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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2714/2022

JTAPI/1263/2024 du 19.12.2024 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/703/2025

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR
Normes : LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2714/2022

JTAPI/1263/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 19 décembre 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Pascal JUNOD, avocat, avec élection de domicile

 

contre

 

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1996, est ressortissant du Kosovo.

2.             Le 25 janvier 2019, par le biais d’un mandataire, il a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour, dans le cadre de l’opération Papyrus, en sa faveur.

À l’appui de sa demande, il a produit divers documents, dont une copie de son passeport, une attestation de l’B______ du 22 janvier 2019 dont il résulte qu’il n’était pas aidé financièrement par cette institution, un bail à loyer, diverses attestations de C______ SA pour des stages effectués de 2015 à 2017 ainsi qu’un formulaire M rempli par D______ Sàrl, accompagné d’un contrat de travail signé avec celle-ci en date du 4 décembre 2018.

3.             En février 2019, il a sollicité - et obtenu - un visa de retour afin de rendre visite à sa famille au Kosovo.

4.             Faisant suite à une demande de renseignements de l’OCPM du 13 mai 2019, M. A______ a produit diverses pièces, dont des fiches salaires de E______ pour les années 2009 à 2011, accompagné d’un contrat de travail signé en date du 5 janvier 2009 ainsi qu’une lettre de licenciement datée du 30 novembre 2011, un certificat de travail d’F______, des documents relatifs à un emploi auprès de G______, une attestation de l’H______ signalant un niveau de français A2 ainsi qu’une attestation de l’office des poursuites du 31 mai 2019 mentionnant qu’il ne faisait l’objet ni de poursuite ni d’actes de défaut de biens.

5.             En décembre 2019, il a sollicité et obtenu un visa de retour afin de rendre visite à sa famille au Kosovo. En revanche, les visas de retour sollicités en juin et décembre 2020 ont été refusés par l’OCPM.

6.             Le 13 octobre 2020, M. A______ a été interpellé par la police lors d’un contrôle routier. Lors de son audition, assisté d’un traducteur dans la mesure où il parlait l’albanais et peu le français, il a notamment déclaré être célibataire, sans enfant, avoir ses parents au Kosovo, son frère en Allemagne et sa sœur en Italie, être carreleur et travailler pour G______ depuis avril 2019, réaliser un revenu mensuel de l’ordre de CHF 4’900.-, loger en sous-location dans un appartement de son employeur et ne pas avoir fini l’école obligatoire au Kosovo, l’ayant quitté à l’âge de 10 ou 11 ans. Il était arrivé en Suisse la première fois en août 2008, y était resté cinq à six mois, était parti en Allemagne et était revenu en Suisse trois mois plus tard pour y demeurer jusqu’à ce jour. Il n’avait pas eu d’emploi fixe avant 2016. Auparavant, il avait effectué quelques stages et travaillé quelques jours par-ci par-là. Il ne souhaitait pas rentrer au Kosovo, étant à Genève - où tous ses amis et une partie de sa famille se trouvaient - depuis longtemps et y ayant vécu plus de temps qu’au Kosovo.

7.             Par ordonnance pénale du 9 octobre 2020, le Ministère public de Genève a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, sous déduction de deux jours de détention préventive, avec un sursis trois ans, pour s’être rendu coupable d’infractions aux art. 92 al.1 let. a (se dérober à l’obligation de s’assurer) de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), 115 al. 1 let. b (séjour illégal) et c (exercice d’une activité lucrative sans autorisa-tion) de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et tentative d’infraction à l’art. 118 al. 1 LEI (comportement frauduleux à l’égard des autorités).

8.             En mars 2021, M. A______ a requis et obtenu un visa de retour afin de partir au Kosovo pour rendre visite à sa mère souffrante.

9.             Par ordonnance pénale du 9 août 2021, le Ministère public genevois l’a condamné à une amende de CHF 760.- pour violation simple des règles de la circulation routière (violation du devoir de prudence et perte de la maîtrise du véhicule) du fait qu’il avait percuté l’arrière du véhicule le précédent en raison d’un ralentissement de la circulation auquel il n’avait pas été attentif.

10.         Le 14 mars 2022, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser d’accéder à sa demande de régularisation et ainsi de soumettre son dossier avec un préavis positif au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) ; son renvoi était d’ailleurs exigible. Il lui a imparti un délai de trente jours pour faire valoir ses observations écrites.

11.         Le 19 mai 2022, sous la plume de son conseil et après avoir obtenu la prolongation du délai pour se déterminer, M. A______ a indiqué que sa situation avait notablement évolué depuis le dépôt de sa demande de régularisation. Il témoignait d’une intégration extraordinaire : il avait débuté une activité indépendante (ouvert une entreprise dans le domaine du bâtiment) devenue très importante. En outre, il s’était fait des amis hors du cadre purement professionnel, rencontrés dans divers endroits comme la salle de sport, et était également apprécié par ses voisins. Il s’exprimait convenablement en français et ne rencontrait aucune difficulté à se faire comprendre ; dans le but de parfaire ses connaissances linguistiques et poursuivre ses efforts d’intégration, il suivait encore des cours du soir auprès de l’H______ qui se focalisaient sur la lecture et l’écriture. Il avait repris le contrat de bail à son nom, désireux d’être plus indépendant. S’agissant de ses précédentes condamnations, l’une concernait une simple violation à la LCR. Il l’avait reconnue et n’avait pas fui devant ses responsabilités, donnant ses coordonnées aux personnes impliquées dans l’accident de faible gravité. Il n’avait pas été condamné pour faux dans les titres au sens de l’art. 251 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).

M. A______ a conclu à ce qu’une suite favorable soit donnée à sa demande de régularisation, qui devait aussi être analysée sous l’angle de l’art. 19 LEI.

À l’appui de ses allégations, il a produit un chargé de vingt-six pièces, contenant notamment divers témoignages attestant de ses qualités professionnelles et personnelles.

12.         Par décision du 23 juin 2022, l’OCPM a refusé d’accéder à la demande du 25 janvier 2019 et de soumettre le dossier de M. A______ avec un préavis positif au SEM. Il a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 23 août 2022 pour quitter la Suisse et le territoire des États-membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen, l’exécution de cette mesure apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible.

À teneur des pièces figurant au dossier, sa présence en Suisse était démontrée depuis janvier 2014. M. A______ n’avait donc pas démontré un séjour de très longue durée, étant noté que lors du dépôt de sa demande en janvier 2019, il ne totalisait que cinq ans de séjour en Suisse. L’ordonnance pénale du 9 novembre 2020 stipulait clairement qu’il avait produit des documents falsifiés, notamment des décomptes de salaires, dans le but d’induire en erreur l’autorité afin d’obtenir frauduleusement une autorisation de séjour. Ainsi, bien qu’il n’avait pas été condamné pour faux dans les titres, il n’en avait pas moins fourni des documents falsifiés et avait ainsi été condamné pour tentative d’infraction relative à un comportement frauduleux à l’égard des autorités. Il avait en outre fait l’objet d’une condamnation pour infraction à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), qui devait être prise en compte même si elle était de faible gravité. À diverses reprises, il avait sollicité des visas de retour afin de se rendre au Kosovo pour visiter sa famille ; il y avait donc gardé des attaches. Il n’avait pas démontré qu’une réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place. Il ne remplissait donc pas les critères relatifs à un cas individuel d’extrême gravité.

13.         Par acte du 25 août 2022, par le biais de son conseil, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à son annulation et à la régularisation de son séjour.

Son entreprise, qui était active dans le domaine du bâtiment et notamment dans tout ce qui avait trait au carrelage, connaissait une croissance d’activité remarquable. Il mettait un point d’honneur à réaliser au mieux les chantiers confiés, de sorte que de nombreux maitres d’œuvre faisaient appel aux services de sa société ; il en découlait une perpétuelle recherche d’employés auxquels il était en mesure d’offrir de très bonnes conditions de travail ainsi qu’un emploi qualifié et durable dans cette branche. Les besoins dans ce domaine étant importants à Genève, à très court, moyen et long terme et le maintien de sa société serait bénéfique pour le canton (création d’emplois, contributions publiques directes et indirectes, etc.) et s’en priver serait une erreur. Dans ces circonstances, le refus de lui octroyer un titre de séjour violait l’art. 23 al. 3 LEI.

Un tel titre devait aussi lui être délivré sur la base de l’art. 31 al. 4 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), étant relevé que sa société était régulièrement inscrite au registre du commerce, de sorte que les conditions visées à l’art. 19 let. b LEI étaient remplies ; il était titulaire d’un bail à loyer pour un logement de trois pièces sis à Vernier.

Enfin, l’art. 96 al. 1 LEI était violé. Il s’était parfaitement intégré à la vie genevoise, maîtrisant convenablement le français, ce qui lui permettait d’interagir avec les habitants. Il n’avait jamais émargé à l’aide sociale et avait toujours été actif dans son domaine d’activité. Il avait toujours mis un point d’honneur à respecter les valeurs constitutionnelles ainsi que la sécurité et l’ordre publics ; on ne saurait lui reprocher les deux incartades commises il y avait de cela plusieurs années pour nier le fait que les critères soient donnés. Il avait depuis fait amende honorable et s’était toujours très bien comporté à l’égard de quiconque. Ainsi, il ne constituait en rien une charge pour les autorités et ne demandait qu’à vivre sereinement et à pouvoir travailler afin de faire prospérer son entreprise. La pesée des intérêts en présence démontrait qu’il était disproportionné d’ordonner son renvoi de Suisse. Sa bonne intégration ainsi que son autonomie et son indépendance financières, cumulées à la création de sa florissante entreprise, généraient des emplois et contribuaient tant directement qu’indirectement aux finances publiques. À tout cela s’ajoutait ses huit années de séjour en Suisse.

Quelques pièces ont été produites, dont son contrat de bail à loyer et les comptes de pertes et profits de son entreprise (exercice du 23 août au 31 décembre 2022, bénéfice d’environ CHF 28’900.-).

14.         Dans ses observations du 21 octobre 2022, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués n’étant pas de nature à modifier sa position.

Dans sa demande de régularisation du 25 janvier 2019, le recourant alléguait pour l’essentiel se trouver en Suisse depuis 2014 et être bien intégré. À teneur des pièces, il n’avait pas apporté la preuve nécessaire de sa présence effective et continue durant une durée de dix ans minimum. La durée de son séjour devait, en tout état, être relativisée puisqu’il n’avait jamais été mis au bénéfice d’un titre de séjour, bénéficiant d’une simple tolérance cantonale depuis le dépôt de sa requête. Lors du dépôt de cette dernière, il ne comptabilisait que cinq ans de séjour en Suisse et huit ans à ce jour, une durée relativement courte pour un célibataire sans enfant scolarisé. Si ce critère était certes important, la situation individuelle d’extrême gravité s’examinait au regard de l’ensemble des circonstances. Or, à cet égard, son intégration ne saurait être considérée comme remarquable compte tenu notamment de sa condamnation pénale pour tentative d’infraction relative à un comportement frauduleux à l’égard des autorités. La production de documents falsifiés dans le but de justifier un séjour continu à Genève dénotait un mépris certain de l’ordre juridique suisse et des autorités migratoires. Au vu de ces éléments, il ne satisfaisait pas aux strictes conditions à l’octroi d’un permis pour cas de rigueur.

Si ses qualifications personnelles devaient effectivement représenter un intérêt particulier pour le marché du travail genevois au sens de l’art. 23 LEI, il lui appartenait de déposer une requête dans ce sens auprès du service de la main-d’œuvre étrangère.

Enfin, le recourant ne devrait pas rencontrer de difficultés insurmontables pour se réintégrer sans son pays d’origine, où il avait vraisemblablement vécu jusqu’à sa majorité et où il retournait régulièrement pour raisons familiales.

15.         Le 15 novembre 2022, le recourant a sollicité la prolongation du délai pour répliquer afin de s’enquérir auprès du service de la main-d’œuvre étrangère sur sa demande de régularisation multiple, n’ayant pour l’heure pas reçu des réponses précises.

16.         Le 2 décembre 2022, l’OCPM a indiqué au tribunal ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler.

17.         Le 19 décembre 2022, le recourant a affirmé que l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) lui avait confirmé que les demande d’autorisation de séjour sous l’angle de l’art. 19 LEI devaient être déposées auprès de l’OCPM qui lui soumettait à son tour le dossier, lequel serait alors présenté à une commission tripartite. Il incombait ainsi à l’OCPM de transmettre sa demande sous l’angle de l’art. 19 LEI au service de la main d’œuvre étrangère et, cas échéant, de l’interpeller afin qu’il complète son dossier. L’OCPM n’ayant pas accédé à cette demande, il convenait d’annuler la décision querellée. L’OCPM avait versé dans l’arbitraire en exigeant qu’il dépose directement sa demande auprès de l’OCIRT alors qu’il ne s’agissait nullement de la procédure habituelle.

18.         Le 11 janvier 2023, l’OCPM a indiqué que la demande d’autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative indépendante devait effectivement lui être soumise pour qu’il la transfère à l’OCIRT. Ses précédentes écritures comportaient une erreur de formulation à ce sujet. Si le recourant souhaitait que sa demande soit traitée sous l’angle de l’intérêt économique, il l’invitait à déposer une demande officielle et complète dans ce sens en y joignant tous les justificatifs requis. Celle-ci serait alors transmise à l’OCIRT et il proposerait la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur cette demande.

19.         Le 26 janvier 2023, le recourant a exposé qu’il avait déposé une demande multiple, mais qu’il s’engageait à déposer des documents actualisés sur sa situation ; dite demande devait toutefois être réputée avoir été introduite en date du 16 mai 2022. Il ne s’opposait pas à la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur la demande au regard de l’art. 19 LEI.

20.         Le 7 février 2023, l’OCPM a indiqué ne pas s’opposer à la demande de suspension. Il avait transmis la requête du 16 mai 2022 à l’OCIRT.

21.         Par décisions des 13 février 2023 et 20 mars 2024 (DITAI/73/2023 et DITAI/ 120/2024), le tribunal a suspendu l’instruction du recours.

22.         Par décision du 15 mai 2024 l’OCIRT a refusé de faire droit à la demande du recourant.

23.         Par jugement du 20 août 2024 (JTAPI/790/2024), le tribunal a déclaré irrecevable le recours interjeté le 17 juin 2024 contre la décision précitée.

24.         Le 20 septembre 2024, le recourant a relevé que l’OCPM n’avait toujours pas rendu, à ce jour, sa décision finale concernant sa demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante. Il apparaissait opportun de prolonger la suspension de la présente procédure jusqu’à ce que l’OCPM ait rendu sa décision finale, mais a minima pour six mois.

25.         Le 2 octobre 2024, l’OCPM a sollicité la reprise de l’instruction. La décision de l’OCIRT était entrée en force. Partant, dans la mesure où il était lié par le préavis de l’OCIRT et que le renvoi de Suisse du recourant avait d’ores et déjà été prononcé par la décision litigieuse, il ne paraissait pas opportun d’acquiescer à la prolongation de la suspension de la présente procédure

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives ainsi que le contenu des pièces versées aux dossiers seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/1077/2024 du 10 septembre 2024 consid. 2.2).

5.             Le recourant sollicite en premier lieu d’être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour et de travail, faisant grief à l’OCPM de ne pas s’être prononcé à cet égard, respectivement de ne pas avoir transmis sa requête à l’OCIRT.

6.             Tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (art. 11 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20).

Qu’il s’agisse d’une première prise d’emploi, d’un changement d’emploi ou du statut de travailleur salarié vers un statut de travailleur indépendant, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admission en vue de l’exercice de l’activité lucrative (art. 40 al. 2 LEI et 83 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative - OASA - RS 142.201).

7.             Dans le canton de Genève, le département des institutions et du numérique est l’autorité compétente en matière de police des étrangers, compétence qu’il peut déléguer à l’OCPM (art. 1 al. 1 et 2 LaLEtr) sous réserve des compétences dévolues à l’OCIRT en matière de marché de l’emploi.

La compétence pour traiter les demandes d’autorisation de séjour avec prise d’emploi est dévolue à l’OCIRT (art. 17A de la loi sur l’inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 - LIRT - J 1 05 et 35A du règlement d’application de la loi sur l’inspection et les relations du travail du 23 février 2005 - RIRT - J 1 05.01). Sa décision lie l’OCPM, qui peut néanmoins refuser l’autorisation si des considérations autres que celles qui ont trait à la situation de l’économie ou du marché du travail l’exigent (art. 6 al. 6 du règlement d’application de la loi fédérale sur les étrangers - RaLEtr - F 2 10.01).

8.             Selon l’art. 17 LEI, l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger (al. 1). L’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies (al. 2).

9.             En l’espèce, une fois la requête du recourant dûment transmis à l’OCIRT, celui-ci a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour avec activité lucrative, décision entrée en force suite au jugement d’irrecevabilité du tribunal de céans.

Dès lors que l’OCPM est lié par une telle décision de l’OCIRT, il n’y a pas lieu d’autoriser le recourant à séjourner en Suisse pour y exercer une activité lucrative. La question de l’octroi d’une autorisation de séjour avec activité lucrative est donc définitivement tranchée et il n’y a pas lieu de revenir sur ce point.

10.         Le recourant sollicite qu’une autorisation de séjour lui soit octroyée sous l’angle du cas de rigueur ainsi que sous l’angle de l’opération Papyrus.

À cet égard, il faut relever que l’opération « Papyrus » a pris fin le 31 décembre 2018 et que la jurisprudence a retenu que suite à la clôture de cette opération, les critères posés par cette dernière, en particulier concernant le délai de séjour de dix ans en Suisse pour les personnes célibataires, ne saurait se substituer aux conditions requises par la législation et la jurisprudence en la matière (ATA/1169/2024 du 8 octobre 2024 consid. 3.5 et 3.6).

C’est donc uniquement sous l’angle des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) qu’il faut analyser la situation du recourant.

11.         La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

12.         Les conditions d’entrée d’un étranger en Suisse sont régies par les art. 5 ss LEI.

Les dérogations aux prescriptions générales d’admission (art. 18 à 29 LEI) sont énoncées de manière exhaustive à l’art. 30 al. 1 LEI. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité. En vertu de l’art. 30 al. 2 LEI, le Conseil fédéral en a fixé les conditions et la procédure dans l’OASA.

L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g).

Le critère de l’intégration du requérant se base sur le respect de la sécurité et de l’ordre public, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (art. 58a LEI).

13.         Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3), d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/545/2022 du 24 mai 2022 consid. 3e).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu’ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4b ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3).

14.         Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7 ; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées). En particulier, les éventuels inconvénients liés à la recherche d’un logement ou d’un emploi sont des aspects qui touchent la majeure partie des étrangers qui retournent dans leur pays après une absence prolongée à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_491/2024 du 04.11.2024 consid. 5.2.3).

La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/ 122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées).

15.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4).

16.         S’agissant de la condition de la durée totale du séjour, elle constitue un critère important de reconnaissance d’un cas de rigueur. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d’admettre un cas personnel d’une extrême gravité. Il s’agit d’un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). En outre, la durée d’un séjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 9.1 et les références citées ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4f). Par durée assez longue, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017).

Ainsi, le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d’admettre un cas personnel d’extrême gravité sans que n’existent d’autres circonstances tout à fait exceptionnelles (ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1).

17.         En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la jurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

Il est parfaitement normal qu’une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations d’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3 ; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3).

L’intégration socio-culturelle n’est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

18.         À teneur de l’art. 90 LEI, qui est également applicable en matière d’examen de l’exécutabilité du renvoi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-546/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.4), l’étranger doit collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Il doit en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 5.1).

19.         Celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/543/2022 du 24 mai 2022 consid. 4c).

20.         Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI).

Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de l’art. 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2).

21.         En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, il y a lieu de constater que l’OCPM n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d’un cas de rigueur, étant d’emblée rappelé que le seul fait de séjourner en Suisse pendant diverses années n’est à cet égard pas suffisant, sans que n’existent d’autres circonstances tout à fait exceptionnelles, lesquelles font ici défaut.

Le recourant a allégué séjourner en Suisse sans interruption depuis 2009. Ses dires ne se fondent toutefois sur aucune pièce probante, étant relevé que les fiches de salaires ont été qualifiées de faux dans l’ordonnance pénale du 9 novembre 2020 et que le recourant ne peut dès lors s’en prévaloir. Il ne peut donc être admis qu’il ait vécu en Suisse avant le mois de janvier 2014. Au surplus, s’il faut certes admettre que le recourant a séjourné plusieurs années en Suisse, ce séjour s’est cependant déroulé en grande partie dans l’illégalité et se poursuit, depuis le dépôt de la demande de régularisation, au bénéfice d’une simple tolérance des autorités. Or, le recourant ne saurait déduire des droits résultant d’un état de fait créé en violation de la loi. Il ne peut en tout cas pas tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse, qui doit en l’occurrence être fortement relativisée, pour bénéficier d’une dérogation aux conditions d’admission. La durée de son séjour ne saurait donc, en soi, être considérée comme déterminante.

Le recourant exerce certes une activité lucrative, mais son intégration économique ne peut pas pour autant être qualifiée d’exceptionnelle, le simple fait de créer une société active dans le domaine du bâtiment ne suffisant pas à justifier l’obtention d’une telle qualification, ce d’autant plus que l’OCIRT a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour avec activité lucrative, ce qui laisse penser que son activité ne répond pas à un intérêt économique suffisant au sens de l’art. 19 LEI. Sous l’angle de l’intégration socioculturelle, le recourant ne démontre pas l’existence de liens amicaux et affectifs à Genève d’une intensité telle qu’il ne pourrait être exigé de sa part de les poursuivre par les moyens de télécommunication modernes une fois de retour dans son pays natal. Il n’a pas non plus été allégué ni a fortiori étayé qu’il se soit fortement investi dans la vie culturelle ou associative genevoise. Au vu de ces éléments, il ne peut se prévaloir d’une intégration sociale telle qu’un renvoi dans son pays d’origine ne pourrait être exigé, étant aussi noté qu’il a fait l’objet de deux condamnations pénales en Suisse pour des éléments ne relevant pas du droit des étrangers. En outre, il ne faut pas perdre de vue que le recourant est né au Kosovo, qu’il y a vécu au minimum 17 ans et que des membres de sa famille y séjournent encore. En tout état, il ne parvient pas à démontrer que sa relation avec la Suisse serait si étroite et profonde que l’on ne pourrait exiger de lui d’aller vivre dans un autre pays, notamment le Kosovo.

S’agissant de sa réintégration dans son pays d’origine, si le recourant risque certes de traverser une phase de réadaptation, il pourra vraisemblablement compter sur les membres de sa famille pour reprendre pied au Kosovo dont il connaît la langue et les us et coutumes. Au surplus, le fait de se retrouver dans les mêmes circonstances économiques que ses compatriotes restés au pays ne constitue pas un cas d’extrême gravité, étant rappelé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Sa réintégration dans son pays d’origine ne paraît ainsi pas gravement compromise en soi et le recourant, en bonne santé, ne fait état d’aucun élément particulier qui permettrait de retenir le contraire. Au vu de ces éléments, sa réintégration dans sa patrie ne saurait être considérée comme fortement compromise et son renvoi ne constituera dès lors pas un déracinement insurmontable.

Le recourant ne présente donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d’admission en Suisse en sa faveur, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Il convient encore de rappeler que celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui. Le recourant ne pouvait ignorer, au vu de son statut précaire en Suisse, qu’il pourrait à tout moment être amené à devoir y mettre un terme en cas de refus de l’OCPM.

En conclusion, l’appréciation que l’OCPM a faite de la situation du recourant sous l’angle des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA ne prête pas le flanc à la critique. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l’autorité intimée, ne saurait en corriger le résultat en fonction d’une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire.

22.         Selon l’art. 64 al. 1 LEI, l’autorité rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (let. b) et d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1 ; ATA/ 1321/2024 du 12 novembre 2024 consid. 4.1 ; ATA/ 122/2023 du 7 février 2023 consid. 8a).

23.         Dès lors qu’il a refusé de soumettre le dossier du recourant au SEM en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, l’OCPM devait ordonner son renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, ne disposant, dans ce cadre, d’aucun pouvoir d’appréciation.

24.         Infondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

25.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

26.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 25 août 2022 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 23 juin 2022 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier