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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/706/2024

JTAPI/181/2024 du 04.03.2024 ( OCPM ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉLAI DE RECOURS;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : LPA.62; LPA.17
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/706/2024

JTAPI/181/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 4 mars 2024

 

dans la cause

 

Madame A______, représentée par Me Michel CELI VEGAS, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Par décision du 23 janvier 2024, expédiée en courrier A+, l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de Madame A______.

Selon le système du suivi des envois (« Track & Trace ») mis en place par la Poste, ce pli a été distribué à l’intéressée le 24 janvier 2024.

2.             Par acte posté le 26 février 2024, Mme A______, sous la plume de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : le tribunal).

EN DROIT

1.             Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’OCPM relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             À teneur de l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable.

3.             Selon l’art. 62 al. 1 let. a LPA, le délai de recours contre une décision finale ou une décision en matière de compétence est de 30 jours. Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1ère phr. LPA). Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA).

4.             Les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont en principe pas susceptibles d’être prolongés, restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (art. 16 al. 1 LPA). Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/413/2021 du 13 avril 2021 consid. 8b ; ATA/286/ 2020 du 10 mars 2020).

5.             Les cas de force majeure, soit les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/461/2018 du 8 mai 2018 ; ATA/328/2018 du 10 avril 2018 ; ATA/296/2017 du 14 mars 2017), demeurent réservés (art. 16 al. 1 2ème phr. LPA ; ATA/461/2018 du 8 mai 2018 ; ATA/328/2018 du 10 avril 2018).

6.             Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 V 152 consid. 4.2 in fine).

7.             Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

8.             S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/ Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 302-303 n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b ; 115 Ia 12 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées).

9.             En l’espèce, il est établi et non contesté que la décision litigieuse a été distribuée à la recourante le 24 janvier 2024, ainsi que cela ressort du relevé « Track & Trace ». Dès lors, le délai de recours de 30 jours a commencé à courir le 25 janvier 2024 et est arrivé à échéance le vendredi 23 février 2024. Posté le 26 février 2024, le recours a donc manifestement tardif.

Pour le surplus, la recourante ne fait état d’aucun cas de force majeure permettant le report de l’échéance du 23 février 2024.

Dans ces conditions, le recours sera déclaré irrecevable.

10.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 300.-. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

11.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d’État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare irrecevable le recours interjeté le 26 février 2024 par Madame A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 23 janvier 2024 ;

2.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 300.- ;

3.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière