Aller au contenu principal

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/1975/2023

JTAPI/1321/2023 du 27.11.2023 ( OCPM ) , REJETE

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR;PERSONNE RETRAITÉE;CAS DE RIGUEUR;DÉCISION DE RENVOI
Normes : LEI.28; OASA.25.al1; LEI.30; OASA.31.al1; CEDH.8; LEI.83.al4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1975/2023

JTAPI/1321/2023

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 27 novembre 2023

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1962, est ressortissant d'Équateur.

2.             Il est issue d'une fratrie de six enfants, dont il est l'aîné. Ses frères et sœurs habitent en Suisse :

-          Madame B______, née le ______ 1965, de nationalité équatorienne, au bénéfice d'un permis C à Genève, mère de trois enfants ;

-          Madame C______, née le ______ 1967, de nationalité espagnole, au bénéfice d'un permis C à Genève ;

-          Madame D______, née le ______ 1976, de nationalité suisse ;

-          Monsieur E______, né le ______ 1979, de nationalité espagnole, au bénéfice d'un permis C à Genève ;

-          Monsieur F______, né le ______ 1981.

3.             Son père est décédé le ______ 2022.

4.             Le 30 avril 2022, il est arrivé en Suisse, à Genève, avec sa mère, Madame G______, au bénéfice d'un visa touristique.

5.             Le 21 juin 2022, ses frères et sœurs, ainsi que leurs conjoints et petits-enfants respectivement, ont sollicité de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une autorisation de séjour sa en faveur ainsi qu'en faveur de Mme G______ afin qu'ils puissent rester auprès d'eux.

Leur frère aîné, F______, ainsi que leurs parents vivaient dans un petit village en Équateur situé à deux heures de la capitale. F______, âgé de 59 ans, avait consacré sa vie à s'occuper de leurs parents. Il ne s'était jamais marié, n'avait pas d'enfant et avait toujours vécu auprès d'eux. La vie en Équateur étant dure, ils leur versaient chaque mois de l'argent afin qu'ils puissent vivre convenablement. Cette aide financière servait notamment à couvrir leurs frais de nourriture et les factures, ainsi qu'à leur permettre d'avoir accès aux soins et aux médicaments nécessaires. En ______ 2022, leur père était décédé à la suite d'une longue maladie. Il leur était très difficile de voir leur mère désespérée suite à cette perte. Ils s'étaient alors relayés pour aller soutenir F______ et leur mère en Équateur, mais c'était compliqué. En effet, le voyage coûtait très cher et ils ne pouvaient pas y rester longtemps au vu de leurs diverses obligations professionnelles et familiales. Ils souhaitaient ainsi que F______ et leur mère résident à Genève auprès d'eux et se portaient ainsi garants de leurs frais de séjour en Suisse. En outre, ils seraient logés chez l'un deux.

À l'appui de leur demande, ils ont notamment produit respectivement leurs fiches de salaire et décomptes d'indemnité journalière, pour la période de fin 2021 à mi-2022.

6.             Le 20 mars 2023, l'OCPM a informé M. F______ de son intention de refuser la demande d'autorisation de séjour déposée en sa faveur et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai lui était accordé afin d'exercer, par écrit, son droit d'être entendu.

Le dossier de Mme G______ faisait l'objet d'un projet de décision séparée.

7.             Le 24 avril 2023, M. F______, par le biais de ses frères et sœurs, s'est déterminé.

Vu l'âge avancé de sa mère et suite au décès de son père, celle-ci avait besoin de l'amour, des soins et de la compagnie de sa famille qui se trouvait à Genève. En outre, la situation en Équateur était devenue instable et extrêmement dangereuse. À cela s'ajoutait le fait que, le 14 janvier 2023, son frère cadet, F______, avait subi un grave accident à Genève, s'étant fait heurter par une voiture qui roulait à 80 km/h lorsqu'il traversait la route. Sa mère ne pouvait imaginer de le laisser dans ces circonstances. Celui-ci avait d'ailleurs manifesté son besoin d'avoir sa mère et ses frères et sœurs à ses côtés. La famille espérait pouvoir compter sur son aide et son soutien permanent pour s'occuper d'F______. Il avait toujours vécu auprès de ses parents et il n'avait plus personne en Équateur, toute sa famille proche se trouvant désormais à Genève. Enfin, sa famille à Genève s'engageait à couvrir l'entièreté de ses frais (nourriture, habits, assurances etc.), ainsi que ceux de sa mère et de ne pas demander d'aide financière.

