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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3868/2023

JTAPI/180/2024 du 04.03.2024 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : VÉHICULE;PERMIS DE CIRCULATION;RECONSIDÉRATION
Normes : LCR.16.al1; OAC.106
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3868/2023 LCR

JTAPI/180/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 4 mars 2024

 

dans la cause

 

Hoirie A______, soit pour elle Mesdames B______, C______ et D______


contre



OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Le 23 novembre 2023, ayant été informé du décès de Monsieur A______, détenteur du permis de circulation et des plaques de contrôle GE 1______ pour le véhicule E______, l’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV ou l'office) a invité les hoirs de M. A______ à procéder aux démarches administratives utiles dès lors que les conditions formelles d'immatriculation du véhicule n'étaient plus remplies, soit la cession du droit d’usage des plaques au nom de la personne qui utilisait effectivement et durablement le véhicule, soit la restitution à son office des plaques susmentionnées. Un délai de 30 jours leur était imparti pour ce faire.

Il était précisé qu'à défaut, et sans observations écrites de leur part, il pourrait être amené à prononcer le retrait du permis de circulation GE 1______, soumis à la perception d’un émolument de décision.

2.             Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.

3.             Par décision du 18 octobre 2023, adressée aux hoirs de M. A______, l’OCV a prononcé le retrait du permis de circulation et des plaques GE 1______, pour une durée indéterminée, au motif que feu M. A______ ne pouvait plus être considéré comme détenteur du véhicule portant lesdites plaques. Un délai de trente jours était imparti pour la restitution du permis et des plaques, sous menaces d'une dénonciation au Ministère public. Il était enfin mis à leur charge un émolument de CHF 150.- qui représentait la contrepartie financière de l’activité déployée pour l’établissement de la décision et qui restait dû même en cas de régularisation de la situation dans le délai fixé.

4.             Le 17 novembre 2017, l’hoirie de feu M. A______, soit pour elle Mesdames B______, C______ et D______ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).

Leur absence de réponse au courrier de l’OCV du 23 novembre 2023 était due à la surcharge émotionnelle, administrative et pratique à laquelle le décès de leur père les avait confrontées et au temps dont elles avaient eu besoin pour prendre une décision concernant l'avenir de ce véhicule encore en très bon état. Finalement, elles avaient décidé de céder le droit d'usage des plaques et du permis de circulation à Mme B______. Elles demandaient dès lors l'annulation de la décision de retrait des plaques et du permis de circulation pour le véhicule susmentionné.

5.             Dans ses observations du 22 janvier 2024, l’OCV a persisté dans les termes de sa décision.

A ce jour, les démarches n’avaient toujours pas été effectuées auprès de ses services pour le transfert des plaques. L'émolument de CHF 150.- avait en revanche été acquitté le 21 décembre 2023.

6.             Invitées à répliquer par courrier du tribunal du 24 janvier 2024, les recourantes n’ont pas donné suite.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b).

4.             En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce. Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATA/366/2013 du 11 juin 2013 consid. 3a et la référence citée).

5.             En vertu de l'art. 10 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle.

6.             Selon l'art. 16 al. 1 LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées (cf. également art. 106 al. 1 let. a de l'ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51, dont la teneur est identique).

7.             Le retrait du permis de circulation entraîne toujours la saisie des plaques (art. 106 al. 3 OAC).

8.             Avant de retirer le permis de circulation et les plaques, l'autorité compétente doit donner au détenteur la possibilité de s'exprimer verbalement ou par écrit (art. 108 al. 1 OAC).

9.             Une décision de retrait du permis de circulation entraîne un émolument fixé entre CHF 100.- et CHF 300.- (art. 23 al. 1 du règlement sur les émoluments de la direction générale des véhicules du 15 décembre 1982 - REmDGV - H 1 05.08).

10.         En l'espèce, les recourantes ne contestent pas avoir reçu le courrier du 25 août 2023 de l’OCV et n'avoir pas régularisé le permis de circulation du véhicule GE 1______ dans le délai imparti. C'est dès lors à bon droit que l’OCV a prononcé le retrait du permis de circulation du véhicule en cause et des plaques de contrôle y relatives en application, en particulier, des art. 16 al. 1 LCR et 106 OAC, et assorti sa décision d'un émolument.

Le tribunal relèvera enfin que les arguments avancés par les recourantes à l'appui de leur recours, aussi compréhensibles soient-ils, ne permettent pas de retenir une autre solution.

11.         Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté et la décision de l’OCV confirmée.

12.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourantes, qui succombent, sont condamnées au paiement d'un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l'avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art.  87 al. 2 LPA)


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 17 novembre 2023 par l’hoirie A______, soit pour elle Mesdames B______, C______ et D______ contre la décision de l’office cantonal des véhicules du 22 janvier 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge conjointe et solidaire des recourantes un émolument de CHF 500.- lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière