Aller au contenu principal

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/2472/2023

JTAPI/1407/2023 du 18.12.2023 ( LCR ) , REJETE

Normes : LCR.16c.al1.leta; LCR.16c.al3; LCR.16c.al2.leta
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2472/2023 LCR

JTAPI/1407/2023

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 18 décembre 2023

 

dans la cause

 

Madame A______

 

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______ 1977, est titulaire d'un permis de conduire depuis le 20 juin 2017.

2.             Le 11 septembre 2022, à 19h36, le véhicule GE 1______ immatriculé au nom de Mme A______ a été contrôlé par un radar sur la route des B______, à proximité du chemin de C______, en direction de la route de D______, à une vitesse de 91 km/h alors que la vitesse signalisée était de 50 km/h (en localité), soit avec un dépassement de 36 km/h après déduction de la marge de sécurité.

3.             Le 11 septembre 2022 également mais à 21h40, le même véhicule a, été contrôlé une nouvelle fois par un radar sur la route des B______, à proximité du chemin de C______, en direction de la route de D______, à une vitesse de 83 km/h alors que la vitesse signalisée était de 50 km/h (en localité), soit avec un dépassement de 28 km/h après déduction de la marge de sécurité.

4.             Mme A______ a rempli et signé le 9 novembre 2022, deux formulaires intitulés "reconnaissance d'infraction", à teneur desquels elle a admis être l’auteur de ces infractions.

5.             Par courrier du 8 juin 2023, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a fait savoir à Mme A______ que les autorités de police avaient porté à sa connaissance les infractions du 11 septembre 2022. Un délai de quinze jours lui était octroyé pour faire part de ses observations.

6.             Par ordonnance pénale du 15 juin 2023, le Ministère public a condamné Mme A______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 190.-, avec sursis, et à une amende à titre de sanction immédiate de CHF 3'800.- pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).

7.             Le 21 juin 2023, Mme A______ a expliqué à l'OCV qu'elle avait récemment déménagé en Suisse et obtenu son permis de conduire le 29 novembre 2022. Elle ne connaissait ainsi pas encore bien les règlementations routières locales et les limitations de vitesse, passablement différentes de celles des pays où elle avait précédemment vécu. Elle était mère de trois enfants et elle occupait un poste de direction. Elle était respectueuse des lois et espérait que son cas serait excusé.

8.             Par décision du 7 juillet 2023, prise en application de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, l'OCV a retiré le permis de conduire de Mme A______ pour une durée de quatre mois, retenant qu’elle ne pouvait pas justifier d’un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles, au sens défini par la jurisprudence. Compte tenu des circonstances et de l'importane de l'excès de vitesse, commis le 11 septembre 2022 à 19h36 (86 km/h au lieu de 50 km/h), il prononçait une mesure qui s'écartait du minimum légal.

9.             Par acte du 28 juillet 2023, Mme A______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal). Le jour des infractions, elle n'avait pas remarqué la limite de 50 km/h. De plus ce jour-là, sa fille ne se sentait pas bien à cause de diarrhées. Elle avait ainsi hâte d'arriver à la maison pour qu'elle puisse utiliser la salle de bains. Elle était la mère de trois enfants âgés de 17, 14 et 12 ans et occupait un emploi de directrice au sein d'une entreprise internationale. Compte tenu de l'emploi du temps de ses enfants avec leurs diverses activités extrascolaires, les rendez-vous de médecin, etc., l'empêcher de conduire pendant quatre mois serait préjudiciable à toute la famille. Partant, elle sollicitait la reconsidération de la décision pour le bien de ses enfants.

10.         Le 26 septembre 2023, l'OCV a transmis son dossier au tribunal accompagné de ses observations. Il a conclu au rejet du recours. Les dépassements de vitesse en localité reprochés constituaient en l'occurrence des infractions graves à la LCR. Il n'avait pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant la décision querellée ni en en tenant compte de l'importance de l'excès de vitesse commis à 19h36 par la recourante pour s'écarter du minimum légal. S'agissant de ce dernier point, il invitait la recourante à se référer au fascicule « Virage – Retrait d'admonestation » accompagnant la décision querellée. En effet, la participation de la recourante aux cours dispensé par le bureau de prévention des accidents (BPA) pouvait réduire d'un mois au maximum le retrait du permis de conduire prononcé à son encontre.

11.         Le 12 octobre 2023, la recourante a répliqué. La route des B______ comprenait diverses limitations de vitesse sur deux kilomètres, passant de 80 km/h à 60 km/h et à 50 km/h, indiquées par un seul panneau sur le bord de la route, lesquelles pouvaient facilement être manquées par n'importe quel conducteur, surtout la nuit. Installer un radar dans ces conditions constituait un piège pour pénaliser les conducteurs ce qu'elle trouvait injuste.

Le jour de l'infraction, comme sa fille vomissait sur la banquette arrière, elle n'avait pas vraiment prêté attention au changement de limite de vitesse. Enfin, elle ne conduirait jamais imprudemment et ne mettrait jamais en danger la sécurité de ses enfants. Pour le surplus, elle exprimait son souhait que les autorités améliorent la signalisation des limitations de vitesse. Quant au cours proposé par l'OCV, il n'était dispensé qu'en français, de sorte qu'il ne l'aiderait pas à devenir une meilleure conductrice.

12.         En date du 18 octobre 2023, l'OCV a dupliqué, persistant pour l'essentiel dans ses observations du 26 septembre 2023.

13.         Le 8 novembre 2023, la recourante a transmis des observations spontanées. Il y sera revenu en tant que de besoin dans la partie en droit.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi, non réalisée en l'espèce (art. 61 al. 2 LPA).

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole les principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2).

4.             En l'espèce, la recourante ne conteste pas les excès de vitesse commis, pour lesquels elle a d'ailleurs été déclarée coupable, par ordonnance pénale du Ministère public du 15 juin 2023, aujourd'hui définitive et exécutoire en l'absence de contestation à son encontre, de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR.

Elle estime toutefois que le tribunal devrait faire preuve de compréhension face à son inattention ce jour-là - étant par ailleurs respectueuse des lois – notamment, en raison de l'indisposition de sa fille, présente dans le véhicule et prise de diarrhées et de vomissements. Elle considère également que les diverses modifications de vitesse sur un tronçon de la route de B______ mentionnées par un unique panneau sur le bord de la route serait propre à induire les automobilistes en erreur.

5.             Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d'ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03) n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis de conduire suisse ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR).

6.             Pour déterminer la durée et s'il y a lieu de prononcer un retrait d'admonestation, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR).

7.             Commet en particulier une infraction grave, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.

La qualification du cas grave au sens de cette disposition correspond à celle de l’art. 90 al. 2 LCR (cf. ATF 132 II 234 consid. 3 ; 123 II 37 consid. 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B.264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1 ; 6A.80/2004 du 31 janvier 2005 consid. 3.1 ; ATA/392/2010 du 8 juin 2010 consid. 6 ; ATA/456/2009 du 15 septembre 2009 consid. 8c).

8.             Selon la jurisprudence, la signalisation routière est valable et obligatoire pour les usagers lorsqu'elle a été mise en place sur la base d'une décision et d'une publication conforme de l'autorité compétente (ATF 126 II 196 consid. 2b ; 126 IV 48 consid. 2a et les arrêts cités ; ATA/1218/2020 du 1er décembre 2020 consid. 5c). Lorsque la validité formelle de la signalisation n'est pas contestée, les usagers de la route ne sont légitimés à mettre en doute ni son opportunité, ni même sa légalité matérielle (ATF 126 II 196 consid. 2b ; ATA/1218/2020 du 1er décembre 2020 consid. 5c), sans quoi la sécurité et la fluidité du trafic pourraient s'en trouver gravement compromises (ATF 100 IV 71 consid. 2 ; ATA/1218/2020 du 1er décembre 2020 consid. 5c) ; chacun doit en effet pouvoir compter sur le respect, par autrui, de la signalisation en place, en particulier en ce qui concerne les limitations de vitesse. Il n'est fait exception à ce principe que de manière très restrictive, lorsque la signalisation n'est pas suffisamment visible (arrêt du Tribunal fédéral 6A.11/2000 du 7 septembre 2000 ; ATA/1218/2020 du 1er décembre 2020 consid. 5c) ou lorsqu'elle prête en soi à confusion au point qu'un usager attentif et de bonne foi ne saurait plus quel comportement adopter (ATF 126 IV 48 consid. 2b ; ATA/1218/2020 du 1er décembre 2020 consid. 5c).

9.             De jurisprudence constante, les limitations de vitesse, telles qu'elles résultent de la loi ou de la signalisation routière, valent comme limites au-delà desquelles la sécurité de la route est compromise. Elles indiquent aux conducteurs les seuils à partir desquels le danger est assurément présent. Leur respect est donc essentiel à la sécurité du trafic. En la matière, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2).

10.         À teneur de l'art. 4a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11), la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables : a. 50 km/h dans les localités; b. 80 km/h hors des localités, à l’exception des semi-autoroutes et des autoroutes; c.100 km/h sur les semi-autoroutes; d. 120 km/h sur les autoroutes (al. 1). La limitation générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) s’applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l’intérieur de la localité; cette limitation commence au signal « Vitesse maximale 50, Limite générale » (2.30.1) et se termine au signal « Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale » (2.53.1). Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l’absence de signalisation, dès qu’il existe une zone bâtie de façon compacte (al. 2). La limitation générale de vitesse à 80 km/h (al. 1, let. b) est valable à partir du signal « Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale » (2.53.1) ou « Fin de la vitesse maximale » (2.53) et, lorsqu’on quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à partir du signal « Fin de la semi-autoroute » (4.04) ou du signal « Fin de l’autoroute » (4.02) (al. 3). (…).

11.         À teneur de l'art. 1 al. 4 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR - RS 741.21), l’expression « à l’intérieur des localités » ou « dans les localités » désigne une zone qui commence au signal « début de localité sur route principale » (4.27) ou « début de localité sur route secondaire » (4.29) et se termine au signal « fin de localité sur route principale » (4.28) ou « fin de localité sur route secondaire » (4.30), alors que l’expression « à l’extérieur des localités » ou « hors des localités » désigne une zone qui commence au signal « fin de localité sur route principale » ou « fin de localité sur route secondaire » et se termine au signal « début de localité sur route principale » ou « début de localité sur route secondaire ».

12.         L'art. 16c al. 2 let. a LCR prévoit qu'après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. Si le conducteur a des antécédents (ce qui n'est pas le cas en l'occurrence), la durée minimum du retrait est supérieure (cf. art. 16c al. 2 let. b, c, d et e LCR).

13.         Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Cette dernière règle, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis, s'impose à l'autorité et aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte des besoins professionnels particuliers du conducteur ; le législateur a en effet entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (ATF 135 II 334 consid. 2.2 ; 132 II 234 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_414/2019 du 28 août 2019 consid. 2 ; 1C_535/2017 du 16 octobre 2017 consid. 3 ; 1C_102/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.5).

Ces éléments doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, de manière à atteindre autant que possible l'effet éducatif et préventif auquel tend la mesure. Dans ce contexte, l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation et l'autorité de recours n'intervient que si celle-ci a abusé de ce pouvoir, par exemple en ne prenant pas en compte certains éléments pertinents ou encore en appréciant leur portée de manière insoutenable (ATF 128 II 173 consid. 4b ; JdT 2002 I 593 et la jurisprudence citée). Il y a lieu ainsi de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité (arrêt 1C_125/2016 du 25 octobre 2016).

14.         En l’occurrence, la vitesse autorisée a été dépassée de 36 km/h, marge de sécurité déduite, en localité (sur un tronçon limité à 50 km/h) et de 28 km/h sur le même tronçon.

Dans cette mesure, compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, la recourante a commis une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, comme l'a retenu à juste titre la décision querellée.

L'autorité intimée s'est écartée du minimum légal prévu par l'art. 16c al. 2 let. a LCR en fixant à quatre mois la durée du retrait de permis compte tenu de l'importance de l'excès de vitesse en localité de 36 km/h à 19h36.

Le dossier ne contient aucun élément particulier qui permettrait éventuellement de considérer le cas comme de moindre gravité. En particulier, le simple fait que la recourante n'ait pas remarqué le panneau de signalisation qui indiquait la limitation de la vitesse sur le tronçon litigieux ne constitue à l'évidence pas un motif sérieux qui permettrait de considérer qu'elle pouvait penser qu'elle ne se trouvait pas ou plus dans la zone de limitation de vitesse en cause. On ne saurait par ailleurs suivre la recourante qui tente de justifier son inattention en raison de l'indisposition de sa fille et sa hâte de rejoindre son domicile, situation qui incite davantage le tribunal à considérer que transportant ses enfants dans la voiture, elle devait au contraire redoubler de prudence si l'ambiance dans l'habitacle était devenue une source de stress pour les passagers et la conductrice, voire l'inciter à s'arrêter prudemment au bord de la route, au lieu de s'autoriser à accélérer au risque de commettre un grave excès de vitesse.

La mesure prononcée peut certes apparaître sévère et l'on comprend fort bien les inconvénients que la mesure peut représenter pour la recourante dans son organisation familiale, étant précisé toutefois, comme l'OCV l'a relevé, que sa participation au cours imparti par le BPA serait susceptible d'entraîner la réduction d'un mois au maximum le retrait du permis de conduire prononcé à son encontre. Rien n'empêche dès lors la recourante de s'inscrire à un tel cours.

Au vu de ce qui précède, le tribunal estime que le OCV n'a pas excédé ou abusé de son large pouvoir d'appréciation en tenant compte des deux dépassements de vitesse autorisée le même jour, dont l'un est de surcroît considérable pour s'écarter du minimum légal de trois mois, décision qui est au surplus conforme au principe de la proportionnalité, qui gouverne toute action étatique (art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101).

Compte tenu de ce qui précède, le retrait du permis de la recourante pour une durée de quatre mois ne peut être que confirmé.

Ne reposant sur aucun motif valable, le recours sera rejeté.

15.         Dans la mesure où elle succombe, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante en application de l'art. 87 al. 1 LPA et du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 28 juillet 2023 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 7 juillet 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de la recourante, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière