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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/4166/2023

JTAPI/225/2024 du 12.03.2024 sur JTAPI/75/2024 ( RECL ) , REJETE

Descripteurs : FRAIS DE LA PROCÉDURE;DÉCISION SUR OPPOSITION
Normes : LPA.87.al4
En fait
En droit
Par ces motifs

 

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4166/2023 RECL

JTAPI/225/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 12 mars 2024

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur B______

 

contre

 

Le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 janvier 2024 (JTAPI/75/2024)

 


 

EN FAIT

1.             Par décision sur réclamation du 13 novembre 2023, l'administration fiscale cantonale a refusé de faire droit à la réclamation de Madame A______ et Monsieur B______ relative à l'année fiscale 2021.

2.             Le 12 décembre 2023, Mme A______ et M. B_______ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).

3.             Par lettre recommandée du 14 décembre 2023, le tribunal a accusé réception de leur recours et leur a imparti un délai au 4 janvier suivant pour produire un acte respectant les exigences de forme (motivation et conclusions), sous peine d’irrecevabilité. Il leur a également octroyé un délai au 15 janvier suivant pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 700.-, également sous peine d’irrecevabilité. À l’issue de la procédure, le tribunal statuerait sur le montant définitif desdits frais. Enfin, il leur a indiqué que s’ils retiraient leur recours avant l’échéance du délai de paiement de l’avance de frais, aucun émolument ne serait en principe mis à leur charge.

4.             Par jugement du 30 janvier 2024 (JTAPI/75/2024), le tribunal a déclaré le recours irrecevable pour cause de non-paiement de l’avance de frais.

5.             Par pli du 9 février 2024, les contribuables ont expliqué que leur recours du [12] décembre 2023 avait été déposé pour préserver leurs droits. Ils ne souhaitaient pas y donner suite, étant donné qu’ils avaient reçu une réponse explicative de la part de Madame C______. Après avoir reçu la lettre du tribunal du 14 décembre 2023, ils pensaient qu’un retrait de leur recours n’était pas indispensable, puisque celui-ci ne respectait pas les exigences de forme prescrites.

Le tribunal devait renoncer à la perception d’émolument. Leur fils, étudiant à l’étranger, avait eu un accident et ils avaient dû s’absenter pour se rendre auprès de lui.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour connaître des réclamations formées contre les frais de procédure, émoluments et indemnités qu'il a arrêtés dans ses jugements (art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 - qui renvoie aux art. 50 à 52 LPA).

Les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l'objet d'une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA). A qualité pour former réclamation celui qui a qualité pour recourir (art. 51 al. 3 LPA).

2.             En l’espèce, déposée en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, la réclamation est recevable.

3.             En vertu de l’art. 50 LPA, la réclamation a pour effet d'obliger le tribunal à se prononcer à nouveau sur l'affaire (al. 1) ; il statue avec libre pouvoir d’examen sur la réclamation ; il peut confirmer ou au contraire modifier la première décision (al. 2).

4.             La jurisprudence reconnaît un large pouvoir d'appréciation à l'autorité cantonale de recours dans la fixation et la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale (arrêt du Tribunal fédéral 1C_29/2018 du 26 juin 2018 consid. 2.1), ce qui, s'agissant de la quotité de l’émolument, résulte notamment de l’art. 2 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03).

5.             En l’espèce, les recourants soutiennent qu’aucun émolument ne doit être mis à leur charge. Selon eux, il n’était pas nécessaire qu’ils retirent leur recours, puisque celui-ci ne respectait pas les exigences de forme.

Les précités ne peuvent être suivis. En effet, il découle de l’accusé de réception du 14 décembre 2023 que seul un retrait formulé avant l’échéance du délai de paiement de l’avance de frais – soit en l’occurrence le 15 janvier 2024 – justifiait que le tribunal ne perçoive pas d’émolument. Cependant, ils n’ont précisément jamais retiré leur recours. Par ailleurs, donner droit à leurs conclusions aurait pour conséquence que, dans tous les cas où un recours est déclaré irrecevable, parce qu’il ne respecte pas les conditions de forme, le tribunal pourrait difficilement percevoir un émolument pour des questions d’égalité de traitement avec M. B______ et Mme A______.

Les contribuables invoquent également le fait qu’ils ont dû s’absenter à l’étranger pour se rendre auprès de leur fils accidenté. Or, à supposer qu’ils entendent par-là se prévaloir d’un empêchement non fautif de s’acquitter de l’avance de frais dans le délai prescrit, ils n’apportent aucune preuve apte à étayer celui-ci. De surcroît, cette thèse n’est pas compatible avec leur précédente argumentation, dans laquelle ils ont indiqué qu’ils ont décidé de ne pas retirer leur recours.

Au vu de ce qui précède, la réclamation doit être rejetée et l’émolument de CHF 250.-, fixé par le JTAPI/75/2024 du 30 janvier 2024, maintenu.

6.             Il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité pour la procédure de réclamation (ATA/261/2023 du 14 mars 2023 consid. 4).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable la réclamation interjetée le 9 février 2024 par Madame A______ et Monsieur B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 janvier 2024 (JTAPI/75/2024) ;

2.             la rejette ;

3.             confirme l’émolument de CHF 250.- fixé par le JTAPI/75/2024 du 30 janvier 2024 ;

4.             dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité pour la procédure de réclamation ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.


Au nom du Tribunal :

La présidente

Laetitia MEIER DROZ

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière