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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3217/2023

JTAPI/1253/2023 du 09.11.2023 ( DOMPU ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉLAI DE RECOURS;NOTIFICATION DE LA DÉCISION
Normes : LPA.62.al1.leta; LPA.62.al3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3217/2023 DOMPU

JTAPI/1253/2023

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 9 novembre 2023

 

dans la cause

 

A______ SA, représentée par Me Fanny ROULET-TRIBOLET, avocate, avec élection de domicile

contre

VILLE DE GENÈVE - SERVICE DE L'ESPACE PUBLIC

 


EN FAIT

1.             Par décision du 28 août 2023, le département du territoire (ci-après : DT ou le département) a infligé une amende de CHF 800.- à la société A______ SA (ci-après : la SA) pour utilisation non autorisée du domaine public.

2.             Par acte du 2 octobre 2023 expédié par poste le même jour, sous la plume de son conseil, la SA a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), en concluant à son annulation.

Au titre de la recevabilité du recours, elle a indiqué que la décision lui avait été notifiée le 31 août 2023. Le délai pour recourir échoyait ainsi le 30 septembre 2023, ce qui correspondait à un samedi et reportait le délai au lundi 2 octobre 2023.

3.             Par courrier du 10 octobre 2023, le tribunal a informé la SA que le Track & Trace de la Poste indiquait que la distribution de la décision avait eu lieu le 30 août 2023, et non le 31 août 2023. Elle était invitée à se prononcer à ce sujet.

4.             Par courrier du 17 octobre 2023, la SA a expliqué que la secrétaire en charge du courrier était absente le 30 août 2023, comme en attestait le tampon apposé sur la décision et indiquant la date de prise de connaissance au 31 août 2023. Le courriel n'étant par conséquent trié que par la seule secrétaire de l'entreprise, l'administrateur de la SA était convaincu que la décision avait été reçue le 31 août 2023, date à laquelle celle-ci était entrée dans la sphère d'influence de l'administrateur, lui donnant la possibilité de prendre connaissance de son contenu. Par conséquent, « conformément au principe de la réception », la décision litigieuse avait été notifiée à l'administrateur, seul membre de la société en charge de mandater un avocat au nom de l'entreprise, en date du 31 août 2023, de sorte que le délai de recours échoyait bien le 2 octobre 2023.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés contre les décisions prises en application de la loi sur les routes du 28 avril 1967 (LRoutes - L 1 10) ou de ses dispositions d'application.

2.             Selon l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le tribunal peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable.

3.             Selon l'art. 62 al. 1 let. a LPA, le délai de recours contre une décision finale ou une décision en matière de compétence est de trente jours. Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1ère phr. LPA). Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA).

4.             Les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même. Celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/1157/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2a ; ATA/1595/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3a).

5.             Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l'art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/512/2016 du 14 juin 2016 et les références citées).

6.             Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d'égalité de traitement et n'est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 V 152 consid. 4.2 in fine).

7.             Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

8.             S'agissant d'un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l'envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/ Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 302-303 n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées).

9.             En l'occurrence, il est établi et non contesté que la décision litigieuse a été distribuée à la recourante le 30 août 2023. Le délai de recours de trente jours mentionné ci-dessus a donc commencé à courir dès le lendemain, soit le 31 août 2023. Contrairement à ce que soutient la recourante, les dispositions légales et la jurisprudence rappelées plus haut ne signifient pas que la date de notification correspondrait au moment où le destinataire de la décision serait en mesure d'en prendre connaissance selon ses propres règles d'organisation. Seul compte le moment où la décision entre dans sa sphère de pouvoir, c'est-à-dire le moment où il lui serait possible d'en prendre connaissance. À ce titre, le fait que la décision soit mise dans la boîte aux lettres du destinataire suffit (ATA/538/2023 du 5 juin 2023 ; ATA/316/2023 du 28 mars 2023), indépendamment de la question de savoir si celui-ci s'est organisé pour pouvoir la relever le jour-même. Il est donc sans pertinence, en l'espèce, que la secrétaire chargée du courrier auprès de la recourante fût absente de l'entreprise le 30 août 2023. Cela n'empêchait d'ailleurs nullement la recourante, en calculant correctement le délai de recours, de disposer d'encore près de trente jours pour recourir.

10.         Le délai de recours commençant à courir le 31 août 2023, il est arrivé à échéance trente jours plus tard, soit le vendredi 29 septembre 2023. Posté le 2 octobre 2023, le recours a donc été interjeté hors du délai légal.

11.         Par ailleurs, la recourante ne fait état d'aucun cas de force majeure permettant le report de l'échéance du 29 septembre 2023.

12.         Le recours est donc tardif et sera déclaré irrecevable.

13.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 300.-. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare irrecevable irrecevable le recours interjeté le 2 octobre 2023 par A______ SA contre la décision du département du territoire du 28 août 2023 ;

2.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 300.- ;

3.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant : Olivier BINDSCHEDLER TORNARE, président, Patrick BLASER et Isabelle KOECHLIN-NIKLAUS, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

 

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

 

Genève, le

 

La greffière