difficultés de réintégration auxquelles la recourante pourrait se heurter constitueraient des raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse et l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.

27.         Il résulte de ce qui précède que l'OCPM n'a ni violé le droit fédéral ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en rejetant la demande de la recourante.

28.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

29.         Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

30.         Dans la mesure où la recourante n’obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse.

31.         Pour le surplus, il n'apparaît pas que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI.

32.         Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

33.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

34.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d’État aux migrations.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 20 septembre 2024 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 20 août 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier