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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/668/2023

JTAPI/992/2023 du 14.09.2023 ( OCPM ) , REJETE

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR;ÉTUDIANT
Normes : LEI.27.al1.letc; OASA.23.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/668/2023

JTAPI/992/2023

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 14 septembre 2023

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Madjid LAVASSANI, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 2001, est ressortissant de Côte d'Ivoire.

2.             Il est arrivé à Genève le 6 juin 2013 avec ses parents. En raison de l'emploi occupé par son père au sein de la B______ à Genève, il a bénéficié d'une carte de légitimation dont la validité a pris fin lorsque son père est retourné en Côte d'Ivoire en octobre 2021.

3.             Le 18 octobre 2021, M. A______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d'autorisation de séjour pour études. Il a indiqué qu'il allait suivre les cours de l'école de commerce en visant un certificat fédéral de capacité, une maturité professionnelle, puis un diplôme de la C______, dont les cours débuteraient en automne 2023. Il espérait obtenir un Bachelor de la C______ en 2027.

À l'appui de sa demande, il a produit notamment un formulaire O d'attestation de prise en charge financière signé le 12 octobre 2021 par son père, Monsieur D______, lequel s'engageait à soutenir son fils pendant la durée de son séjour en Suisse jusqu'à concurrence de CHF 50'000.-.

4.             Par courriel du 14 janvier 2022, l'OCPM a demandé à M. A______ de lui faire parvenir les justificatifs des moyens financiers supportant son entretien pendant la durée de son séjour à Genève, étant rappelé qu'un étudiant en Suisse devait disposer d'un montant de CHF 2'000.- par mois ou de CHF 20'000.- par année.

5.             En réponse, M. A______ a adressé à l'OCPM un nouveau formulaire O d'attestation de prise en charge financière signé par son père le 31 janvier 2022, selon lequel ce dernier s'engageait à soutenir son fils pendant la durée de son séjour en Suisse jusqu'à concurrence de CHF 120'000.-.

6.             À teneur du dossier de l'OCPM, cette autorité a attiré l'attention de M. A______, par courriel du 24 janvier 2022, sur le caractère non valable de la date de naissance du garant dans le formulaire O.

7.             Ce nonobstant, l'OCPM a délivré à M. A______ une autorisation de séjour pour formation valable jusqu'au 30 juin 2022.

8.             Selon certificat délivré le 30 juin 2022 par l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue, M. A______ a échoué dans l'obtention de son certificat fédéral de capacité.

9.             M. A______ a ensuite fait parvenir à l'OCPM une demande de renouvellement de son permis de séjour pour formation signée sur formulaire officiel le 26 août 2022, indiquant notamment qu'il disposerait, pour effectuer sa première année d'études, de CHF 25'000.-, son entretien mensuel lui parvenant par virement bancaire. Par lettre d'accompagnement du même jour, il a expliqué qu'il souhaitait rattraper les examens au mois de juin 2023 et poursuivre son cursus scolaire.

10.         Le 15 septembre 2022, il a déposé auprès de l'OCPM une nouvelle demande de renouvellement de son permis de séjour pour formation en l'accompagnant notamment d'un courrier que lui avait adressé le centre de formation professionnelle à la pratique commerciale le 5 septembre 2022, l'informant qu'il allait repasser son examen écrit de pratique professionnelle en juin 2023. Afin qu'il soit préparé au mieux pour cet examen, des révisions seraient mises en place durant le deuxième semestre de l'année scolaire 2022-2023 et il y serait convoqué ultérieurement.

11.         Le 21 septembre 2022, M. A______ a adressé à l'OCPM une demande d'attestation d'activité accessoire. Il avait postulé dans plusieurs entreprises, mais sa candidature n'avait pas été retenue, car il avait été informé que le permis de type B étudiant ne suffisait pas.

12.         Le 10 novembre 2022, l'OCPM lui a adressé un projet de décision l'informant de son intention de refuser de renouveler son autorisation de séjour pour formation et de prononcer son renvoi de Suisse. Il apparaissait que sa demande ne satisfaisait pas la condition légale relative aux moyens financiers nécessaires, car, en l'absence de justificatifs, il n'avait pas démontré que son garant disposait des moyens financiers suffisants pour assurer son entretien pendant la durée de son séjour. Par ailleurs, bien qu'il puisse se présenter aux examens de juin 2023, il n'allait pas suivre de cours pendant l'année scolaire 2022- 2023, de sorte qu'il ne pouvait pas être considéré comme suivant une formation à temps complet. Il lui serait loisible de venir passer les examens en juin 2023 à l'aide d'un visa touristique ou demander une nouvelle autorisation d'entrée de séjour pour études s'il comptait toujours effectuer une maturité professionnelle par la suite. Enfin, sa demande d'autorisation d'activité lucrative accessoire était sans objet, puisqu'il n'y avait actuellement aucune demande de la part d'un employeur. De plus, dans la mesure où il ne suivait pas actuellement de formation dans une haute école suisse depuis plus de six mois, il ne remplirait de toute façon pas les conditions légales pour l'octroi d'une telle autorisation.

13.         En réponse, M. A______, par courrier du 5 janvier 2023, a indiqué que cette autorité n'avait « pas pris connaissance du justificatif financier daté signé par mon garant financier M. D______. Je me permets donc de joindre ledit document à la présente ». À teneur du dossier de l'OCPM, ce courrier contenait pour tout justificatif financier un extrait de compte bancaire au nom de son père auprès de la banque E______ en Côte d'Ivoire, pour la période du 24 septembre au 23 décembre 2022, faisant état de virements mensuels, au titre de salaire, de XOF 534'157.- (soit CHF 801.- selon le taux de conversion au 13 septembre 2023) et d'un solde positif, au 23 décembre 2022, de XOF 2'719'626.- (soit CHF 4'079.- selon le taux de conversion au 13 septembre 2023).

Dans le même courrier, M. A______ indiquait qu'il allait se présenter aux tests de niveau et de capacité en février 2023 et que son entrée en maturité professionnelle économique aurait lieu durant l'année scolaire 2023-2024. Entre-temps, il avait pu trouver un stage professionnel d'entreprise, mais son employeur n'était pas allé au bout du processus en raison de son statut d'étudiant. Était joint un courrier de la société F______ SA en date du 1er décembre 2022, exprimant le regret de ne pas pouvoir engager M. A______ en raison de sa situation administrative et l'intention ferme de lui proposer un emploi à 50 % si cette situation lui devenait favorable.

14.         Par décision du 24 janvier 2023, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour formation de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse, reprenant les motifs exposés dans son courrier d'intention du 10 novembre 2022, tout en soulignant que les moyens financiers attestés par l'extrait du compte bancaire du père du recourant n'étaient pas suffisant pour l'entretien de ce dernier, qui, selon les informations fournies par l'Université de Genève, correspondait à un coût de CHF 2'000.- par mois.

15.         Par acte du 24 février 2023, sous la plume de son conseil, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour pour formation.

La décision attaquée reposait pour l'essentiel, d'une part, sur l'argument selon lequel il suivait un nombre insuffisant d'heures de cours par semaine et, d'autre part, sur l'absence de moyens financiers nécessaires. S'agissant du premier point, la décision litigieuse reposait sur un raisonnement absurde qui conduirait à devoir refuser tout renouvellement d'autorisation de séjour pour un étudiant ayant subi un échec provisoire et qui devrait simplement se représenter à un examen. S'agissant du second point, la position de l'OCPM ne tenait pas compte de la situation effective, telle qu'elle ressortait du dossier, étant donné qu'il bénéficiait d'un arrangement de logement convenu par ses parents avec des personnes offrant toutes garanties de respectabilité, et en outre d'une offre d'activité accessoire ferme, nominative et adéquate au regard de ses plans d'études. Il a produit une attestation rédigée le 14 février 2023 par Madame G______, par laquelle cette dernière indique que M. A______ est domicilié à son adresse depuis le 1er novembre 2021.

16.         Par écritures du 19 avril 2023, l'OCPM a conclu au rejet du recours, reprenant en substance les éléments de la décision litigieuse.

17.         Par courrier du 9 juin 2023, M. A______ a notamment produit une convocation à son examen de pratique professionnelle pour le 7 juin 2023. Il informerait le tribunal du résultat de cet examen dès qu'il lui serait communiqué.

18.         Par courrier du 3 juillet 2023, l'OCPM a indiqué n'avoir pas d'autre observation à faire.

19.         Par courrier du 4 juillet 2023, M. A______ a fait parvenir au tribunal le procès-verbal de ses examens, établi le 22 juin 2023, dont il résulte qu'il a obtenu son certificat fédéral de capacité en tant qu'employé de commerce (formation initiale de base – école plein-temps).

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Le litige concerne le refus, par l'autorité intimée, de prolonger l'autorisation de séjour pour formation du recourant.

4.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l’espèce.

5.             L'art. 27 al. 1 LEI prescrit qu'un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes :

-                la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ;

-                il dispose d'un logement approprié (let. b) ;

-                il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ;

-                il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d) ; selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-1391/2021 du 26 janvier 2022 consid. 5.3.2 ; F-541/2021 du 4 août 2021 consid. 5.3).

6.             S'agissant des moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LEI, l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) précise que l’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment:

a.              une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement;

b.             la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;

c.              une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

7.             En référence au terme « notamment » contenu à l'art. 23 al. 1 OASA, les directives du secrétariat d'État aux migrations (SEM) en matière de droit des étrangers, dans leur teneur au 1er septembre 2023 (https://www.sem.admin.ch/sem/ fr/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/ auslaenderbereich.html ; consulté le 13 septembre 2023) précisent que la preuve des moyens financiers nécessaires peut-être apportée, de manière générale, par d’autres garanties financières qui seront appréciées au cas par cas (par ex., garantie financière d’une haute école dans les cas de rigueur).

8.             Les conditions de l'art. 27 al. 1 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation - ou sa prolongation - ne saurait être octroyée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/1057/2022 du 18 octobre 2022 consid. 4b ; ATA/876/2021 du 31 août 2021 consid. 8b ; ATA/40/2019 du 15 janvier 2019 consid. 6). Cela étant, l'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEI (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_33/2021 du 30 septembre 2021 consid. 5.2 ; 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8e).

9.             En l'espèce, la décision litigieuse est motivée notamment par le fait que le recourant n'aurait pas démontré disposer des moyens financiers nécessaires pour assurer son propre entretien durant sa formation en Suisse, au sens des art. 27 al. 1 let. c LEI et 23 al. 1 OASA précités.

En réponse au courrier d'intention du 10 novembre 2022, dans lequel l'autorité intimée soulignait qu'en l'absence de justificatifs, il n'avait pas démontré que son garant disposait des moyens financiers suffisants pour assurer son entretien pendant la durée de son séjour, le recourant a produit le 5 janvier 2023 un extrait d'un compte bancaire dont son père était titulaire en Côte d'Ivoire et dont il résulte que les entrées mensuelles se montent à environ CHF 800.-, tandis que le solde de ce compte au 23 décembre 2022 se monte à environ CHF 4'080.-. Manifestement, si le père du recourant dispose uniquement de ces ressources, celles-ci sont insuffisantes pour assurer l'entretien régulier de son fils durant sa formation à Genève, étant souligné que le coût de la vie pour un étudiant, selon les indications tout à fait crédibles données par l'Université de Genève, s'élève à environ CHF 1'800.- ou 1'900.- par mois (dont CHF 600.- de loyer) (https://www.unige.ch/exchange/fr/ mobilite1/ pourquoi-venir-lunige/etudiants/mobilite-monde-etudiants/4-preparer-son-sejour/ budget/ ; consulté le 13 septembre 2023).

Dans la décision litigieuse, l'autorité intimée a mis en évidence ces derniers éléments. Malgré cela, dans ses écritures, le recourant n'a fourni aucun autre justificatif que l'attestation de la personne qui le loge et le courrier de la société F______ SA affirmant son intention d'engager le recourant à 50 % si son statut administratif était régularisé. Or, ces justificatifs ne permettent pas d'apporter la preuve des moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 23 al. OASA. Même en faisant l'hypothèse que le recourant serait logé gratuitement, cela ne retrancherait que CHF 600.- sur le budget mentionné plus haut, dont il resterait encore CHF 1'200.- à CHF 1'300.- à assumer. Ces montants restent sensiblement plus élevés que le salaire dont dispose le père du recourant. Quant à la promesse d'embauche produite par ce dernier, elle ne saurait être prise en considération, étant donné qu'il ne s'agit pas d'une ressource offrant la même garantie de pérennité que les ressources visées par les art. 27 al. 1 let. c LEI et 23 al. 1 OASA.

Le tribunal soulignera encore que durant l'instruction de sa demande, le recourant avait indiqué à l'autorité intimée, par courrier du 26 août 2022, que son entretien était assuré par l'argent que lui faisait parvenir son père par virements bancaires. Or, force est de constater qu'il n'a jamais produit les documents bancaires permettant de le constater.

10.         Le tribunal ne peut ainsi qu'arriver à la conclusion que le recourant n'a effectivement pas démontré disposer des moyens financiers nécessaires au sens des art. 27 al. 1 let. c LEI et 23 al. 1 OASA, de sorte que, sur ce point, la décision litigieuse est correctement fondée.

11.         Dans la mesure où, selon la jurisprudence rappelée plus haut, les conditions de délivrance d'une autorisation de séjour pour formation, telles que prévues par l'art. 27 al. 1 LEI, sont cumulatives et où, en l'occurrence, l'une d'entre elles au moins fait défaut, il n'est pas nécessaire d'examiner si les autres motifs du refus litigieux sont également fondés.

12.         Le recours sera par conséquent rejeté.

13.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais de même montant versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

14.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 24 février 2023 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 24 janvier 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève,

 

La greffière