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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/630/2024

JTAPI/454/2024 du 15.05.2024 ( OCPM ) , REJETE

Descripteurs : RESTITUTION DU DÉLAI;AVANCE DE FRAIS
Normes : LPA.16
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/630/2024

JTAPI/454/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 15 mai 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

Le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 avril 2024 (JTAPI/307/2024)

 

EN FAIT

1.             Par acte du 20 février 2024, Monsieur A______ a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre la décision du 19 janvier 2024 de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

2.             Par lettre datée du 26 février 2024, envoyée sous pli recommandé, en poste restante, le tribunal a imparti au recourant un délai échéant le 27 mars 2024 pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d’irrecevabilité de son recours. Ce courrier était accompagné d'une invitation à payer incluant un bulletin de versement.

Cette lettre recommandée a été retournée par la Poste au tribunal avec comme indication la mention « non réclamé » le recourant disposant d’un délai échéant au 3 avril 2024 pour la retirer au guichet.

3.             Par jugement du 9 avril 2024, le tribunal a déclaré le recours irrecevable.

L'avance de frais n'avait pas été effectuée dans le délai imparti et rien ne permettait de retenir que le recourant avait été victime d'un empêchement non fautif de s'acquitter et en temps utile du montant réclamé.

4.             Par courrier recommandé du 10 mai 2024, adressé au tribunal, M. A______ a sollicité une prolongation du délai de recours, le temps de payer « les frais de recours ». Il mentionnait ne pas avoir reçu le bulletin de versement utile.

EN DROIT

1.             Selon la jurisprudence, le tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de restitution du délai pour le paiement de l'avance de frais même lorsque le procès a pris fin et que le jugement cantonal est entré en force (arrêt du Tribunal fédéral 2C_301/2013 du 17 décembre 2013 consid. 7.1 ; ATA/1375/2023 du 20 décembre 2023 ; ATA/1069/2023 du 19 septembre 2023).

2.             Partant, le tribunal peut entrer en matière sur la demande de restitution de délai formulée par M. A______ quand bien même il a déjà prononcé l'irrecevabilité du recours.

3.             Selon l'art. 16 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration.

4.             La restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les 10 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (art. 16 al. 3 LPA).

5.             Selon la jurisprudence, il convient d’appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA à l’art. 16 al. 3 LPA afin d’examiner si l’intéressé a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé (ATA/1096/2018 du 16 octobre 2018 consid. 3b ; ATA/727/2018 du 10 juillet 2018 consid. 2b ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid. 2c et la jurisprudence citée).

6.             De jurisprudence constante, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai fixé (ATA/158/2020 du 11 février 2020 ; ATA/38/2020 du 14 janvier 2020 ; ATA/636/2017 du 6 juin 2017 consid. 4b et les références citées).

Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/160/2019 du 19 février 2019 consid. 2b ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid 2c ; ATA/378/2014 du 20 mai 2014 consid. 3d). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à une faute de l'administré, partant de son représentant. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ATA/452/2020 du 7 mai 2020 consid. 5 et les références citées).

Pour établir l'existence d'un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe à celui qui s'en prévaut (ATA/544/2013 du 27 août 2013 et les références citées).

7.             En l'occurrence, le requérant demande la prolongation du délai pour effecteur l'avance de frais qui lui avait été imparti par le tribunal au 27 mars 2024 sans fournir aucun motif à l'appui de cette requête.

L'argument selon lequel il n'aurait pas reçu le bulletin de versement ne lui est d'aucun secours puisque précisément, il résulte du jugement d'irrecevabilité du 9 avril 2024 qu'il n'est pas allé chercher le courrier recommandé du tribunal par lequel l'avance de frais lui avait été demandée et qu'il lui aurait justement appartenu d'expliquer les raisons qui l'auraient empêché de se rendre à la poste, d'une part et d'effectuer le paiement dans le délai, d'autre part.

Dans ces conditions, soit l'absence de la moindre motivation de sa demande, il convient de refuser de prolonger ce délai, ce que le tribunal peut effectuer sans abuser de son pouvoir d'appréciation (cf. ATA/452/2020 du 7 mai 2020 consid. 7b).

8.             Il découle de ce qui précède que la demande de restitution de délai est rejetée.

9.             Au vu des circonstances, il sera renoncé exceptionnellement à la perception d’un émolument pour les frais de la présente procédure.

10.         Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

11.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             rejette la demande de restitution de délai formulée le 10 mai 2024 par Monsieur A______ ;

2.             renonce à percevoir un émolument ;

3.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière