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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3930/2023

JTAPI/452/2024 du 15.05.2024 ( OCPM ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3930/2023

JTAPI/452/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 15 mai 2024

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur B______

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

Le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 janvier 2024 (JTAPI/17/2024)

 


EN FAIT

1.             Par jugement du 11 janvier 2024 (JTAPI/17/2024), le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) a déclaré irrecevable le recours déposé le 24 novembre 2023 par Madame A______ et Monsieur B______ pour cause de non-paiement de l’avance de frais et a mis à leur charge un émolument de CHF 250.-.

2.             Par pli du 20 février 2024 adressé au tribunal, Mme A______et M. B______ ont déposé une demande de restitution de délai.

A l'appui de leur demande, ils invoquaient ne pas avoir été en mesure de retirer le courrier recommandé qui leur avait été adressé par le tribunal le 6 décembre 2024 au motif que M. B______ avait été au chevet de sa mère, qui était très souffrante, au domicile de celle-ci, sis à C______, en France, entre fin novembre 2023 et « après les fêtes de fin d'année ». Il était conscient que cette absence, qui l'avait empêché de retirer le recommandé et de s'acquitter du paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, ne jouait pas en sa faveur. Il en appelait à l'indulgence du tribunal en vue de lui permettre de régulariser sa situation.

3.             Par pli recommandé du 19 avril 2024, le tribunal a invité les recourants à produire tous les documents aptes à démontrer qu'ils n'avaient pas été en mesure de s'acquitter du paiement de l'avance de frais dans le délai fixé au 28 décembre 2023, leur impartissant un délai au 6 mai 2024 pour ce faire.

4.             Dans le délai imparti, les recourants n'y ont pas donné suite.

EN DROIT

1.             Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) c'est en principe à l'autorité compétente sur le fond de se prononcer sur une demande de restitution de délai et non pas à l'instance de recours. La demande de restitution peut toutefois encore intervenir alors que le procès ait pris fin et que le jugement cantonal soit entré en force ou qu'un arrêt définitif ait été rendu par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 2C_301/2013 du 17 décembre 2013 consid. 7.1 ; ATA/1375/2023 du 20 décembre 2023).

2.             En effet, la restitution du délai entraîne l'annulation de la décision entrée entre-temps en force. Il s'agit là d'une exception à la force de chose jugée, comparable à la révision et nécessaire pour corriger les conséquences de l'omission et éviter le formalisme excessif. Il en découle qu'une juridiction administrative peut – et doit – entrer en matière sur une demande de restitution de délai quand bien même elle a déjà prononcé l'irrecevabilité du recours (ibid.).

3.             Il résulte de ce qui précède que le tribunal est compétent pour connaître de la requête de restitution du délai de paiement de l’avance de frais litigieuse.

4.             En vertu de l'art. 86 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA- E 5 10), la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables ; elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

5.             À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l'avance de frais n'intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l'al. 1 de cette disposition laisse une certaine marge d'appréciation à l'autorité judiciaire saisie (ATA/1043/2021 du 5 octobre 2021 consid. 3b).

6.             Selon la jurisprudence constante, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai fixé (ATA/158/2020 du 11 février 2020). Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/160/2019 du 19 février 2019 consid. 2b). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute à l'administré (ATA/1028/2016 du 6 décembre 2016), partant de son représentant. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ATA/544/2013 du 27 août 2013).

7.             En revanche, la maladie n’est admise comme motif d'excuse que si elle empêche le recourant d'agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c). Ainsi, selon la jurisprudence de la chambre administrative, le seul état de santé déficient au moment de la notification de la décision est insuffisant (ATA/212/2014 du 1er avril 2014), de même qu’une dépression importante (ATA/660/2015 du 23 juin 2015). Même le cas d’un administré atteint d’un cancer dont la situation de santé se péjorait et le traitement s’alourdissait, nonobstant un certificat mentionnant la nécessité de soins de l’intéressé et son incapacité à pouvoir gérer sa vie professionnelle et personnelle pendant six mois n’a pas été considéré comme cas de force majeure (ATA/888/2014 du 11 novembre 2014).

8.             En l’espèce, les recourants sollicitent la restitution du délai de paiement de l’avance de frais en invoquant les problèmes de santé affectant la mère de M. B______.

L'octroi d'une restitution de délai est soumis à des exigences très strictes. Or, même à retenir que M. B______ se serait trouvé en France, au domicile de sa mère à C______, entre fin novembre 2023 et le 7 janvier 2024, en raison de l'état de santé de cette dernière − ce qui n'est au demeurant pas démontré dès lors que les recourants n'ont produit aucune pièce à l'appui de leur allégué malgré l'invitation du tribunal – force est de constater qu'il ne s'agit pas d'un cas de force majeure au sens de la jurisprudence précitée.

9.             Il s’ensuit que la demande de restitution de délai doit être rejetée.

10.         Compte tenu de la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

11.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable la demande de restitution du délai déposée le 20 février 2024 par Madame A______ et Monsieur B______ ;

2.             la rejette ;

3.             dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Laetitia MEIER DROZ

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière