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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3288/2023

JTAPI/1251/2023 du 09.11.2023 ( LCI ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : SIGNATURE;FORME ET CONTENU;POUVOIR DE REPRÉSENTATION
Normes : LPA.64; CO.14.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3288/2023 LCI

JTAPI/1251/2023

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 9 novembre 2023

 

dans la cause

 

A______ SA

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

 


EN FAIT

1.             Par décision du 21 septembre 2023, le département du territoire (ci-après : DT ou le département) a prononcé une amende administrative de CHF 500.- à l'encontre de la société A______ SA (ci-après : la SA).

2.             Par acte du 9 octobre 2023, cette dernière a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).

3.             Au bas de l'acte de recours figure le timbre humide de la société, ainsi qu'une signature manuscrite illisible.

4.             Par courrier du 18 octobre 2023, le tribunal, accusant réception du recours, a invité la SA à lui transmettre une copie de son recours signé par une personne ayant pouvoir de représentation, sous peine d'irrecevabilité, jusqu'au 27 octobre 2023.

5.             À ce jour, la SA n'a donné aucune suite à ce courrier.

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 al. 1 LCI).

2.             En vertu de l’art. 64 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître.

3.             À teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) et notamment de l'art. 14 al. 1, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige.

4.             Selon le droit actuellement en vigueur, le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée en temps voulu (ATF 125 I 166). Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission (ATA/452/2018 précité).

5.             En l'espèce, la signature apposée au bas de l'acte de recours du 9 octobre 2023 est illisible et ne permet pas de vérifier si son auteur est une personne habilitée à engager et représenter la recourante selon les indications figurant au registre du commerce. En d'autres termes, cet acte ne permet pas de vérifier s'il a été valablement signé au sens des dispositions légales susmentionnées. Le tribunal a par conséquent imparti à la recourante un délai au 27 octobre 2023 pour y remédier, l'avertissant qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable.

6.             La recourante n'ayant pas donné suite à cette invitation, le recours devra être déclaré irrecevable.

7.             En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 250.-. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare irrecevable le recours interjeté le 9 octobre 2023 par A______ SA contre la décision du département du territoire du 21 septembre 2023 ;

2.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 250.- ;

3.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant : Olivier BINDSCHEDLER TORNARE, président, Patrick BLASER et Isabelle KOECHLIN-NIKLAUS, juges assesseurs

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

 

Genève, le

 

La greffière