À l'appui de ses déterminations, il a notamment produit :

-          une « lettre de sortie » établie le 11 avril 2023 par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) relative à l'hospitalisation et la prise en charge d'F______ suite à son accident du 14 janvier 2023 ;

-          une attestation du 17 avril 2023 établie par le Centre Suisse des Paraplégiques, confirmant qu'F______ avait subi une tétraplégie incomplète sub C5 et se trouvait en rééducation au Centre Suisse des Paraplégiques à Nottwil, dans le canton de Lucerne. Pour la guérison et les soins quotidiens, il était nécessaire que son frère, F______, s'occupe de lui après son retour à la maison.

8.             Par décision du 9 mai 2023, l'OCPM a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai au 15 août 2023 pour quitter le territoire du pays, relevant par ailleurs qu'il n'apparaissait pas que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

Cette décision retient qu'il ne remplissait pas les conditions d'une autorisation de séjour pour rentier. Il n'avait pas démontré disposer d'une rente lui permettant de couvrir ses besoins en Suisse. En outre, ses frères et sœurs s'étaient engagés à le prendre en charge financièrement. Or, ils n'avaient pas démontré avoir des moyens financiers suffisants pour le prendre en charge à long terme. Rien ne permettait en effet de garantir que leurs revenus ne diminueraient pas ou que leurs charges n'augmenteraient pas à l'avenir. Leurs revenus n'apportaient dès lors pas une garantie suffisante pour exclure le risque que l'intéressé ne tomberait à l'aide sociale jusqu'à la fin de ses jours. En outre, il n'avait pas démontré disposer d'attaches particulières avec la Suisse en dehors de la présence des membres de sa famille, n'ayant pas démontré disposer de liens en rapport avec ce pays qui lui soient propres, établis par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple).

En outre, dès lors que l'intéressé avait toujours vécu en Équateur où il disposait de toutes ses attaches socio-culturelles, qu'il ne se trouvait en Suisse que depuis une année, et qu'il s'agissait donc ici avant tout de motifs de convenance personnelle, il ne se trouvait pas dans une situation de détresse personnelle justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour.

Il n'avait pas non plus été démontré qu'il existait un lien de dépendance particulier avec son frère cadet et que lui seul était en mesure de lui prodiguer l'attention et les soins dont il avait besoin. Il était relevé que le frère cadet disposait d'un cercle familial important à Genève qui pouvait l'aider dans sa guérison et pour les soins nécessaires lors de son retour à domicile, et qu'il pouvait en outre compter sur la présence non seulement de l'intéressé mais aussi de sa mère durant les trois mois où ces derniers pouvaient séjourner en Suisse en tant que touristes.

Enfin, il était en bonne santé et aucun élément au dossier ne permettait de penser qu'une fois de retour au pays, il serait dans une situation médicale précaire. Et quand bien même ce serait le cas, il n'a pas démontré que les éventuels traitements médicaux nécessaires n'étaient pas disponibles dans son pays d'origine.

La demande d'autorisation de séjour de Mme G______ faisait l'objet d'une décision séparée.

9.             Par décision séparée du même jour, l'OCPM a refusé à Mme G______ l'octroi d'une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse.

 

10.         Par acte du 9 juin 2023, M. F______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI ou le tribunal) en concluant à son annulation.

Outre les faits mentionnés plus haut, il explique habiter chez sa sœur, D______, depuis son arrivée en Suisse. S'il était vrai qu'il avait toujours vécu en Équateur jusqu'en avril 2022, ses seuls repères dans ce pays étaient son père, décédé trois mois avant son arrivée en Suisse, et sa mère, qui vivait désormais avec lui à Genève. Au contraire, toute sa famille résidant dans cette ville, il disposait de toutes ses attaches personnelles et familiales à Genève. Il n'avait plus aucune attache avec l'Équateur si ce n'était la nationalité, pays où régnait, du reste, la violence et la criminalité, la situation économique, sociale et politique s'étant aggravée depuis. En cas de retour, il craignait pour sa sécurité et sa vie. Il souhaiter rester auprès de sa mère, avec laquelle il avait toujours vécu et entretenait une relation fusionnelle, ainsi qu'avec sa famille nucléaire, dont il avait été trop longtemps séparé et qui avait besoin de lui. En effet, F______ avait besoin de sa présence et son soutien. Selon les médecins, son état de santé le rendait dépendant des tiers pour une majorité de ses actes quotidiens. Ainsi, depuis plusieurs mois, il s'occupait de lui et l'aidait dans tous ses actes du quotidien, ses frères et sœurs et leurs familles respectives ne pouvant pas s'occuper de lui quotidiennement en raison de leurs obligations professionnelles. F______ se trouvait ainsi dans un lien de dépendance à son égard. Sans lui, son frère serait alors obligé de solliciter l'appui de l'État afin d'assurer une prise en charge et l'entretien nécessaires, entrainant par-là des coûts importants pour la collectivité. Avant cela, il participait régulièrement aux ateliers de français auprès de la H______ pour améliorer son français et s'intégrer davantage en Suisse.

À l'appui de son recours, il a produit diverses pièces.

11.         Dans ses observations du 7 août 2023, l'OCPM a indiqué que les arguments soulevés n'étaient pas de nature à modifier sa position, ajoutant que le recourant ne disposait pas d'une formation (para)médicale et que le lien de dépendance avec F______, actuellement en rééducation au Centre Suisse des Paraplégiques à Nottwil, n'avait pas été expliqué.

12.         Invité à répliquer, le recourant n'a pas donné suite dans le délai imparti par le tribunal.

13.         Le détail des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » dans la mesure utile.

14.         Par jugement de ce jour, le tribunal a rejeté le recours de Mme G______ interjeté contre la décision prise à son encontre par l'OCPM le 9 mai 2023.

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Le recourant, de nationalité équatorienne, sollicite l'octroi d'une autorisation de séjour pour vivre auprès de ses frères et sœurs établis en Suisse.

4.             L'autorité intimée refuse de lui délivrer une autorisation de séjour pour rentier.

5.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants d’Équateur.

6.             Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (art. 10 al. 1 LEI). L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé (art. 10 al. 2 LEI). L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI).

7.             À teneur de l'art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes :

a. il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral ;

b. il a des liens personnels particuliers avec la Suisse ;

c. il dispose des moyens financiers nécessaires.

8.             Selon l'art. 25 al. 1 OASA, l'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans.

À teneur de l'al. 2 de cette disposition, les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment :

a. lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative ;

b. lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs).

9.             Les conditions de l'art. 28 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition reprend la réglementation de l'art. 34 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791 [cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3542-3543, ad art. 28 du projet de loi ; Marc SPESCHA, in : SPESCHA et al., Migrationsrecht, Kommentar, 4e éd., Zurich 2015, p. 108 n. 1 ad art. 28 LEtr]).

10.         Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou « Kann-Vorschrift ») seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; 131 II 339 consid. 1 et les références citées).

11.         S'agissant de la notion de liens personnels particuliers avec la Suisse, au sens de l'art. 28 let. b LEI et de l'art. 25 al. 2 let. a et b OASA, le Tribunal administratif fédéral a jugé de manière constante que la simple présence de proches sur le territoire suisse n'était pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple), car seuls de tels liens sont en effet de nature à éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2207/2018 du 15 février 2019 consid. 6.6 et les références citées, voir également le consid. 4.4.8).

12.         Selon les Directives et circulaires du secrétariat d'État aux migrations, Domaine des étrangers, état au 1er mars 2022 (ci-après : directives LEI), qui ne lient pas le juge, mais dont ce dernier peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré, pourvu qu'elle respecte le sens et le but de la norme applicable (cf. notamment ATA/494/2017 du 2 mai 2017 consid. 3c), un rentier est réputé disposer des moyens financiers nécessaires si ceux-ci dépassent le montant donnant droit (à un résident suisse) au versement de prestations complémentaires pour lui-même et éventuellement pour les membres de sa famille. Autrement dit, il devra être quasiment certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rentes, fortune), au point que l'on puisse pratiquement exclure le risque qu'il en vienne à dépendre de l'assistance publique (décision du 15 février 2001 du Service des recours du DFJP, aujourd'hui remplacé par le Tribunal administratif fédéral, en relation avec l'ancien art. 34 OLE). Les promesses, voire les garanties écrites, visant à garantir la prise en charge du rentier faites par des membres de sa famille qui résident en Suisse ne suffisent pas dans tous les cas, dans la mesure où, en pratique, leur mise à exécution reste sujette à caution. Les moyens financiers mis à disposition par des tiers doivent présenter les mêmes garanties que s'il s'agissait des propres ressources du requérant (par ex. garantie bancaire). Lorsque les moyens financiers du rentier sont insuffisants, les exigences qualitatives quant aux prestations de soutien par des tiers sont d'autant plus élevées (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6310/2009 consid. 9.4; Directives LEI, ch. 5.3).

13.         En l'espèce, s'il n’est pas contesté que le recourant a atteint l’âge minimal requis pour être admis en qualité de rentier, l'on ne saurait en revanche reprocher à l'autorité intimée d'avoir mésusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne dispose pas de moyens financiers répondant aux exigences de l'art. 28 let. c LEI. La capacité à pouvoir assumer son propre entretien est d'autant plus importante que la venue en Suisse de la personne concernée doit se concevoir indépendamment de la présence de proches ou de connaissances susceptibles de lui offrir un soutien. Dans le cas du recourant, celui-ci ne démontre, ni même n'allègue, disposer de ressources à titre personnel lui permettant de subvenir seul à ses besoins à Genève. Quant aux engagements pris par ses frères et sœurs de prendre entièrement en charge ses frais de séjour, ils ne permettent pas d'arriver à une autre conclusion, ce moyen n'étant pas considéré comme des ressources propres. Le tribunal relève à cet égard, à l'instar de l'autorité intimée, que mêmes cumulés, les revenus de ses frères et sœurs, dont l'un (E______) a déjà un enfant mineur à charge et dont certains (E______ et B______) étaient pendant une certaine période au chômage, ne sont pas suffisants pour exclure une éventuelle future aide de l'assistance publique en faveur du recourant. Faisant usage de son large pouvoir d'appréciation en la matière, l'autorité intimée était ainsi légitimée à considérer cette aide matérielle et financière comme ne présentant pas des garanties suffisantes sous l'angle du critère d'autonomie de l'art. 28 let. c LEI.

La condition de l'art. 28 let. b LEI, relative aux liens personnels particuliers avec la Suisse, n’est pas non plus satisfaite. Le recourant soutient que le centre de ses intérêts est désormais en Suisse, mais il ne démontre pas qu'il se serait constitué des attaches d'une intensité particulière avec la Suisse, étant rappelé que la simple présence de proches sur le territoire et le seul suivi de quelques ateliers de langue française n'est pas, en soi, de nature à créer de telles attaches. Il ressort des explications du recourant que son souhait de venir habiter à Genève est essentiellement motivé par sa volonté de pouvoir demeurer auprès de ses frères et sœurs et la famille de ces derniers. Or, comme rappelé ci-dessus, la notion de liens particuliers personnels avec la Suisse ne se résume pas à la présence à Genève de parents proches, mais doit résulter d’attaches importantes que la personne concernée doit avoir nouées personnellement et indépendamment de ces derniers.

Deux des conditions cumulatives de l’art. 28 LEI n’étant pas remplies, il s’ensuit que la requête ne peut être fondée sur cette disposition.

14.         Se pose la question de savoir si le recourant remplit les conditions pour obtenir une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA.

15.         À teneur de l'art. 30 al. 1 LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b).

16.         L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

17.         Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4478/2016 du 29 janvier 2018 consid. 4.5 et références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 et références citées).

18.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l'intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-6322/2016 du 1er mai 2018 consid.4.6 et les références citées ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017 consid. 5b).

19.         En l'espèce, le recourant allègue qu’il lui serait difficile de retourner vivre dans son pays d’origine, dès lors qu’il n’y a plus aucune famille, ses seuls repères dans ce pays étant son père, décédé trois mois avant son arrivée en Suisse, et sa mère, laquelle est venue s'installer avec lui à Genève, où vivent ses frères et sœurs ainsi que leurs familles respectives.

Si l'on peut comprendre, sur le plan humain, que pour une personne âgée de plus de 60 ans, la perspective de devoir vivre dans son pays d'origine loin de ses frères et sœurs peut être difficile, il n'en demeure pas moins que, sous l'angle juridique, l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité obéit à des critères beaucoup plus restrictifs. Or, ni le séjour d'un peu plus d'un an du recourant en Suisse, ni la situation générale en Équateur ne sauraient suffire, loin s'en faut, à justifier une dérogation aux conditions d'admission normalement prévues, ce d'autant que le recourant a vécu loin de sa fratrie jusqu'à son arrivée en Suisse en janvier 2022. Il pourra continuer en outre à maintenir des liens avec ses frères et sœurs, notamment par le biais de visites touristiques d'une durée de plusieurs mois. Ni son état de santé, ni son âge, ni la situation en Équateur ne l'empêchent de voyager et ses frères et sœurs pourront également lui rendre régulièrement visite. En outre, né en Équateur en 1962, il est venu en Suisse après avoir passé toute son enfance, son adolescence et sa vie d'adulte dans son pays d'origine. On ne saurait donc retenir que son bref séjour en Suisse l'aurait coupé de tout lien avec son pays d'origine et que sa réintégration dans celui-ci serait devenue inenvisageable. La culture dont il a été imprégné et les liens sociaux qu'il a vraisemblablement dû y conserver devraient l'aider à s’y réinsérer. L'exception aux mesures de limitation n’a enfin pas pour but de soustraire les requérants aux conditions de vie dans leur pays d’origine.

Dès lors, à l’instar de l’autorité intimée, il y a lieu de considérer que le recourant ne se trouve pas dans une situation telle qu’un retour dans son pays d’origine comporterait pour lui des conséquences aussi graves que celles auxquelles correspondent les situations couvertes par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA. Sa présence en Suisse relève essentiellement de motifs de convenance personnelle.

20.         La décision litigieuse se fonde également sur l'art. 8 CEDH, dont il convient d'examiner s'il a été correctement appliqué en l'espèce.

21.         Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 et 129 II 193 consid. 5.3.1). L'art. 8 CEDH s'applique avant tout aux relations entre époux et aux relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, mais s'étend plus généralement au cercle des membres de la famille susceptibles de jouer un rôle essentiel, comme les grands-parents, les oncles et tantes, neveux et nièces, ainsi que plus particulièrement entre membres d'une fratrie (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 260). Ainsi, par exemple, les descendants majeurs peuvent se prévaloir de cette disposition conventionnelle vis-à-vis de leurs parents (et vice versa) ayant un droit de présence assuré en Suisse, s'ils se trouvent envers eux dans un rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome (ATF 120 Ib 257 consid. 1e p. 261/262, 115 Ib 1 consid. 2 p. 4 ss). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 592 et réf. citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée). Des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne peuvent être comparés à un handicap ou maladie graves rendant irremplaçable l'assistance de proches parents. Sinon, l'art. 8 CEDH permettrait à tout étranger manquant de moyens financiers notamment et pouvant être assisté par de proches parents ayant le droit de résider en Suisse d'obtenir une autorisation de séjour.

22.         La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'existence d'un rapport de dépendance entre parents et enfants majeurs dépend étroitement des circonstances. Un tel lien de dépendance a par exemple été reconnu entre un enfant majeur, souffrant d'une schizophrénie paranoïde continue et d'un trouble dépressif récurrent, et sa mère, qui bénéficiait d'une autorisation de séjour en Suisse, dans la mesure où il était établi, notamment par certificat médical, que le soutien que nécessitait l'état de santé de l'intéressé ne pouvait être fourni que par cette dernière, à défaut d'autres personne proches disponibles (arrêt 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.4.2).

Le Tribunal fédéral a également reconnu l'existence d'une relation irremplaçable s'agissant de grands-parents qui avaient développé une relation forte avec les petits-enfants après qu'ils étaient venus s'en occuper en Suisse suite à la mort de leur fille. La médication et le jeune âge de l'un des petit-fils, qui était malade, nécessitaient dans ce cas une flexibilité et une disponibilité que seuls les grands-parents étaient à même d'apporter, la grand-mère ayant adopté une position de mère de substitution (cf. arrêt 2D_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1 ; 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 4).

Il a de même confirmé deux arrêts de la chambre administrative de la Cour de justice qui a reconnu les intérêts privés de deux enfants majeurs de nationalité kosovare à pouvoir demeurer en Suisse auprès de leur père, souffrant d’une cécité presque complète et de troubles mentaux. Ses angoisses étaient exacerbées en cas de séparation d’avec ses enfants, lesquels avaient organisé leur emploi du temps afin qu’au moins l’un deux se trouve toujours avec lui, et ce à toute heure du jour et de la nuit, ce relais apparaissant effectivement nécessaire pour une prise en charge cohérente et efficace de l'intéressé. Par ailleurs, seules les personnes du cadre intrafamilial étaient considérées comme aptes à supporter à long terme ses demandes du quotidien. En outre, il n'existait pas de raisons permettant de s'opposer à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur des deux enfants majeurs. Ceux-ci n'avaient en effet jamais fait l'objet d'une condamnation pénale ou de poursuites et étaient financièrement indépendants (arrêts du Tribunal fédéral 2C_471/2019 et 2C_474/2019 du 25 septembre 2019).

23.         Une personne est en droit de résider durablement en Suisse si elle a la nationalité suisse ou si elle est au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.1 ; 129 II 193 consid. 5.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_537/2012 du 8 juin 2012 consid. 3.2).

Le Tribunal administratif fédéral (arrêt E-7092/2017 du 25 janvier 2021 publié in ATAF 2021 VI/1) a toutefois récemment précisé que l’art. 8 CEDH pouvait aussi être invoqué par des personnes ne disposant pas en Suisse d'un droit de séjour assuré, soit, dans l’affaire en question, au bénéfice d’une admission provisoire (consid. 13.4), tout en rappelant que les autres conditions usuelles développées au sujet de l'art. 8 CEDH demeuraient valable, cette disposition ne conférant aucun droit absolu à séjourner en Suisse.

24.         Les conditions posées par la jurisprudence pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.4 ; 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 3.3.2).

25.         En l'espèce, le recourant soutient qu'il existe un rapport de dépendance particulier avec son frère cadet, F______, lequel souffre depuis le 14 janvier 2023 d'une tétraplégie C5 suite à un grave accident.

Il n’est pas contesté, au vu notamment des rapport et certificats médicaux versés à la procédure, que l'état de santé d'F______ est fragile et nécessite un traitement au long cours. Il est toutefois relevé que celui-ci se trouve actuellement en rééducation au Centre Suisse des Paraplégiques à Nottwil, de sorte qu'il n'apparaît pas qu'un rapport de dépendance particulier, tel qu'exigé par la jurisprudence, existe actuellement avec le recourant. S'il ressort certes de l'attestation du 17 avril 2023 établie par le Centre Suisse des Paraplégiques qu'il est nécessaire, pour la guérison et les soins quotidiens d'F______, que le recourant s'occupe de lui après son retour à la maison, il n'en résulte pas que le soutien que nécessite l'état de santé de l'intéressé ne peut être fourni que par le recourant, à défaut d'autres personne proches disponibles, ni que seules les personnes du cadre intrafamilial sont considérées comme aptes à supporter à long terme ses demandes du quotidien. Comme relevé par l'autorité intimée, le recourant ne prétend d'ailleurs pas disposer d'une formation particulière, telle qu'une formation (para)médicale, permettant une prise en charge cohérente et efficace des besoins spécifiques d'F______. À toutes fins utiles, il sera rappelé que le système social suisse permet aux personnes qui en ont besoin de bénéficier d’une aide pour les tâches du quotidien. Dès lors, à sa sortie du Centre Suisse des Paraplégiques, F______ aurait la possibilité de continuer à se faire aider en Suisse par des personnes habilitées pour lui porter l’assistance.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut ainsi pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour rester en Suisse.

26.         Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.

Elles ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1 ; ATA/ 122/2023 du 7 février 2023 consid. 8a).

27.         Dès lors qu’il a refusé de prolonger l’autorisation de séjour du recourant, l’OCPM devait ordonner son renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, ne disposant, dans ce cadre, d’aucun pouvoir d’appréciation.

28.         Reste à déterminer si l’exécution de cette mesure est possible, licite et peut être raisonnablement exigée, le recourant faisant valoir la situation instable en Équateur pour solliciter, implicitement, son admission provisoire.

29.         Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.2).

30.         En l'espèce, l'Équateur où vivait l'intéressé avant son arrivée en Suisse, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, pour tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Son retour dans son pays d’origine placerait le recourant dans la même situation que ses compatriotes qui doivent faire face à l’insécurité qu’il évoque. Il ne fait valoir aucun élément rendant vraisemblable qu’à son retour en Équateur, il serait concrètement exposé à un danger spécifique pour sa vie ou son intégrité physique ou psychique. Dès lors, l'exécution de la décision querellée peut être raisonnablement exigée au sens de la disposition précitée.

31.         En conséquence, mal fondé, le recours sera rejeté et la décision confirmée.

32.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

33.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 9 juin 2023 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 9 mai 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève,

 

La greffière