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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2463/2024

JTAPI/741/2024 du 30.07.2024 ( MC ) , REJETE

IRRECEVABLE par ATA/1001/2024

Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LEI.76; LEI.78
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2463/2024 MC

JTAPI/741/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 30 juillet 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Férida BEJAOUI HINNEN, avocate

contre

 

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1981, est originaire d'Algérie.

2.             Arrivé en Suisse en 2007, il s'est présenté devant les autorités suisses sous l'alias B______, né le ______ 1982 en Algérie.

3.             Le 29 août 2008, M. A______ a déposé une demande d'autorisation de séjour, sous son identité réelle, informant l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) de son prochain mariage avec Madame C______, ressortissante suisse, lequel a été célébré le ______ 2009, à Vernier.

4.             De cette union est née sa fille D______, le ______ 2009.

5.             Par courrier du 17 décembre 2009, Mme C______ a informé l'OCPM de la séparation du couple, celui-ci ayant rapidement connu des difficultés. L’intéressée et l'enfant D______ avaient été placées dans un foyer à E______ (NE).

6.             M. A______ est également le père des enfants F______, née le ______ 2010 et G______, né le ______ 2013, tous deux de nationalité suisse, fruits de sa relation avec Madame H______, ressortissante suisse.

7.             Par jugement du ______ 2011, en force, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a dissout le mariage contracté entre l’intéressé et Mme C______ et a attribué à cette dernière l'autorité et la garde de l'enfant D______.

8.             Le 3 juillet 2017, M. A______ a déposé une demande d'attestation en vue de mariage afin de célébrer son union avec Madame I______, ressortissante italienne, titulaire d'une autorisation d'établissement à Genève.

9.             Le 10 août 2020, les mères de ses trois enfants ont informé l'OCPM que M. A______ n'entretenait pas de relation étroite du point de vue affectif et économique avec ces derniers.

10.         Par courriers des 5 septembre et 23 octobre 2020, Mme I______ a informé l'OCPM que M. A______ n'était pas domicilié chez elle et qu'elle ne l'autorisait pas à utiliser son adresse pour sa correspondance. L’intéressé ne disposait pas d’adresse de domicile, car il dormait dehors. Elle ne souhaitait pas l’épouser et n'entretenait avec lui que des relations amicales.

11.         Par décision du 9 novembre 2020 notifiée par voie édictale, l’OCPM a refusé la demande d'octroi d'une autorisation de séjour de M. A______ et, simultanément, a prononcé son renvoi de Suisse, un délai au 9 décembre 2020 lui étant imparti pour ce faire. En substance, l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'une bonne intégration en Suisse ni de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), sa relation avec ses enfants n’étant pas étroite et effective d'un point de vue affectif et économique.

12.         Entre les 3 mars 2015 et 22 juin 2023, M. A______ a été condamné à douze reprises par le Ministère public et le Tribunal de police (ci-après : TDP), notamment pour infractions au code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; vol - art. 139 al. 1 CP ; voies de fait - art 125 al. 1 CP ; injure - art 177 CP) et à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; séjour illégal - art 115 al. 1 LEI), délit contre la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm RS 514.54 ; art 33 al. 1 LArm) et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121 ; art. 19a LStup).

13.         Il ressortait des ordonnances pénales du Ministère public des 15 avril et 22 juin 2023, que le procureur avait retenu que l'intéressé était divorcé, sans revenus ni domicile connu en Suisse.

14.         Par décision du 11 octobre 2021, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de sa décision du 9 novembre 2020 déposée par M.  A______ le 17 juin 2021.

15.         Le 25 août 2021, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a soumis aux autorités algériennes une demande en vue de la confirmation de l'identité de M. A______ et de la délivrance d'un laissez-passer pour une durée d'un mois afin de procéder à son rapatriement.

16.         Le 31 mai 2022, le SEM a informé l'OCPM que l'intéressé avait été identifié par le consulat général d'Algérie à Genève, mais qu'avant la réservation du vol, une présentation consulaire à Wabern était nécessaire.

17.         Le 23 juillet 2023, M. A______, démuni de documents d'identité, a été interpellé à la rue de la Pépinière, à Genève, prévenu d'infractions au CP (brigandage - art.  140 CP, recel – art. 160 CP), à la LStup (possession de crack et haschich – art.  19a LStup) et à la LEI (séjour illégal - art. 115 LEI), et mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police.

Lors de son audition par les services de police, il a déclaré être consommateur de crack et de haschich, sans domicile fixe et moyens financiers et voir ses enfants six à sept fois par mois. Il n'était pas d'accord de quitter la Suisse.

18.         Le lendemain, M. A______ a été placé en détention provisoire à la prison de Champ-Dollon sur ordre du Ministère public.

19.         Depuis le 7 août 2023, M. A______ a purgé à la prison de Champ-Dollon une peine privative de liberté de 29 jours, prononcée par le Ministère public le 22 juin 2023.

20.         À sa sortie de détention pénale, le 5 septembre 2023, M. A______ a été remis aux services de police.

21.         Le 5 septembre 2023, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatre mois, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. h de cette même loi ainsi que de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI. La date du counseling n'était pas encore confirmée, mais les places octroyées au canton de Genève par le SEM (au nombre de deux) étaient d'ores et déjà occupées pour le mois de septembre 2023 par des citoyens algériens actuellement en détention administrative. Les rendez-vous étaient organisés une seule fois par mois. Une fois l'intéressé présenté au consul algérien, les services de police procéderaient à la réservation d'un vol en sa faveur, à moins qu'il ne se déclare volontaire au retour et exige lui-même un rendez-vous avec le consul, auquel cas les démarches relatives à son refoulement seraient grandement accélérées.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il était d’accord de retourner en Algérie mais par ses propres moyens. Il n’était pas en bonne santé, ayant des problèmes de cœur.

22.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

23.         Lors de l'audience du 6 septembre 2023, M. A______ ne s'est pas présenté.

Son conseil a informé le tribunal qu'ayant été constitué la veille dans l’après-midi, il n'avait pas été en mesure de prendre contact avec son client avant l'audience, pensant le voir lors du parloir prévu dans ce cadre. Il estimait donc ne pas être en mesure de le défendre correctement.

Cette audience a donc été reportée.

24.         Lors de l'audience du 8 septembre 2023, M. A______ a indiqué être d’accord de retourner en Algérie, mais pas par la force. Il avait en Suisse des enfants qu’il souhaitait pouvoir continuer à voir. Par ailleurs, il n’était pas en bonne santé. Il souhaitait qu’on lui octroie un délai de départ. Il se savait faire l’objet d’une décision de renvoi prononcée le 9 novembre 2020. Il ne l’avait pas respectée, car à cette période, il avait rencontré des problèmes de santé qui avaient conduit à son hospitalisation (thrombose veineuse). Il avait bien compris qu’il lui était possible d’entreprendre des démarches auprès du consul algérien en vue d’un départ volontaire, lequel pourrait être finalisé dans un délai très bref. Sur question de son conseil, il a expliqué avoir les ligaments déchirés et des problèmes cardiaques (ablation de la veine cave). Ses trois enfants vivaient à Genève et il avait de bons rapports avec eux. Sa copine, Mme I______, domiciliée ______[GE], pourrait le loger s’il était remis en liberté. Il avait volé pour manger et vivre.

La représentante du commissaire de police a confirmé les explications données dans l’ordre de mise en détention administrative au sujet des démarches encore à effectuer en vue du refoulement de M. A______. Les autorités suisses espéraient pouvoir le présenter au consul algérien dans le courant du mois d’octobre. Il y avait toutefois beaucoup de demandes et le canton de Genève ne disposait que de deux places. Si toutefois M. A______ était volontaire au départ, sa présentation au consul algérien ne serait pas nécessaire et un vol DEPU pourrait être réservé en sa faveur. Elle a conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de quatre mois, compte-tenu des démarches encore à entreprendre, soit la présentation de l’intéressé au consul algérien, le délai de quatre semaines pour l’obtention d’un laissez-passer, la réservation d’un vol avec escorte policière et l’obtention d’un rapport d’OSEARA compte-tenu des problèmes médicaux de M. A______.

Le conseil de M. A______ a versé à la procédure deux documents, soit un courrier de l’ex-compagne de son client requérant son soutien en vue de démarches administratives concernant l’un de leurs enfants, ainsi qu'une convocation à un rendez-vous médical le 19 septembre 2023 (IRM cardiaque). Il a conclu à la mise en liberté immédiate de son client, au besoin assorties de mesures de substitution que le tribunal pourrait décider. Son client s’engageait à partir, mais demandait un délai à cette fin.

25.         Par jugement JTAPI/977/2023 du 8 septembre 2023, le tribunal a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pris à l’encontre de M. A______ par le commissaire de police pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 4 janvier 2024 inclus.

26.         Par arrêt ATA/1070/2023 du 28 septembre 2023, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours formé par M.  A______ contre le jugement précité.

En substance, le recourant faisait l’objet d’une décision de renvoi en force et avait été condamné à de très nombreuses reprises, notamment pour vol. Les conditions d’une détention administrative fondée sur les art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let.  h LEI étaient donc remplies. Elles l’étaient également au regard du risque que le recourant se soustraie à l’exécution de son renvoi, au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch.  3 et 4 LEI. Ainsi, aucune autre mesure moins incisive que la détention administrative, notamment une assignation à résidence ou l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, ne paraissait apte à s’assurer de la présence du recourant au moment de l’exécution de son renvoi. Sa toute récente démarche pour obtenir un rendez-vous auprès du consulat d’Algérie pour « organiser son retour » ne modifiait pas cette appréciation. La durée de la détention, outre sa nécessité, était également adéquate.

27.         Par requête du 11 décembre 2023, M. A______ a déposé auprès du tribunal une demande de mise en liberté afin de quitter rapidement le territoire. Malgré ses demandes répétées de partir [avec] un viatique de départ, il était toujours détenu à Frambois.

28.         Par courriels du 18 décembre 2023, l’OCPM a transmis au tribunal copie de ses derniers échanges avec le SEM, dont il ressortait que ce dernier n’avait pas de date concrète pour le prochain counseling, mais qu’il aurait vraisemblablement lieu en janvier 2024 ; le SEM était en contact étroit avec le consulat général d’Algérie.

29.         Lors de sa comparution, le 19 décembre 2023, devant le tribunal, M. A______ a indiqué être d'accord de partir en Algérie à condition de pouvoir au préalable récupérer divers effets personnels qui se trouvaient actuellement au Ministère public. Si ses affaires lui étaient restituées, il serait d'accord d'entreprendre des démarches auprès du consulat d'Algérie depuis son lieu de détention administrative, en vue d'un départ volontaire. En cas de renvoi, il souhaiterait également pouvoir rendre visite de temps à autre à ses enfants qui vivaient en Suisse et connaitre la durée de l'interdiction d'entrée en Suisse (IES) qui pourrait être prononcée à son encontre.

La représentante de l’OCPM a expliqué qu’une IES serait vraisemblablement prononcée par le SEM au moment du renvoi de M. A______, pour une durée de trois à cinq ans. Les IES pouvaient, sur demande, être levées par le SEM à certaines conditions. Depuis les derniers courriels du 18 décembre 2023, les autorités genevoises avaient reçu des précisions du SEM quant au prochain counseling. Ce dernier aurait lieu le 31 janvier 2024. Vingt personnes de toute la Suisse pourraient être présentées. M. A______ faisait partie des personnes prioritaires pour le canton de Genève. S'agissant des affaires que l'intéressé souhaitait récupérer, l'assistant social de Frambois s'en occupait. Leur restitution dépendrait toutefois de l'accord du Ministère public, l’intéressé ayant notamment été impliqué dans une affaire de recel.

Le conseil de M. A______ a expliqué que son client aurait dû amener à l'audience un document attestant du versement à ses enfants de l'argent qu'il avait gagné à Frambois, mais qu’il avait oublié. Elle a conclu à l’annulation de l’ordre de mise en détention administrative et à la mise en liberté immédiate de son client, soit subsidiairement au prononcé d'une mesure moins incisive en lieu et place de la détention administrative, telle que, notamment, l'obligation de se présenter régulièrement au poste de police, une assignation à résidence n'apparaissant pas envisageable en l’espèce, vu son absence de domicile.

La représentante de l’OCPM a conclu au rejet de la demande de mise en liberté et au maintien en détention administrative de M. A______ jusqu'au 4 janvier 2024.

30.         Par jugement JTAPI/1415/2023 du 19 décembre 2023, le tribunal a rejeté la demande de mise en liberté formée le 11 décembre 2023 par M. A______ et a confirmé en tant que de besoin la détention jusqu'au 4 janvier 2024.

31.         Par requête motivée du 21 décembre 2023, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 4 mai 2024. Cette mesure constituait en effet l'unique moyen afin de mener à terme le rapatriement de l'intéressé à destination de son pays d'origine. Une telle durée ne violait par ailleurs pas le principe de proportionnalité eu égard au comportement adopté jusqu'ici par l'intéressé.

32.         M. A______ ne s'est pas présenté devant le tribunal lors de l'audience du 26 décembre 2023. Son conseil a indiqué avoir pu converser avec son client le vendredi 22 décembre 2023 au sujet de la demande de prolongation de sa détention administrative, lequel lui avait indiqué s’en rapporter à justice. Il ne l'avait par ailleurs pas mandatée pour entreprendre des démarches en son nom auprès du consulat de son pays.

Le représentant de l'OCPM a confirmé que M. A______ serait présenté au consulat d’Algérie le 31 janvier 2024. Il s’agirait du premier counseling, organisé avec les autorités algériennes, depuis environ six mois. Il a fait observer au tribunal que si les laissez-passer étaient, par le passé, délivrés environ une semaine après le counseling, le personnel du consulat avait été récemment changé, de sorte qu’il ne lui était pas possible d'indiquer si le laissez-passer serait émis dans le même délai. Ceci dit, une fois que le laissez-passer aurait été délivré, il faudrait compter encore deux ou trois semaines pour obtenir une place à bord d’un vol sans escorte policière, ceci, toujours dans l’hypothèse où M.  A______ serait d’accord de retourner dans son pays. Il a également indiqué que lorsque les démarches visant la réservation d’un vol auront pu être entamées, l’aptitude au vol de M. A______ pourrait être évaluée selon l’état de santé qu’il présenterait à ce moment.

Il a conclu à ce que la demande de prolongation soit admise pour une durée de quatre mois.

L'avocate de M. A______ s'en est rapportée à justice.

33.         Par jugement JTAPI/1460/2023 du 26 décembre 2023, le tribunal a admis la demande de prolongation formée le 21 décembre 2023 par l’OCPM pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 4 mai 2023, inclus.

34.         Par requête du 29 février 2024, M. A______ a déposé une demande de mise en liberté.

35.         Lors de sa comparution du 12 mars 2024, devant le tribunal, M. A______ a refusé d’entrer dans le fourgon devant l’amener au tribunal. Le conseil de M. A______ a déclaré qu’elle n’avait malheureusement pas réussi à contacter son client malgré ses tentatives réitérées. Elle avait pu en revanche s’entretenir par téléphone avec l’infirmière de l’établissement de détention qui avait seulement pu lui dire qu’il ne se sentait pas bien, sans plus amples précisions. Lors de sa précédente demande de mise en liberté, il avait évoqué un risque de thrombose mais aussi le fait qu’il souhaitait demeurer auprès de ses enfants à Genève.

La représentante de l’OCPM a indiqué, concernant le counseling qui s’était tenu le 29 février 2024, qu’ils n’avaient toujours pas de résultats à ce sujet, étant précisé qu’il fallait attendre quelques semaines. Elle a confirmé en outre, qu’après l’éventuelle réponse favorable issue du counseling, les autorités algériennes requéraient un délai de quatre semaines en vue de la réservation du vol et de la délivrance d’un laissez-passer. Normalement le vol devrait être prévu d’emblée avec escorte policière, nonobstant ce que son collègue avait indiqué durant l’audience précédente devant le tribunal.

En l’absence de M. A______, son mandataire a confirmé les conclusions de ce dernier sur la levée de sa détention.

La représentante de l’OCPM a demandé le rejet de la demande de mise en liberté de M. A______ et à la confirmation de sa détention.

36.         Par jugement JTAPI/224/2024 du 12 mars 2024, le tribunal a rejeté la demande de mise en liberté formée le 29 février 2024 par M. A______ et a confirmé en tant que de besoin la détention jusqu'au 4 mai 2024.

37.         Le 20 mars 2024, le SEM a informé l’OCPM que M. A______ s’était présenté aux entretiens consulaires (counseling) le 29 février 2024 et qu’à l’issue de cette procédure, l’autorité algérienne compétente était disposée à délivrer un laissez-passer pour le retour en Algérie. Le SEM demandait ainsi à l’OCPM de réserver un vol auprès de SwissREPAT avec un préavis de trente jours ouvrables ; il solliciterait alors un laissez-passer auprès de l’autorité algérienne compétente qu’il transmettra ensuite à SwissREPAT.

38.         Par courrier du 28 mars 2024, le SEM a demandé l’annulation de la réservation du vol suite à la contre-indication médicale de l’OSEARA. Une nouvelle demande de vol incluant la documentation requise pour révoquer la contre-indication devait être soumise à SwissREPAT.

39.         Par requête motivée du 22 avril 2024, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, unique moyen permettant de mener à terme le rapatriement de l’intéressé à destination de son pays d’origine.

40.         Par courriel du 25 avril 2024, l’OCPM a informé le tribunal qu’une place sur un vol avec escorte policière avait été réservée pour le 23 mai 2024 en faveur de M. A______.

41.         Le 30 avril 2024, le conseil de M. A______ a transmis au tribunal la copie d’un courriel qu’il avait reçu de Mme J______, dans lequel cette dernière demandait que M. A______ puisse rester à Genève auprès de ses enfants de 13 et 14 ans, avec lesquels il avait toujours été proche.

42.         Devant le tribunal, lors de l'audience du 30 avril 2024, M. A______ a déclaré qu'il n'était pas d'accord avec la prolongation de sa détention. Il n'était pas d'accord de repartir en Algérie, ne voulant pas laisser ses enfants seuls. Pour le moment, il n'avait pas entrepris de démarches en vue d'être autorisé à résider en Suisse, ni de quelconques démarches auprès des autorités algériennes. Si ses enfants n'avaient pas été en Suisse, il aurait quitté la Suisse depuis longtemps. Sur question de son conseil, il a confirmé prendre ses médicaments pour ses problèmes de thrombose et ses problèmes cardiaques, et pour dormir. Il travaillait sur son lieu de détention en vue de gagner de l'argent qu'il donnait pour l'entretien de ses enfants. Il voyait ses deux aînées sur son lieu de détention trois fois par mois. Il avait été consommateur de stupéfiants mais avait arrêté toute consommation à ce jour. S'il était remis en liberté, il se débrouillerait pour stabiliser sa situation, et essayerait d'aider financièrement la mère de ses deux enfants aînés, souhaitant pouvoir habiter avec eux. Il n'allait pas partir en Algérie par ses propres moyens et ne monterait pas dans l'avion le 23 mai prochain à destination de l’Algérie, voulant entamer des démarches pour avoir une seconde chance.

43.         Le représentant du commissaire de police a confirmé que le vol prévu le 23 mai 2024 avec escorte policière en vue de procéder au renvoi de M. A______ était toujours d'actualité. Les autorités algériennes n'avaient pas encore remis le laissez-passer et le SEM leur avait accordé un délai au 16 mai 2024 pour le faire. Il a déposé une lettre du SEM adressée à l'ambassade d'Algérie le 18 avril 2024. Il a demandé la confirmation de la prolongation de l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois.

L’intéressé, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention administrative prononcée à son encontre et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à l'instauration de mesures de substitution.

44.         Par jugement du 30 avril 2024 (JTAPI/408/2024) le tribunal a admis la prolongation de la détention administrative pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 4 août 2024 inclus.

45.         Par courrier déposé le 8 mai 2024 à la chambre administrative, M. A______ a interjeté recours contre le jugement JTAPI/408/2024.

46.         Par courriel du 15 mai 2024, le SEM a informé les autorités chargées de l'exécution du renvoi du fait que le vol prévu le 23 mai 2024 devait être annulé. En effet, le consulat général d'Algérie avait contacté le SEM à cette fin le jour même, priant les autorités suisses de reporter le vol en raison du fait que M. A______ avait une procédure judiciaire en cours.

47.         Par arrêt du 16 mai 2024 (ATA/605/2024), la chambre administrative a rejeté le recours de M. A______. La prolongation de la détention de M. A______, prévu pour trois mois, se justifiait par la nécessité d'organiser un nouveau vol si le laissez-passer n'était pas délivré à temps ou si le vol prévu pour le 14 (sic) mai 2024 ne pouvait pas avoir lieu pour une autre raison

48.         Par requête motivée du 22 juillet 2024, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 4 décembre 2024 inclus.

49.         Sur demande du tribunal du 30 juillet 2024, l'OCPM a précisé, par courriel du même jour, que la procédure judiciaire sur laquelle l'autorité consulaire algérienne avait sollicité le report du vol du 23 mai 2024 était une procédure pénale pendante devant le Ministère public du canton de Genève. Il a produit à cet égard des échanges avec le procureur en charge de la procédure, expliquant qu'une ordonnance de classement partiel avait été rendue le 6 juin 2024 s'agissant d'un brigandage, ainsi qu'une ordonnance pénale pour séjour illégal, au sujet de laquelle un délai d'opposition courait toujours. Un courriel adressé au procureur par l'OCPM le 13 juin 2024 soulignait au sujet du vol prévu pour M. A______ [le 23 mai 2024], qu'au dernier moment, le consulat d'Algérie avait décidé de ne pas délivrer de laissez-passer car le précité avait une procédure en cours auprès du Ministère public.

50.         Il découle des bases de données du pouvoir judiciaire que l'ordonnance pénale prononcée le 6 juin 2024 à l'encontre de M. A______ (alias M. K______) a fait l'objet d'une opposition et que sur cette base, le Ministère public du canton de Genève a maintenu la condamnation et renvoyé M. A______ devant le Tribunal de police par ordonnance pénale OMP/1______/2024 du 20 juin 2024.

51.         Devant le tribunal, lors de l'audience du 30 juillet 2024, M. A______ a déclaré qu’il recevait régulièrement la visite de ses enfants à Frambois et, dans la mesure où il recevait un pécule pour le travail qu’il fournissait dans cet établissement, il pouvait leur faire un versement tous les quinze jours. Il s’était opposé à l’ordonnance pénale prononcée contre lui le 6 juin 2024 pour séjour illégal et infraction contre la Lstup, car il s’était laissé entrainer dans cette situation en raison d’un concours malheureux de circonstances. Par conséquent, en lieu et place d’une condamnation, il aimerait qu’on lui donne une chance.

Sur question du tribunal, qui a relevé que le lien que faisait le consulat d’Algérie entre la procédure pénale pendante à Genève et le refus de délivrer un laissez-passer pendant cette procédure ne paraissait pas évident ni logique, le représentant de l’OCPM a déclaré il ne pouvait pas non plus donner d’explication logique à ce sujet, sous réserve du fait que M. A______ aurait lui-même pris les devants dans le cadre de ses contacts avec le consulat et se serait opposé à la délivrance d’un laissez-passer pour ce motif. Il était vrai que la procédure de counselling mise en place avec la représentation d’Algérie en Suisse avait tendance dans la pratique à démontrer que le consulat d’Algérie serait réticent à délivrer un laissez-passer dans certaines situations, typiquement lorsqu’il existait un lien de parenté entre le détenu et des enfants domiciliés en Suisse, ou en cas de traitement médical suivi en Suisse. Dans ces cas, la Confédération, via le SEM, se retrouvait à devoir poursuivre les négociations avec le consulat d’Algérie pour tenter de le convaincre au cas par cas que, par exemple, les liens de l’intéressé avec ses enfants étaient faibles ou que le traitement médical pouvait être facilement poursuivi en Algérie. Dans le cas d'espèce, il pensait, sans pouvoir l’affirmer, qu’il n’y avait pas de négociation en cours entre le SEM et le consulat d’Algérie, et que le SEM attendait de voir quelle serait l’issue de la procédure pénale pour reprendre ces négociations. Il a confirmé la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ déposée le 22 juillet 2024 pour une durée de quatre mois.

Le conseil de l’intéressé a déposé à l’audience un chargé de pièces qui démontrait le dépôt par M. A______ d’une demande de régularisation auprès de l’OCPM le 8 mai 2024, ainsi que les versements d’argent fait par M. A______ à la mère de ses enfants, en faveur de ces derniers. Elle a déposé également différentes pièces que son client lui avait données au début de l’audience au sujet d’un malaise qu’il avait fait le 24 juillet 2024, d’un rapport d’hospitalisation qui s’en était suivi et d’un rapport sur son état de santé. Il découle en particulier de ce dernier, établi par les Hôpitaux universitaires de Genève le 25 juillet 2024, que suite à son hospitalisation pour des vertiges, nausées et sensations de chaleur suivis d'un malaise, une prise de sang devait être effectuée pour exclure un infarctus et s'assurer de la fonction rénale.

L’intéressé, par l’intermédiaire de son conseil, s’est opposé à la demande de prolongation de la détention administrative, et a conclu à sa mise en liberté immédiate.

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour prolonger la détention administrative en vue de renvoi ou d'expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. e de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             S'il entend demander la prolongation de la détention en vue du renvoi, l'OCPM doit saisir le tribunal d'une requête écrite et motivée dans ce sens au plus tard huit jours ouvrables avant l’expiration de la détention (art. 7 al. 1 let. d et 8 al. 4 LaLEtr).

3.             En l'occurrence, le 22 juillet 2024, le tribunal a été valablement saisi, dans le délai légal précité, d'une requête de l'OCPM tendant à la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois.

4.             Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 9 al. 4 LaLEtr, qui stipule qu'il lui incombe de statuer dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine, étant précisé que, le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger.

5.             La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Il s'agit d'évaluer si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité, lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (cf. ATF 130 II 56 consid. 4.1.3; arrêts 2C_955/2020 précité consid. 5.1; 2C_597/2020 précité consid. 4.1).

6.             Savoir si un renvoi, exclu au moment où l'autorité de la détention statue, est possible dans un délai prévisible et donc réalisable, suppose que l'autorité ou le juge dispose d'indications suffisamment concrètes à ce sujet, indications qui sont en particulier fournies par le Secrétariat d'Etat aux migrations (cf. arrêt 2C_597/2020 précité consid. 4.1 et les nombreux arrêts cités). A défaut, force est d'admettre qu'il n'y a pas de perspective sérieuse d'exécution de la décision de renvoi et le détenu doit être libéré. La vague possibilité que l'obstacle au renvoi puisse être levé dans un avenir prévisible ne suffit pas à justifier le maintien en détention (cf. ATF 125 II 217 consid. 3b/bb; arrêt 2C_955/2020 précité consid. 5.1 et les arrêts cités).

7.             L'impossibilité suppose en tout état de cause, notamment, que l'étranger ne puisse pas, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers (ATA/1143/2019 du 19 juillet 2019 consid. 10 ; ATA/776/2019 du 16 avril 2019 consid. 7 et les références citées), étant rappelé que tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEI, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEI (ATA/1166/2022 du 22 novembre 2022 consid. 4c ; ATA/736/2022 du 14 juillet 2022 consid. 5c et les références citées).

8.             Selon la jurisprudence, l'art. 78 LEI est seul applicable, à l'exclusion de l'art. 76 LEI, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible sans la collaboration de l'étranger (ATF 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 ; 2C_79/2017 du 13 février 2017 consid. 3.3.2).

9.             Un refus de l'étranger de rentrer dans son pays d'origine, doublé de l'impossibilité d'organiser un renvoi forcé vers ce pays, exclut la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI (art. 80 al. 6 let. a LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 et les références citées). Ainsi, si le retour forcé est exclu, seule une détention pour insoumission entre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3).

10.         Le refus d’un recourant de rentrer en Algérie, doublé de l'impossibilité d'organiser un vol spécial vers ce pays, exclut la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI (art. 80 al. 6 let. a LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C/188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 ; 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.2 ; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3).

11.         Dans une affaire concernant un ressortissant cubain, le Tribunal fédéral a constaté que le Consul de ce pays avait explicitement - ou à tout le moins de manière clairement reconnaissable et cohérente - refusé le retour de l'intéressé, au motif que ce dernier ne respectait pas les conditions posées par la législation cubaine en matière de migration. L'exécution du renvoi vers ce pays devait donc être qualifiée d'impossible, selon la jurisprudence, de sorte que sa libération immédiate devait être prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_468/2022 du 7 juillet 2022).

12.         En l'espèce, il apparaît clairement, à teneur du courriel adressé par l'OCPM au Ministère public du canton de Genève le 13 juin 2024, ainsi que des explications données par le représentant de l'OCPM lors de l'audience du 30 juillet 2024, que, pour des raisons qui échappent a priori à la logique, le Consulat d'Algérie entend reporter la délivrance d'un laisser-passer en faveur de M. A______ aussi longtemps que celui-ci fera l'objet de la procédure pénale en cours dans le canton de Genève. Or, cette procédure, qui était pendante devant le Ministère public au moment où le Consulat d'Algérie s'est exprimé à ce sujet, a été renvoyée le 20 juin 2024 devant le Tribunal de police. Une convocation devant cette juridiction en vue d'une audience de jugement n'apparaît pas vraisemblable avant quelques mois, après quoi M. A______ aura encore la possibilité de contester le jugement devant la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice. En d'autres termes, la délivrance d'un laisser-passer par le Consulat d'Algérie, avant l'échéance de la durée maximale de 18 mois de détention prévue par l'art. 79 al. 2 LEI, apparaît à ce stade très fortement compromise. Le représentant de l'OCPM a précisé lors de l'audience du 30 juillet 2024, que selon lui, le SEM attendrait l'issue de la procédure pénale concernée avant de tenter de renégocier la situation de M. A______ avec le Consulat d'Algérie. C'est dire que les circonstances actuelles ne devraient connaître aucune évolution avant que les 18 mois de détention ne soient atteints.

13.         Dans ces conditions, il apparaît que le renvoi de M. A______ n'apparaît plus possible sans sa collaboration, soit le fait qu'il se déclare finalement d'accord de retourner en Algérie. Les conditions d'une détention au sens de l'art. 76 LEI ne sont ainsi plus réalisées, conformément à la jurisprudence susmentionnée, de sorte qu'il n'est pas possible d'en prononcer la prolongation.

14.         Néanmoins, l'exécution du renvoi n'est pas impossible, comme on vient de le voir, à condition que M. A______ y prête son concours. Il n'y a donc pas lieu de prononcer sa mise en liberté (art. 80 al. 6 let. a LEI a contrario).

15.         En lieu et place, il appartiendra au commissaire de police d'examiner l'opportunité de prononcer un ordre de détention fondé sur l'art. 78 LEI

16.         Au vu de ce qui précède, la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ sera rejetée.

17.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable la demande de prolongation de la détention administrative de Monsieur A______ formée le 22 juillet 2024 par l’office cantonal de la population et des migrations ;

2.             la rejette ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, à l’office cantonal de la population et des migrations et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière