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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2598/2024

JTAPI/1289/2024 du 20.12.2024 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : RESTITUTION DU DÉLAI;AVANCE DE FRAIS
Normes : LPA.16
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2598/2024 ICCIFD

JTAPI/1289/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 20 décembre 2024

 

dans la cause

 

Madame et Monsieur A______ et B______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

 

 


 

 

EN FAIT

1.             Par décision sur réclamation du 9 juillet 2024, l'administration fiscale cantonale a refusé de faire droit à la réclamation de Madame A______ et Monsieur B______ relative à l'année fiscale 2021.

2.             Par acte du 9 août 2024, Mme A______ et M. B______ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).

3.             Par lettre recommandée du 13 août 2024, le tribunal a imparti aux recourants un délai échéant le 12 septembre 2024 pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 700.-, sous peine d’irrecevabilité.

4.             Par jugement du 24 septembre 2024 (JTAPI/952/2024), reçu par Mme A______ et M. B______ le 1er octobre 2024, le tribunal a déclaré le recours irrecevable, Mme A______ et M. B______ n'ayant pas payé l'avance de frais dans le délai imparti. Un émolument de CHF 250.- était mis à la charge des recourants.

5.             Par courrier du 7 octobre 2024 adressé au tribunal, Mme A______ a prié ce dernier de « réviser votre décision en tant qu'elle concerne l'émolument. Effectivement, l'émolument n'a pas été payé dans les délais et ce pour la raison suivante » : suite au dépôt du recours, il y avait eu des échanges téléphoniques et par courriel entre elle et l'AFC-GE. Le 3 septembre [2024], l'AFC-GE lui avait demandé de « laisser tomber la procédure » car cette autorité allait prendre une nouvelle décision sujette à recours. Confirmation de cet échange lui avait été donnée par courriel de l'AFC-GE du 4 septembre 2024. Sur cette base, elle avait répondu à l'AFC-GE, par courriel du même jour, que, « basée sur cette assurance », elle ne verserait pas l'acompte demandé par le tribunal pour valider le recours qu'elle avait déposé pour sauvegarder ses droits le 8 août 2024. Elle avait ensuite eu un entretien le 3 octobre 2024 avec des collaboratrices de l'AFC-GE, qui était « tombé des nues » en apprenant qu'un jugement avait été rendu et mettait à la charge de Mme A______ un émolument de CHF 250.-, car elles n'avaient pas pensé au fait qu'il aurait peut-être fallu qu'elle avertisse le tribunal de la raison pour laquelle elle ne payait pas l'avance des frais. Elle demandait par conséquent de « l'annuler » compte tenu des circonstances particulières de cette affaire.

EN DROIT

1.             Selon la jurisprudence, le tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de restitution du délai pour le paiement de l'avance de frais même lorsque le procès a pris fin et que le jugement cantonal est entré en force (arrêt du Tribunal fédéral 2C_301/2013 du 17 décembre 2013 consid. 7.1 ; ATA/1375/2023 du 20 décembre 2023 ; ATA/1069/2023 du 19 septembre 2023).

2.             En l'espèce, le courrier adressé au tribunal par la recourante le 7 octobre 2024 peut être interprété comme une demande de restitution du délai pour le paiement de l'avance de frais, encore qu'il ne soit pas certain que la question concerne l'irrecevabilité du recours prononcée par le jugement du 24 septembre 2024 et donc la possibilité de disposer d'un nouveau délai pour payer l'avance de frais. En effet, la recourante demande au tribunal de « réviser » ce jugement en tant qu'il concerne l'émolument - ce qui pourrait donc être considéré comme une réclamation contre l'émolument de CHF 250.- dont ce jugement était assorti -, tout en expliquant les raisons pour lesquelles « l'émolument » n'avait pas été payé dans les temps. Apparemment, la recourante fait ainsi la confusion entre l'émolument et l'avance de frais. Le tribunal interprétera néanmoins la démarche de la recourante comme une demande de restitution du délai pour le paiement de l'avance de frais, dans la mesure où une telle démarche vise à obtenir une seconde chance de payer cette avance de frais et de remettre en question l'irrecevabilité du jugement précité - les enjeux pour la recourante étant à cet égard plus importants qu'en ce qui concerne strictement l'émolument de CHF 250.-. 

3.             Selon l'art. 16 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration.

4.             La restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les 10 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (art. 16 al. 3 LPA).

5.             De jurisprudence constante, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai fixé (ATA/158/2020 du 11 février 2020 ; ATA/38/2020 du 14 janvier 2020 ; ATA/636/2017 du 6 juin 2017 consid. 4b et les références citées).

6.             Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/160/2019 du 19 février 2019 consid. 2b ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid 2c ; ATA/378/2014 du 20 mai 2014 consid. 3d). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à une faute de l'administré, partant de son représentant. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ATA/452/2020 du 7 mai 2020 consid. 5 et les références citées).

7.             Pour établir l'existence d'un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe à celui qui s'en prévaut (ATA/544/2013 du 27 août 2013 et les références citées).

8.             En l’espèce, la demande de restitution de délai pour le paiement de l'avance de frais est intervenue dans un délai inférieur à 10 jours suite à la notification du jugement du 24 septembre 2024, de sorte que cette demande est recevable sous l'angle de l'art. 16 al. 3 LPA cité plus haut.

9.             Sur le fond, la recourante n'allègue aucun cas de force majeure en rapport avec la raison pour laquelle elle n'a pas payé l'avance de frais dont le délai venait à échéance le 12 septembre 2024. Au contraire, elle indique très clairement qu'elle n'a pas jugé utile de payer cette avance dans la mesure où elle avait obtenu de l'AFC-GE l'assurance qu'une nouvelle décision lui serait notifiée par cette autorité concernant l'année fiscale litigieuse.

10.         Il tombe sous le sens que ce n'était pas à l'AFC-GE que la recourante devait s'adresser pour obtenir éventuellement le report du délai pour le paiement de l'avance de frais, voire la suspension de ce délai, puisque cette avance avait été requise non pas par l'AFC-GE, mais par le tribunal, étant de surcroît rappelé que le courrier adressé à la recourante par le tribunal le 13 août 2024 soulignait que la recevabilité de son recours dépendait du paiement de cette avance dans le délai indiqué. La recourante se devait par conséquent de prendre contact avec le tribunal pour évaluer le bien-fondé de la décision qu'elle entendait prendre, et non pas décider par elle-même qu'elle n'avait pas à payer l'avance de frais réclamée.

11.         Il s'ensuit que les conditions d'une restitution du délai pour le paiement de l'avance de frais, telles que rappelées plus haut, ne sont pas remplies et que la demande formulée à cette fin par la recourante devra être rejetée.

12.         Vu la nature du présent jugement, il ne sera pas perçu d'émolument (87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 - et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable la demande de restitution de délai déposée par Madame A______ contre le jugement JTAPI//952/2024 rendu par le tribunal le 24 septembre 2024 ;

2.             la rejette ;

3.             renonce à percevoir un émolument ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière